Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 15 févr. 2024, n° 21/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mars 2021, N° 19/10416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03979 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10416
APPELANTE
Madame [T], [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 26 Janvier 1984 à [Localité 5]
Représentée par Me Marie COURPIED BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
INTIMEE
S.A.S. YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 429 05 7 2 76
Représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Y] a été embauchée par la société Yves Saint Laurent Boutique France, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 18 janvier 2016, en qualité d’assistante administrative.
La société Yves Saint Laurent Boutique France commercialise des articles de prêt-à-porter de luxe féminin et masculin, ainsi que des accessoires.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la couture parisienne.
Par avenant à son contrat de travail, Mme [Y] est devenue cadre autonome à compter du 1er avril 2017.
Le 29 novembre 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 6 décembre 2017.
Le 19 décembre 2017, une mise à pied disciplinaire de deux jours a été notifiée à Mme [Y].
A une date non déterminable, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 14 novembre 2018.
Par lettre du 4 décembre 2018, Mme [Y] s’est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution du préavis de trois mois.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 novembre 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 19 mars 2021, en formation paritaire, et notifié le 2 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section encadrement, a :
— débouté Mme [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Yves Saint Laurent Boutique France de ses demandes
— condamné Mme [T] [Y] aux entiers dépens.
Mme [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 23 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2021, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
Et, statuant à nouveau :
— juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— condamner la société Yves Saint Laurent Boutique France à lui payer les sommes suivantes :
*14 940,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
*3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Yves Saint Laurent Boutique France aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris, soit à compter du 25 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2021, la société Yves Saint Laurent Boutique France, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes
— la condamner, reconventionnellement, à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 ' Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre du 14 novembre dernier, avec [G] [Z] ' Responsable RH France & Monaco auquel vous avez été assistée par [E] [A] ' élu à la DUP.
Par la présente, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, et ce pour les motifs suivants :
Vous occupez la fonction d’Assistante Administrative, statut cadre.
A ce titre et au regard de vos fonctions, votre comportement doit être exemplaire notamment à l’égard des salariés de la boutique de Montaigne à laquelle vous appartenez.
En effet, le 23 octobre 2018, vous vous êtes emportée au niveau des bureaux du stock en indiquant à deux reprises en présence de salariés du back office, d’un manager et de deux collaborateurs du siège : « les vendeurs sont tous des gros connards ».
Certains vendeurs se trouvant à proximité ont entendu vos propos et ont été choqués et blessés par ces derniers.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu avoir tenu ces propos et avez indiqué que vous aviez « pété les plombs ».Vous avez justifié cela en indiquant que cette situation était intervenue le lendemain de l’inventaire fiscal et que vous étiez fatiguée.
Cette justification n’est pas entendable, vous vous devez de respecter vos collègues quelle que soit la situation.
Votre métier implique une rigueur et un savoir-être irréprochable. En effet, nous attendons de vous une attitude respectueuse envers l’ensemble des collaborateurs de notre Maison.
Votre comportement est en totale contradiction avec les dispositions du règlement intérieur de notre entreprise, qui prévoit notamment, en son article 15 :
« Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions prévues au présent règlement.
Le personnel doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie, sous peine de sanctions.
Ainsi, toute injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l’entreprise, a fortiori lorsque ce comportement est susceptible d’être sanctionné pénalement. »
Votre comportement est d’autant plus inacceptable que vous avez déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 2 jours en décembre 2017 suite à votre communication non-adaptée à un environnement professionnel. Votre comportement est totalement inapproprié et n’est pas tolérable.
Compte tenu de la persistance de ce comportement, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée conventionnelle de trois mois débutera à compter de la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile. Nous vous dispensons d’exécuter ce préavis. Celui-ci vous sera rémunéré au mois le mois ».
A l’appui de la lettre de licenciement, la société produit les courriels de deux salariés, M. [K] et Mme [O], ainsi qu’une attestation de cette dernière (pièces 7, 8 et 9), qui relatent l’incident du 23 octobre. Elle souligne que Mme [Y] avait déjà commis des faits similaires qui avaient donné lieu à une mise à pied disciplinaire et affirme que la salariée n’a jamais informé la direction d’une dégradation de ses conditions de travail, le contexte d’activité ne pouvant l’exonérer d’un comportement correct à l’égard de ses collègues.
Mme [Y] répond que le licenciement est une sanction disproportionnée qui ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Elle invoque une dégradation de ses conditions de travail liée à des changements de direction en quelques mois, qui ont entraîné une désorganisation importante, ainsi que la lassitude des équipes en place, qu’elle décrit comme surmenées et en sous-effectif. Elle soutient que le contexte des faits fautifs correspondait à une période d’inventaire, se caractérisant par une fatigue extrême, de l’énervement et du stress.
La cour retient que Mme [Y] ne conteste pas les propos qui lui sont reprochés, sachant qu’il s’agit de propos vulgaires et injurieux (« les vendeurs sont tous des gros connards ») tenus par une salariée ayant le statut de cadre devant des employés. Le fait qu’elle se soit ainsi exprimée dans un contexte d’inventaire et avec une charge de travail importante qu’admet M. [R], directeur du magasin, dans un courriel du 3 octobre 2018 (pièce 15bis), ne peut, aux yeux de la cour, atténuer la gravité de son comportement, ce d’autant que Mme [Y] avait précédemment été sanctionnée disciplinairement en décembre 2017 pour une « façon de communiquer très sèche et non adaptée à un environnement professionnel » à l’égard d’une collaboratrice, et que M. [R] atteste (pièce 18) lui avoir à plusieurs reprises rappelé l’importance de s’exprimer de manière appropriée, suite à des excès verbaux et écrits à son égard comme à l’égard d’autres salariés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, et débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2- sur les autres demandes
Mme [Y] sera condamnée à verser à la société Yves Saint Laurent Boutique France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Mme [Y] sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [Y] à verser à la société Yves Saint Laurent Boutique France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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