Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 2 février 2022, N° 21/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1334/25
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYQ4
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
02 Février 2022
(RG 21/00189 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SERVI FRET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [O] [N]
[Adresse 5] [Localité 6], [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélia COMPERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Servi fret exerce une activité de transport de fret de proximité.
M. [N] a été embauché par la société Servi fret en qualité de chauffeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 23 novembre au 5 décembre 2020 puis à compter du 7 janvier 2021 selon contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des transports routiers et activité auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle.
Par lettre du 2 juillet 2021, M. [N] indiquait à son employeur démissionner et listait des griefs qu’il formulait à son encontre.
Par lettre du 13 juillet 2021, la société Servi fret indiquait à M. [N] ne pas pouvoir accepter la démission, celle-ci nécessitant un consentement libre et non équivoque, ce qui ne semblait pas être le cas et répondait aux griefs formulés par le salarié.
Par requête du 11 août 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing.
Par lettre du 3 décembre 2021, M. [N] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 2 février 2022, cette juridiction a :
condamné la société Servi fret à payer à M. [N] la somme de 7 072,50 euros au titre des salaires non versés de juillet à novembre 2021,
constaté les manquements graves de la société Servi fret,
déclaré que la rupture du contrat de travail de M. [N] résultant de la prise d’acte de ce dernier est justifiée par les manquements imputables à l’employeur,
jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Servi fret à payer à M. [N] les sommes de :
* 421 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 109,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 554,62 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 940 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
ordonné à la société Servi fret de remettre à M. [N] ses documents sociaux à savoir, certificat de travail, reçu de solde de tout compte et attestation Pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivant la date du prononcé du jugement,
rappelé que la décision en application de l’article R.1454-28 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois (1 554,62 euros),
précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date d’envoi de la convocation à l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 19 août 2021, pour l’indemnité compensatrice de préavis, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale toutes sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme,
condamné la société Servi fret aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, la société Servi fret a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes et a rappelé les règles concernant l’exécution provisoire et les intérêts.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite suite aux conclusions en ce sens de la société Servi fret.
Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par la voie électronique le 17 mai 2022, la société Servi fret demande à la cour de :
la déclarer bien fondée en son appel,
juger que le jugement est nul en l’absence de préalable d’audience de conciliation et d’orientation,
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité de repas,
statuant à nouveau,
juger qu’il ne se tenait pas à sa disposition durant la période de juillet à novembre 2021,
juger que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission,
en conséquence,
débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [N] à lui payer la somme 355,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de démission ainsi que 35,52 euros au titre des congés payés y afférents,
condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
débouter la société Servi fret de sa demande tendant à faire déclarer nul le jugement,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé les salaires non versés de juillet à novembre 2021 à la somme de 7 075,50 euros et l’a débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et paiement d’indemnité repas,
statuant à nouveau,
condamner la société Servi fret à lui payer les sommes de :
7 773,10 euros au titre des salaires non versés de juillet à novembre 2021,
7 072,50 euros au titre des heures supplémentaires non payés de décembre 2020 à juin 2021,
564 euros au titre des indemnités de repas non versées,
condamner la société Servi fret à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me [T],
débouter la société Servi fret de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
Par arrêt du 28 mars 2025, la cour a :
réouvert les débats et révoqué l’ordonnance de clôture,
invité les parties à produire la requête initiale par laquelle M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes,
invité les parties à préciser les effets juridiques qu’elles accordent à la démission de M. [N] du 2 juillet 2021,
sursis à statuer sur les demandes des parties,
renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2025 à 14 heures et fixé la nouvelle clôture au 24 juin 2025,
réservé les dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 13 juin 2025, M. [N] a maintenu ses prétentions, en y ajoutant que la cour juge nulle et de nul effet sa démission du 2 juillet 2021 et en modifiant le montant de la somme sollicitée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la portant à 6 000 euros. Il a précisé n’avoir pu récupérer copie de la requête déposée devant le conseil de prud’hommes, faite par lui seul, malgré plusieurs demandes en ce sens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 22 juin 2025, la société Servi fret a maintenu ses prétentions. Elle a précisé qu’elle n’a pu obtenir aucune copie de la requête de M. [N] et s’agissant de la démission du salarié, qu’en raison du refus de l’ancien dirigeant de la société, il a été maintenu au sein des effectifs et qu’aucun effet n’a été donné à son courrier.
MOTIVATION :
Sur la nullité du jugement
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’omission de la phase de conciliation entraîne une nullité d’ordre public.
L’article L.1451-1 du même code prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
L’article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il est constant que l’affaire n’a pas été envoyée devant le bureau de conciliation et a été directement orientée vers le bureau de conciliation, le jugement précise «compte tenu de la nature des demandes l’affaire fut envoyée directement en bureau de jugement du 22 septembre 2021». Le jugement ne précise cependant pas quelles étaient les demandes de M. [N] dans sa requête et les parties n’ont pas été en mesure d’en produire une copie à la cour.
Il apparaît cependant que le 3 décembre 2021, en cours de procédure, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, de sorte que lorsque l’affaire a été évoquée par le bureau de jugement le 15 décembre 2021, le préalable de la conciliation ne s’imposait plus compte tenu de la demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le soutient le salarié.
La demande de nullité du jugement formée par la société Servi fret doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaires
M. [N] soutient que les premiers juges ont à raison fait droit à sa demande en son principe mais qu’ils ont commis une erreur matérielle sur le montant accordé, qui dans les motifs de la décision est bien de 7 773,10 euros, mais a été repris par erreur dans le dispositif comme étant 7 072,50 euros. Il précise que cette somme couvre les salaires qui lui sont dus pour la période de juillet à novembre 2021 puisque suite à sa démission refusée par son employeur, il a accepté de reprendre son emploi mais n’a plus été destinataire d’aucun planning à compter de la fin du mois de juin 2021, alors qu’il incombait à son employeur de lui fournir un travail et qu’il se tenait à sa disposition.
La société Servi fret fait valoir que le salaire est la contrepartie du travail fourni et que l’obligation de paiement disparaît lorsque le travail n’a pas été effectué, et que malgré l’envoi de son planning à M. [N], il ne l’a pas honoré, le salarié connaissant des problèmes de santé. Elle ajoute que durant le mois de juillet, M. [N] a relancé plusieurs fois son responsable pour obtenir son solde de tout compte, qu’il a donc arrêté toute prestation de travail à compter du mois de juillet 2021 et ne se tenait plus à la disposition de son employeur, ayant retrouvé un emploi auprès d’un de ses sous-traitants.
L’employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé.
Le salaire étant la contrepartie du travail, si ce travail n’a pas été effectué, l’employeur n’est pas tenu de le verser, sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait l’obligation.
La retenue sur salaire opérée par un employeur en raison de l’absence du salarié et à proportion de sa durée est en conséquence autorisée notamment en cas d’absence injustifiée.
Il est en l’espèce démontré que le 30 juin 2021, M. [N] adressait un SMS à son responsable dans lequel il lui indiquait démissionner, reprochant à son employeur certains griefs, et envoyait ensuite une lettre recommandée à son employeur le 2 juillet 2021 dans laquelle il indiquait également démissionner en détaillant à nouveau ses griefs à l’encontre de son employeur. Par lettre du 13 juillet 2021, la société Servi fret précisait à M. [N] qu’elle ne pouvait accepter sa démission, qui devait résulter d’un consentement libre et non équivoque, ce qui ne semblait pas être le cas.
La démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail et n’a pas à être acceptée par l’employeur. Néanmoins en l’espèce, les parties ont été interrogées dans le cadre de l’arrêt de réouverture sur les effets juridiques qu’elles accordent à cette démission et M. [N] a indiqué qu’il l’estimait nulle en raison du vice affectant son consentement et la société Servi fret, qui a intérêt à s’en prévaloir, indique clairement qu’aucun effet n’a été donné à la démission du salarié et ne s’en prévaut pas.
Il s’ensuit que la cour, qui ne peut aller au-delà des prétentions des parties, ne peut tenir compte de cette démission pour laquelle l’employeur indique clairement qu’elle ne produit aucun effet et les parties s’accordent sur le fait qu’aucune démission valable du salarié n’est intervenue. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle nullité de cette démission. Il convient en conséquence d’examiner les obligations des parties comme si aucune démission n’était intervenue, selon les termes du litiges voulus par les parties.
Il en résulte que la société Servi fret était tenue de fournir à son salarié le travail convenu aux termes du contrat de travail. Il n’apparaît cependant pas qu’elle lui ait fourni de travail et n’était donc pas fondée à ne pas lui payer son salaire au motif d’une absence injustifiée.
Le fait d’avoir adressé à M. [N] le 13 juin 2021 le planning de la semaine suivante ne permet aucunement d’en déduire que la société Servi fret a fourni du travail à M. [N] pour la période courant de début juillet 2021 à novembre 2021. La société Servi fret ne justifie de l’envoi d’aucun planning postérieur au salarié ni d’aucun message adressé au salarié relevant son absence injustifiée à son poste et lui demandant de reprendre son activité.
Elle ne peut aucunement justifier cette absence de paiement par les demandes du salarié de transmission de ses documents de fin de contrat, antérieures à son refus de sa démission.
En l’absence de toute fourniture à son salarié du travail convenu, la société Servi fret ne peut justifier l’absence de paiement du salaire par le fait qu’il ne serait pas tenu à sa disposition, étant en tout état de cause constaté que le fait que M. [N] ait rencontré des problèmes de santé en juin 2021 ne signifie pas qu’il n’était pas en mesure de travailler sur la période postérieure et que la production par la société Servi fret d’un morceau d’une fiche de paie de juillet 2021 au nom du salarié faite par une autre entreprise avec une date d’entrée au 16 juillet 2021 et une date de sortie au 28 juillet 2021, sans que toutes les informations n’y figurent n’est en tout état de cause pas de nature à expliquer l’absence de fourniture de travail par la société Servi fret à son salarié à compter de début juillet et jusqu’à sa prise d’acte le 3 décembre 2021 ni le fait que le salarié ne se serait plus tenu à sa disposition pendant toute cette période.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [N] en son principe. Le jugement sera néanmoins infirmé puisqu’il a octroyé au salarié la somme de 7 072,50 euros à ce titre alors que la société Servi fret doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 7 773,10 euros (1 554,62 euros x 5 mois).
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En vertu de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [N] fait valoir que bien que son contrat prévoit qu’il travaille de 6 heures à 11 heures et de 12 heures 50 à 18 heures le lundi, de 12 heures 50 à 18 heures du mardi au vendredi, et de 12 heures 30 à 16 heures 30 le samedi, il travaillait en réalité le lundi de 6 heures à 11 heures (tournée 4) et de 12 heures 30 à 19 heures 30 (tournée 107), du mardi au vendredi de 12 heures 30 à 19 heures 30 (tournée 107) et le samedi de 4 heures à 12 heures (tournée 203) et de 12 heures 30 à 17 heures (tournée 104), soit un volume horaire hebdomadaire de 53 heures et non 35 heures.
Il verse aux débats le planning de chaque tournée en fonction de leur numéro et soutient que le temps de travail prévu par l’employeur ne tenait pas compte des embouteillages en heure de pointe, des délais de chargement et du nombre d’arrêts à effectuer sur chaque tournée.
Il en résulte que M. [N] présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Servi fret soutient que les heures supplémentaires ne sont rémunérées que si elles sont faites à la demande de l’employeur et en raison des nécessités de l’entreprise, ce dont M. [N] ne rapporte pas la preuve, et qu’il ne rapporte pas d’éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande, se contentant d’affirmations péremptoires.
Le contrat de travail de M. [N] prévoit qu’il travaille 35 heures par semaine. La répartition des horaires indiquée par M. [N] comme devant être appliquée en théorie et des tournées sur lesquelles il était affecté, ne font l’objet d’aucune contestation par l’employeur. Les explications du salarié tendent à démontrer que les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement correspondent d’une part au temps insuffisant prévu par l’employeur pour réaliser les tournées sur lesquelles il était affecté du lundi au vendredi et le samedi après-midi et d’autre part à la tournée du samedi matin qu’il était amené à effectuer en plus.
Si la société Servi fret ne produit aucune pièce, les listings détaillant les tournées produits par M. [N] ne démontrent aucunement que le temps qui était prévu par l’employeur pour la tournée était insuffisant et entraînait de ce fait la réalisation d’heures supplémentaires pour le salarié sur les tournées du lundi au vendredi et celle du samedi après-midi, étant précisé que M. [N] n’a aucunement justifié du nombre de kilomètres entre chaque arrêt, du temps pris pour parcourir cette distance, du temps qu’il estime minimal pour chaque déchargement etc.
En revanche, l’employeur ne s’explique aucunement sur le fait que M. [N] réalisait au moins ponctuellement en plus une tournée le samedi matin qui amenait à la réalisation d’heures supplémentaires dont il ne peut prétendre qu’elles n’étaient pas réalisées à sa demande puisque c’est lui qui transmettait au salarié son planning avec les tournées qui lui étaient affectées.
Il apparaît néanmoins sur les seuls bulletins de salaire qui sont produits à la cour, soit ceux de décembre 2020 à mai 2021, que régulièrement M. [N] était rémunéré pour des heures supplémentaires.
Ces éléments permettent de caractériser l’absence de paiement par l’employeur de toutes les heures effectuées, mais également une nette surévaluation de leur nombre par le salarié.
La cour dispose en conséquence d’informations suffisantes pour fixer la somme due à M. [N] au titre des heures supplémentaires non rémunérées à la somme de 1 614 euros, étant précisé que le salarié ne forme pas de demande de congés payés y afférents. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de ce chef.
Sur la demande relative aux indemnités de repas
Aux termes de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 « relatif aux ouvriers frais de déplacement », attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures et le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins une heure, soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures, une indemnité spéciale, sont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
La société Servi fret soutient à raison que compte tenu de ces dispositions et des heures de travail de M. [N] le lundi, finissant à 11 heures et reprenant à 12 heures 30, il n’est pas fondé à solliciter le paiement d’indemnités de repas pour ces jours.
En revanche, s’agissant des samedis, M. [N] terminait à 12 heures la tournée 203 et reprenait à 12 heures 30 la tournée 104, de sorte qu’il était bien fondé à solliciter une indemnité de repas qu’il n’a jamais perçue.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit à la demande du salarié, à hauteur de 282 euros, étant précisé que ses calculs ne font pas l’objet de contestations de la société Servi fret. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de la totalité de sa demande.
Sur la demandes liée à la rupture du contrat de travail
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d’un licenciement nul en cas de harcèlement, si les faits invoqués sont discriminatoires ou si le salarié est protégé, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et s’il subsiste un doute, il profite à l’employeur.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, dans le cadre de ses conclusions, M. [N] reproche à la société Servi fret les manquements suivants :
l’état de délabrement des camions dans lesquels les salariés devaient rouler (freins ne fonctionnant plus normalement, absence de révision, gaz d’échappement dans la cabine),
l’absence de temps de pause,
l’absence de visite médicale,
l’absence de paiement des indemnités de repas,
l’absence de paiement des heures supplémentaires,
l’absence de paiement du salaire et de fourniture de travail à compter de juillet 2021.
Il a déjà été précédemment retenu que l’absence de paiement d’indemnités repas pour les samedis était établi, de même que l’absence de paiement de toutes les heures supplémentaires et de paiement du salaire et de fourniture de travail à compter de juillet 2021.
Le fait que l’employeur fournissait des camions délabrés aux salariés n’est en revanche aucunement démontré, le seul fait que M. [N] ait fait part à son employeur de ces difficultés par une lettre du 8 juin 2021 ne peut aucunement suffire à démontrer la réalité de l’état des camions tel qu’il le décrit. Ce manquement n’est pas démontré.
M. [N] se prévaut sans aucune précision du non-respect des temps de pause, mais la société Servi fret soutient à raison qu’il résulte des plannings des tournées qui lui étaient affectées que produit le salarié que toutes les tournées duraient moins de 6 heures, la cour ayant déjà retenu que les allégations du salarié selon lesquelles les tournées étaient en réalité plus longues que les temps prévus par l’employeur n’était pas établie. Ce manquement n’est en conséquence pas établi.
Enfin, s’agissant de l’allégation tout autant imprécise du salarié sur l’absence de visite médicale, qui vise manifestement l’absence de visite d’information et de prévention lors de son embauche, il n’est en effet pas contesté par l’employeur que cette visite prévue par les dispositions de l’article L.4624-1 du code du travail, y compris dans sa version applicable lors de l’embauche du salarié contrairement à ce que soutient la société Servi fret, n’a pas été organisée. Ce manquement est en conséquence établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les manquements suivants de l’employeur sont établis :
absence d’organisation de la visite d’information et de prévention,
absence de paiement d’une partie des indemnités de repas,
absence de paiement d’une partie des heures supplémentaires,
absence de paiement du salaire et de fourniture de travail à compter de juillet 2021.
Si le premier manquement n’apparaît pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, dans la mesure où M. [N] n’invoque aucun préjudice découlant de l’absence de visite médicale, pris dans leur ensemble, les manquements tirés du défaut de paiement des indemnités de repas, des heures supplémentaires et du salaire ainsi que l’absence de fourniture de travail à compter de juillet 2021 constituent un manquement de l’employeur d’une gravité telle qu’il rendait impossible la poursuite du contrat de travail, s’agissant des obligations essentielles de l’employeur plaçant nécessairement le salarié dans une situation financière précaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a donné à la prise d’acte de M. [N] les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la société Servi fret sera déboutée de sa demande, nouvelle en appel mais accessoire à ses demandes de première instance, de condamnation de M. [N] à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents en raison de la requalification de sa prise d’acte en démission.
Sur les demandes pécuniaires subséquentes
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Pour dénier à M. [N] le droit à indemnité de licenciement, la société Servi fret se prévaut du fait que si son ancienneté a été reprise au 23 novembre 2020, il était en absence injustifiée depuis le mois de juillet 2021, de sorte que cette période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et que l’ancienneté s’est arrêtée à la fin juin 2021, soit une ancienneté de 7 mois.
Il a cependant été précédemment retenu que M. [N] n’était pas en absence injustifiée à compter de juillet 2021.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [N] au titre de l’indemnité de licenciement, qui n’est pas contestée en son montant par la société Servi fret et apparaît bien fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué à la somme de 421 euros de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis
Compte tenu de son ancienneté, M. [N] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, la durée et le montant ne faisant l’objet d’aucune contestation de la société Servi fret. Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 554,62 euros de ce chef, sollicitée par le salarié.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Les calculs détaillés de M. [N] quant aux congés acquis qu’il n’a pas pu prendre sont justifiés et non contestés par la société Servi fret. Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 940,16 euros de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
Au regard de son âge (né en 1968), du salaire de référence mensuel de 1 554,62 euros, de son ancienneté de 1 an au jour de la rupture de la relation de travail, du fait que M. [N] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail mais démontre néanmoins s’être trouvé dans un situation difficile, rencontrant des difficultés de logement, se retrouvant en CCAS puis logeant dans sa voiture, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité destinée à réparer le préjudice nécessairement causé par la perte injustifiée de son emploi à la somme de 3 109,24 euros.
sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [N] sollicite la condamnation de la société Servi fret à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison du fait que son employeur n’a plus donné signe de vie à compter de juillet 2021, ne s’est pas présenté dans un premier temps aux audiences de jugement, ce qui l’a placé dans une situation de dénuement total.
Toutefois, la société Servi fret soutient à juste titre que le préjudice dont se prévaut M. [N] n’est pas distinct de la rupture de son contrat de travail et ne justifie en conséquence pas une indemnisation complémentaire sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
M. [N] sera débouté de cette demande, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Servi fret de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés mais infirmé en ce qu’il a assorti cette obligation d’une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Servi fret, qui succombe en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la société Servi fret sera condamnée en équité à payer à Me [T] la somme de 1 700 euros, si elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
La société Servi fret sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement formée par la société Servi fret ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Servi fret à payer à M. [N] la somme de 7 072,50 euros au titre du rappel de salaire, a débouté M. [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des indemnités de repas, en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et a assorti la communication des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de la démission ;
Condamne la société Servi fret à payer à M. [N] les sommes de :
7 773,10 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de juillet à novembre 2021,
1 614 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
282 euros au titre des indemnités de repas ;
Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts liée à son préjudice moral ;
Déboute M. [N] de sa demande tendant à assortir l’obligation de communication des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Déboute la société Servi fret de sa demande de condamnation de M. [N] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Condamne la société Servi fret aux dépens d’appel ;
Condamne la société Servi fret à payer à Me [T] en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 700 euros, si elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Débouté la société Servi fret sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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