Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 sept. 2025, n° 25/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03531 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 17 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [I] [C] [W] [Z] née le 09 Novembre 1998 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 17 septembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [I] [C] [W] [Z] ;
Vu la requête de Madame [I] [C] [W] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [I] [C] [W] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 à 16h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [I] [C] [W] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 16 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [I] [C] [W] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 septembre 2025 à 12h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [J] [O] [U], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [C] [W] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [J] [O] [U], interprète en langue espagnole, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] [C] [W] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [I] [C] [W] [Z] est née le 9 novembre 1998 au Paraguay ; elle est de nationalité paraguayenne. Elle a déclaré être entrée en France le 16 septembre 2025, en provenance directe de l’Espagne. Elle a justifié d’un passeport biométrique colombien valide l’exemptant d’être munied’un visa court séjour. Il est fait mention que le tampon humide présent dans son passeport révèle qu’elle est entrée sur le territoire Schengen le 26 mai 2025 et qu’en conséquence elle était autorisée à se maintenir uniquement pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 28 août 2025.
Elle ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Elle a fait l’objet par l’autorité préfectorale d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 17 septembre 2025 qui lui a été notifié le jour même. Elle a été placée en rétention administrative le 17 septembre 2025 à 16h30.
À la suite du dépôt par Mme [I] [C] [W] [Z] d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, reçue le 19 septembre 2025 à 10h34 au tribunal judiciaire de Rouen et une requête préfectorale tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à son égard, reçue le 20 septembre 2025 à 14h36, le juge judiciaire a notamment autorisé son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 21 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 16 octobre 2025 à 24h00.
Mme [I] [C] [W] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance rendue en première instance.
À l’appui de son appel, elle estime que la décision prise serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— concernant la décision de placement en rétention :
— au regard de la compétence du signataire de l’acte,
— au regard de l’insuffisance de motivation,
— au regard de l’erreur manifeste d’appréciation,
— concernant la requête en vue de solliciter la prolongation de sa rétention :
— au regard de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— au regard du recours illégal à la visioconférence,
— au regard de l’appellation des conditions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale,
— en l’absence de diligences de l’administration,
A l’audience, le conseil de Mme [I] [C] [W] [Z] a indiqué qu’elle soutenait uniquement les moyens suivants : l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, l’irrégularité de la mesure de contrôle d’identité ayant conduit à son interpellation et l’absence de diligences.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [I] [C] [W] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence de motivation concernant la décision de placement en rétention administrative :
Mme [I] [C] [W] [Z] rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, il est expressément prévu que la décision de placement en rétention administrative, doit être écrite et motivée en fait et en droit.
En l’espèce il est fait valoir que la décision de la préfecture ne remplirait pas les exigences de motivation posée par la loi, étant précisé qu’elle ne souhaite pas s’établir en France, qu’elle n’était que de passage sur le territoire français, que ses intérêts se situent en Espagne ou elle réside de manière stable.
SUR CE,
La cour constate à l’identique de la décision prise par le premier juge que Mme [I] [C] [W] [Z] ne justifie d’aucun titre de résident en Espagne, pas plus qu’elle ne justifie d’une adresse stable en France où elle serait susceptible d’être assignée à résidence, de sorte que le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en la plaçant rétention administrative, dans l’attente de son éloignement vers le Paraguay.
Dans sa requête initiale, le préfet du Nord mentionne qu’alors que Mme [I] [C] [W] [Z] déclare résider habituellement et travailler en Espagne, les autorités espagnoles déclarent expressément qu’elle n’y dispose d’aucun droit au séjour.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le deuxième moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de contrôle identité:
Mme [I] [C] [W] [Z] soutient que le contrôle d’identité à l’issue duquel a été décidé son placement en retenue était irrégulier, contestant les motifs retenus par le premier juge qui se serait fondé non pas sur le procès-verbal en lui-même mais sur la requête préfectorale, celle-ci ne faisant foi, pour vérifier la régularité dudit contrôle.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer à la lecture du procès-verbal établi le 16 septembre 2025 à 18h40 que les forces de l’ordre ont procédé à un contrôle d’identité au visa des positions de l’article 78 – 2 alinéa 9 du code de procédure pénale,concernant la bande des 20 kilomètres et au visa de la note de service n°1403/2025 émanant de la hiérarchie policière. Ledit procès-verbal précise qu’il est procédé au contrôle identité d’une personne de sexe féminin qui se trouve à bord du Flixbus 1AHD094, en provenance de [Localité 4] et à destination de [Localité 1] ; qu’il est indiqué que les policiers ont présenté la note de service, la carte professionnelle et qu’ils ont exposé l’objet du contrôle et ont invité l’intéressé a justifié de son identité.
En conséquence il y a lieu de relever que le contrôle identité satisfait aux exigences prévues par le texte et est conforme à celui-ci.
Aussi le moyen sera rejeté.
o sur le moyen tiré de l’absence de diligences :
Mme [I] [C] [W] [Z] rappelle les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, indiquant qu’en l’espèce les diligences ne semblent pas suffisants et que la prolongation de la rétention ne pouvait donc pas être accordée.
SUR CE,
Le juge judiciaire, dans l’ordonnance rendue en première instance, a justement relevé que le moyen soulevé manquait en fait dès lors qu’une demande de routing a été réalisée dès le 18 septembre 2025, soit dès le lendemain du placement rétention de l’intéressée et l’avant-veille de la requête préfectorale en prolongation de sa rétention.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence de quoi, l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] [C] [W] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 24 Septembre 2025 à 10h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Créance ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Bateau ·
- Congés payés ·
- Tableau ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dénomination sociale ·
- Algérie ·
- Litige ·
- Chose jugée ·
- Date ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Licenciement verbal ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Cession de créance ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Exécution forcée ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Trouble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Réclamation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Thérapeutique ·
- Congés payés ·
- Dessin ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Vendeur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montre ·
- Référé ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.