Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 mars 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°205
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J354
Recours c/ déci TJ Nîmes
06 mars 2026
[G]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 25 août 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 janvier 2026, notifiée le 05 janvier 2026 à 11h00 concernant :
M. [H] [G]
né le 25 Mars 2007 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mars 2026 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 26/01090 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mars 2026 à 10h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 06 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [G] le 07 Mars 2026 à 16h02 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [P] , représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [Q] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [H] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [G] a été condamné le 25 août 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 2 janvier 2026, qui lui a été notifié le 5 janvier 2026 à 11h00, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 8 janvier 2026 à 11h05, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 janvier 2026, confirmée par la cour d’appel le 12 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par ordonnance du 4 février 2026, confirmée par la cour d’appel le 6 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours.
Par requête reçue le 5 mars 2026 à 9h09, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 mars 2026 à 10h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [G] a relevé appel de cette ordonnance le 7 mars 2026 à 16h02. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire et sur le fond, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, que ses perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour ce faire.
A l’audience, M. [G] indique qu’il est privé de liberté depuis 2 mois alors que la situation n’avance pas puisque la Tunisie ne le reconnaît pas comme étant l’un de ses ressortissants, de sorte qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Il précise qu’il est en France depuis 2024 et qu’il veut en partir pour aller en Espagne.
Son avocat ne soutient pas le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête.
Sur le fond, elle fait valoir que M. [G] n’a jamais eu de document d’identité en Tunisie, que sa naissance n’a peut-être pas été déclarée et qu’il n’est donc pas enregistré comme ressortissant tunisien. Elle affirme qu’il ne sera pas davantage reconnu comme ressortissant algérien et que l’administration ne rapporte pas la preuve qu’une reconduite est possible dans le temps restant.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu, la Tunisie dispose d’un Etat civil et que l’intéressé, qui prétend avoir toute sa famille là-bas, ne l’a pas contactée pour obtenir des justificatifs de son identité.
Il ajoute qu’un rendez-vous est programmé avec le consulat d’Algérie et que l’intéressé représente en outre un risque de menace pour l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [G] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, M. [G] a été condamné le 25 août 2025 pour des faits de vol aggravé par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de 6 mois d’emprisonnement. Il a été incarcéré du 24 août 2025 au 5 janvier 2026.
La qualification des faits pour lesquels M. [G] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, ce d’autant plus qu’il a provoqué des troubles à l’ordre public au sein du centre de rétention le 19 février 2026, faits pour lesquels il a été placé à l’isolement.
Il fait l’objet d’une interdiction du territoire français, de sorte que toute démarche de régularisation est vouée à l’échec.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en l’absence de présentation par M. [G] de ses documents de voyage et de ses déclarations manifestement erronées sur sa nationalité ayant manifestement pour but la dissimulation de son identité.
En effet, il s’est déclaré de nationalité tunisienne, mais les autorités tunisiennes, saisies d’une demande d’identification dès le mois de décembre 2025, ont répondu le 30 décembre 2025 qu’il n’était pas ressortissant de ce pays.
Les autorités marocaines, également saisies, ont apporté la même réponse le 9 février 2026.
Le consulat d’Algérie a été saisi le 4 mars 2026 et l’intéressé lui sera présenté le 11 mars prochain.
L’administration justifie ainsi de diligences concrètes pour identifier l’intéressé, qui persiste, malgré la réponse des autorités tunisiennes, à se prétendre ressortissant de ce pays. Il n’a pas sollicité sa famille pour tenter d’obtenir des justificatifs.
S’il n’existe pas de perspective concrète d’éloignement à bref délai vers la Tunisie et le Maroc, une telle perspective demeure concernant l’Algérie.
Il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration et de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G] est fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [G]
M. [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur sa situation familiale.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 09 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [G], pour notification par le CRA,
Me Laurence AGUILAR, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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