Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 nov. 2024, n° 24/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 NOVEMBRE 2024
Minute N° 565/24
N° RG 24/02978 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC67
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 novembre 2024 à 14h42
Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le 15 novembre 1980 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant, ayant refusé de comparaître, représenté par Me Laure Massiera, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 15 novembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 à 14h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 novembre 2024 à 13h05 par M. [X] [Z] ;
Après avoir entendu Me Laure Massiera en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation, M. [X] [Z] soutient avoir été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, alors qu’il n’avait commis aucune infraction. Selon lui, il a été interpellé sur la base de soupçons non avérés.
En réponse à ce moyen, la cour rappelle que les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code à contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ainsi, la caractérisation de l’infraction et les suites judiciaires réservées à l’affaire ne remettent pas en cause la régularité du contrôle, pourvu que l’existence de soupçons, tels qu’entendus au sens du premier alinéa de l’article 78-2, soit démontrée.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation joint en procédure que le 7 novembre 2024, les policiers de la circonscription de [Localité 2], de patrouille pédestre sur la [Adresse 4] à [Localité 2], lieu connu pour être le théâtre d’un trafic de stupéfiants, se sont rapprochés d’un individu, M. [X] [Z], qui était en train d’effectuer plusieurs allers et retours en prenant attache verbalement et rapidement avec les passants, et ont senti émaner de ce dernier une forte odeur de cannabis.
Dans ces conditions, le contrôle était légitimé par l’existence de raisons plausibles de soupçonner que M. [X] [Z] était en train de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants. Le moyen est rejeté.
Sur le droit d’être examiné par un médecin et la présentation d’un certificat médical au dossier, M. [X] [Z] déclare avoir sollicité un examen médical dès son placement en garde à vue car les policiers l’auraient frappé jusqu’à lui fracturer un doigt, et que ce droit lui a été refusé. Il soutient également qu’aucun certificat médical d’un médecin requis pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec une garde à vue n’a été versé au dossier.
Selon l’article 63 du code de procédure pénale : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier (') ».
En l’espèce, M. [X] [Z] a sollicité un examen médical dès le début de sa garde à vue soit le 7 novembre 2024 à 11h45, comme cela est retranscrit dans le procès-verbal de notification de début de garde à vue.
Les forces de l’ordre ont requis un médecin pour que celui-ci se transporte au commissariat de [Localité 2] et examine l’intéressé en vue de se prononcer notamment sur la compatibilité de l’état de santé de ce dernier avec la garde à vue.
Toutefois, aucun certificat médical de compatibilité de la mesure avec l’état de santé de de M. [Z] n’est versé au dossier de garde à vue. Aucun contrôle n’est donc possible sur la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de ce dernier lors de son placement en garde à vue. La mention de l’existence de cet examen dans un procès-verbal de police, qui en tout état de cause ne précise pas que le médecin a constaté la compatibilité de l’état de santé de M. [Z] avec la garde-à-vue, est inusffisante à garantir les droits de M. [Z] et l’absence de cette pièce est de nature à porter atteinte aux droits de celui-ci, d’autant que M. [Z] fait état d’un problème de santé tenant à un doigt qui aurait été cassé.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés en appel, il y a lieu de retenir l’irrégularité de la procédure et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [Z] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2024 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Z] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
RAPPELONS à M. [X] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Gironde, à M. [X] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise Collomp, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Anne-Lise COLLOMP
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 novembre 2024 :
La préfecture de la Gironde, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [X] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure Massiera, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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