Infirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 25 mars 2024, N° 23/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N° 25/381
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QE5S
AFR/CI
Décision déférée du 25 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban ( 23/00261)
[J] [Localité 9]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Thierry [Localité 10] de la SARL [6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 septembre 2002 jusqu’au 7 juin 2003, en qualité de maçon par la Sa [14], puis du 7 juin 2003 au 8 mars 2004. A compter de cette date, le contrat s’est poursuivi selon une durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des entreprises du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 10 septembre 2021, M. [L] a été victime d’un accident du travail pour lequel l’employeur a adressé une déclaration à la [8] laquelle a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 28 septembre 2021. M. [L] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 10 février 2022.
A la même date, la médecine du travail a déclaré M. [L] apte à la reprise de son poste avec des aménagements ainsi libellés:' reprise à temps partiel thérapeutique préconisée'.
Le 11 février 2022, les parties ont signé un 'avenant au contrat de travail à durée déterminée à temps complet avec passage à temps partiel à durée déterminée’ jusqu’au 11 mars 2022, portant à 19 heures la durée hebdomadaire du temps de travail du salarié.
Selon lettre du 11 février 2022 remise en main propre, la société [14] a convoqué M. [L] à un entretien fixé au 18 février 2022 afin d’envisager la conclusion d’une rupture conventionnelle formalisée par un accord du même jour et prévoyant le versement d’une indemnité spécifique d’un montant de 14 570 euros bruts.
Par courrier du 21 février 2022, M. [L] a exercé son droit de se rétractation, décision dont l’employeur a pris acte le 23 février 2022, fixant la reprise du travail au 2 mars 2022.
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 9 mars au 11 avril 2022.
Le 21 avril 2022, la médecine du travail a déclaré M. [L] apte « avec aménagement dans l’attente d’un avis médical complémentaire demandé. Temps partiel thérapeutique à organiser sur la base d’un ¿ temps. A revoir courant juin ».
Le 25 avril 2022, la société a notifié à M. [L] une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 mai 2022, comportant une mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 mai 2022, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Le 28 mars 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement pour le voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société [14] au paiement de dommages et intérêts et de rappels de salaire.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Dit que le licenciement dont M. [E] [L] a fait l’objet de la part de la société [14] est justifié par une faute grave ;
Débouté en conséquence M. [E] [L] de sa demande relative à la contestation de son licenciement ;
Débouté M. [E] [L] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés y afférents ;
Débouté M. [E] [L] de sa demande d’indemnité de préavis ainsi que les congés payés s’y afférent ;
Débouté M. [E] [L] de sa demande d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et de toutes ses demandes subséquentes ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [E] [L] à payer à la société [14] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné chaque partie aux entiers dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 4 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban,
Dire et juger le licenciement de M. [L] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [14] à régler à M. [L] les sommes suivantes :
-1 566.52 € au titre de rappel de salaire pendant la période mise à pied conservatoire
-156.65 € au titre des congés payés afférents
-4 981.58 € au titre de l’indemnité de préavis,
-498.16 € au titre des indemnités de congés payés afférentes
-14 671,65 € € au titre de l’indemnité légale de licenciement
-38 553.15 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
-4 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse alors que l’employeur ne démontre pas la faute grave alléguée, qu’il lui a confié l’exécution de tâches pour lesquelles il n’était pas formé ou que son état de santé ne lui permettait pas d’assurer et l’a laissé désoeuvré.
Dans ses dernières écritures en date du 6 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société [14] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 12] le 25 mars 2024, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement dont M. [E] [L] a fait l’objet de la part de la société [14] est justifié par une faute grave,
— débouté, en conséquence, M. [E] [L] de sa demande relative à la contestation de son licenciement,
— débouté M. [E] [L] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés y afférents,
— débouté M. [E] [L] de sa demande d’indemnités de préavis ainsi que les congés payés s’y afférent,
— débouté M. [E] [L] de sa demande d’indemnités de licenciement, de dommages et intérêts et de toutes ses demandes subséquentes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [E] [L] à payer à la société [14] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformer en ce qu’il a :
— condamné chaque partie aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— rejeter les attestations établies par M.[C], par M.[V] et par M. [U] qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— constater que le licenciement de M. [E] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et est justifié par une faute grave,
— constater que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée,
— débouter en conséquence, M. [L] de toutes ses demandes
— condamner M. [L] à payer une somme de 3 000 euros à la société [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La société [14] affirme avoir respecté les dispositions légales relatives à la rupture conventionnelle et le choix de M. [L] d’user de son droit de rétractation.
Elle soutient le bien-fondé du licenciement au regard des refus délibérés et persistants opposés par le salarié qui constituent des actes d’insubordination rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Elle affirme avoir respecté la procédure de licenciement engagée dans un délai de deux mois après la commission des premiers faits d’insubordination constatés le 2 mars et les derniers le 22 avril 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, était rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur.
Vous vous êtes présenté, assisté d’un conseiller du salarié, à l’entretien préalable du 10 mai courant. Toutefois, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Nous avons déploré de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
Pour mémoire, le 10 février 2022 puis le 21 avril 2022, vous avez été déclaré par deux fois, à la suite de vos visites de reprises obligatoires passées auprès du médecin du travail, « apte au poste de maçon habilitation CACES grues, pelle, chariot élévateur ». Vous avez eu pour seule recommandation, un aménagement à temps partiel thérapeutique de votre durée du travail.
Malgré cela, vous avez refusé d’effectuer vos fonctions normalement et ce, de manière réitérée. Plus précisément, la majorité des tâches qui vous ont été confiées, ont été effectuées avec négligence. Pire encore, vous avez passé des heures à ne rien faire.
Ces refus délibérés et persistants, constituent des actes d’insubordination rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Au surplus, votre opposition systématique qui s’accompagne d’agissements volontairement provocateurs, ne peuvent être tolérés dans une entreprise comme la nôtre.
Il est important de rappeler que vous êtes actuellement embauché en qualité de maçon, niveau IV, coefficient 250. A ce titre, vous avez la parfaite maîtrise de votre métier avec une technicité affirmée. Vous êtes capable de diversifier vos connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes.
Compte tenu de ce qui précède, les faits reprochés sont notamment les suivants.
A votre retour de congés payés en date du 2 mars 2022, vous avez repris votre travail à 8 heures sur le chantier de [Localité 7] (82).
Pour vous être agréable, après plusieurs semaines d’absences. vous avez été missionné à la conduite de la grue à tour, qui se manie à l’aide d’une télécommande « piano » sans fil.
A 11 heures lors de la réunion de chantier, je me suis rendu compte que vous étiez installé dans le local de chantier, sans rien faire. Vous m’avez alors expliqué que vous ne pouviez pas rester debout.
Madame [K] faisant partie de l’équipe des services de santé au travail était présente ce matin-là. Elle a pris l’initiative de vous voir et malgré cette discussion, vous êtes resté sur votre position à attendre que le temps passe. J’ai donc finalement sollicité un collègue de travail afin de vous conduire chez vous.
Le 4 mars au matin vous vous êtes présenté à la société comme à votre habitude. Compte tenu des évènements qui c’étaient passés l’avant-veille et sans attestation d’arrêt de travail, j’ai pris l’initiative de ne.pas vous renvoyer sur ce chantier. Ainsi, vous êtes resté au dépôt et j’ai tenté de vous trouver quelques missions à accomplir.
Le 9 mars, vous avez adressé un arrêt de travail avec prolongation allant jusqu’au 11 avril 2022.
Votre retour à l’entreprise c’est fait le lundi 13 avril dernier.
Le médecin du travail ne pouvant pas vous recevoir avant le 21 avril dans le cadre de votre visite de reprise obligatoire ; nous avons donc convenu d’un commun accord, que vous iriez renforcer notre service du bureau d’étude.
Ce dernier ayant pris du retard dans la quantification de commandes de matériaux. De plus, cette mission correspondait parfaitement à vos compétences et avait l’avantage d’être effectuée sans effort physique, au sein d’un bureau. Ce que vous avez parfaitement accepté.
Pourtant, je me suis rendu compte après une semaine de fonctionnement que vous aviez rendu des brouillons, sur du papier griffonné avec des données inexploitables.
Nonobstant ce qui précède, vous avez été déclaré apte le 21 avril, sans restriction à votre poste et toujours à temps partiel thérapeutique.
C’est alors que je vous ai demandé le vendredi 22 avril à 13 heures, de reprendre vos fonctions à l’atelier de préfabrication de béton, situé au siège de la société.
Comme prévu, vous vous y êtes rendu.
Pourtant, vous êtes resté l’après-midi entière sur le chariot élévateur, installé les pieds sur la portière et ce, jusqu’à votre départ de l’entreprise à 16 heures. Ainsi, vous n’avez pas travaillé de l’après-midi. Cette situation est d’autant plus regrettable, que vous aviez parfaitement conscience que vous étiez à la vue de vos collègues, de la Direction et du service administratif.
Pour finir, il était prévu que vous seriez de repos les lundi et mardi suivants, pour reprendre le mercredi 27 avril au matin sur un chantier situé à [Localité 16] d'[Localité 5].
Vous m’avez clairement informé que vous ne pourrez pas reprendre votre activité sur chantier, sans motif légitime.
Là encore, cette conduite est inacceptable car vous faites preuve d’insubordination certaine.
Lors de l’entretien du 10 mai courant, je vous ai expliqué que je n’étais pas un professionnel de santé et bien que je puisse être à votre écoute depuis près de 2 mois. je me réfère également à la décision rendue par le médecin du travail. Ainsi, je vous ai rappelé que vous deviez effectuer vos fonctions comme à votre habitude, ce qui n’est plus le cas depuis votre retour en date du 2 mars dernier.
D’ailleurs, lors de notre conversation du 10 mai, vous avez déclaré être « inapte à votre poste de travail » et vous avez sollicité une rupture à ce titre.
Malheureusement, je constate que vous persistez dans votre comportement et ce malgré l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail.
Les explications que vous m’avez données ne m’ont pas permis de changer d’avis.
Pour finir, les faits qui vous sont reprochés nuisent gravement au bon fonctionnement de l’entreprise et discrédite à la fois la Société et vos qualités professionnelles.
Malheureusement, par votre attitude le professionnel que vous êtes a clairement manqué de discipline et de professionnalisme. Cette conduite est inacceptable et ne peut être tolérée dans une entreprise comme la nôtre.
Compte tenu de ce qui précède, je suis contraint de vous licencier pour faute grave.
Etant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Je vous rappelle que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 2 mai 2022 au 13 mai 2022, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.'
L’employeur invoque ainsi une faute grave du salarié et plus précisément:
— un refus réitéré d’effectuer normalement les tâches confiées nuisant gravement au bon fonctionnement de l’entreprise,
— une négligence dans les tâches réalisées.
S’agissant du refus réitéré d’effectuer les tâches confiées, l’employeur évoque trois épisodes :
— le 2 mars 2022, il relate avoir affecté M. [L] à la conduite d’une grue à tour qui se fait à l’aide d’une télécommande 'piano’ sans fils ni port de charge et que le salarié est resté assis dans la cabane de chantier sans travailler, malgré l’intervention de Mme [K], représentante de la [15], présente sur le chantier. L’employeur ne produit aucun élément au soutien de ses allégations;
— entre le 12 avril 2022 et le 22 avril 2022, alors qu’il avait confié au salarié des tâches de quantification des matériaux pour lesquelles M. [L] disposait des compétences suffisantes, il explique que le salarié a remis des fiches chantiers inexploitables ne mentionnant pas les calculs des quantités de matériaux et sur lesquelles figurent des dessins de fleurs et d’animaux.
L’employeur produit des documents manuscrits de sept pages, datés du 4 mars, 13, 20 et 22 avril 2022 mentionnant des dimensions et des volumes et comportant pour quatre d’entre eux des dessins de fleurs et d’animaux et l’attestation de Mme [I], assistante travaux, qui relate que, lorsque le salarié travaillait au bureau, dans la salle, pour les métrés, elle a pu constater qu’il était beaucoup sur son téléphone ainsi que les nombreux dessins sur son cahier de métrés, et que le salarié fournissait peu de travail. L’employeur verse à la procédure la fiche de poste du maçon N4P1- chef d’équipe mentionnant, notamment parmi ses tâches, le contrôle des informations sur plan, la mesure des distances, le tracé des intervalles et le calcul des longueurs et des côtes.
— le 22 avril 2022, il soutient que M. [L] est resté tout l’après-midi assis dans le chariot élévateur avec les pieds sur la portière et a refusé de travailler à l’atelier de préfabrication puis lui a déclaré qu’il ne se présenterait pas le mercredi 27 avril sur le chantier d'[Localité 5].
L’employeur produit l’attestation de Mme [F], assistante comptable, indiquant avoir été témoin de l’entretien organisé par le gérant avec le salarié pour lui signifier que le travail fourni n’était pas à la hauteur de son grade.
M. [L] affirme avoir travaillé peu de jours sur la période concernée, puisqu’il était en congés du 11 février 2022 au 1er mars, puis a travaillé trois jours en temps partiel thérapeutique jusqu’au 8 mars, a été en arrêt de travail pour maladie du 9 mars au 11 avril 2022 et a travaillé en mi-temps thérapeutique du 12 avril au 25 avril 2022.
— Pour le 2 mars 2022, il explique que l’employeur l’a affecté à la conduite d’une grue sur chantier qui implique de porter autour du cou une télécommande et de manipuler des chaînes et des fourches très lourdes. Il soutient que ces tâches ont ravivé ses douleurs dorsales, qu’il a eu du mal à rester debout et que c’est après l’intervention de Mme [K], ergonome du travail, présente sur le chantier, que l’employeur a pris la décision de demander à un collègue de le ramener chez lui. Il indique avoir bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 9 mars 2022 jusqu’au 11 avril 2022.
— Pour la réalisation des métrés, il affirme que l’employeur ne l’a pas formé alors que cette tâche ne relevait pas de son poste de maçon niveau IV et indique ne pas avoir le souvenir que des dessins figuraient sur le cahier de métrés qui lui avait été remis.
— Pour le 22 avril 2022, il explique ne pas avoir pu participer à la préparation du béton car cette tâche avait déjà été réalisée et soutient avoir travaillé avec ses collègues en effectuant les tâches qui étaient à sa portée.
Il produit :
— l’attestation de M.[U], maçon et collègue, qui déclare avoir travaillé avec le salarié le 22 avril 2022 après-midi à la fabrication de béton au dépôt de l’entreprise [13] et que M. [L] n’est pas monté sur le chariot élévateur puisqu’il l’a lui-même utilisé à plusieurs reprises
— l’attestation de M.[C], maçon et collègue de 2002 à 2022, qui décrit M. [L] comme rigoureux dans les tâches confiées, fait état de la dégradation de la relation de travail avec l’employeur depuis son accident du travail et explique qu’à la reprise en mi-temps thérapeutique en poste aménagé, le salarié a continué à travailler sérieusement sur tous les postes qu’on lui a demandé d’occuper.
— l’attestation de M.[V], collègue de 2000 à 2020, qui indique que M. [L] a toujours été sérieux et ponctuel dans son travail et a toujours respecté la hiérarchie ainsi que ses collègues.
L’employeur demande à la cour d’écarter ces attestations au motif que celle de M. [U] n’est ni signée ni datée et ne mentionne pas son adresse exacte, que celles de MM. [C] et [V] ne comportent pas la mention de l’article 441-7 du code pénal et pour la seconde, est dépourvue de toute pièce d’identité et que ces salariés ne font plus partie des effectifs de la société, M. [C] car il a été licencié pour abandon de poste le 14 novembre 2022 et M. [V] car il a accepté une rupture conventionnelle avant les faits, le 5 mars 2021.
Il s’agit en l’état davantage d’apprécier la valeur probante de ces attestations que leur recevabilité alors qu’en matière prud’homale, la preuve est libre.
La cour relève que les attestations de MM. [U] et [C] sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile pour être signées, datées et accompagnées d’une pièce d’identité de sorte qu’elles sont probantes contrairement à celle établie au nom de M. [V], qui n’est assortie d’aucun document permettant de s’assurer de l’identité de son auteur qui sera écartée. La circonstance du départ de M. [C] dont l’employeur ne justifie par ailleurs pas, n’est pas de nature à remettre en cause les déclarations de l’intéressé.
Des éléments ainsi présentés à la cour, il s’avère que l’employeur ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés au salarié le 2 mars 2022 dès lors qu’il ne produit aucun élément pour le refus de travailler à cette date ni le 22 avril 2022 puisque les constatations de l’assistante comptable concernent seulement le déroulement de l’entretien entre le gérant de la société et le salarié et qu’elles ne contredisent pas les déclarations de M. [U] qui déclare avoir travaillé avec M. [L] à cette date et décrit celui-ci comme ayant effectué des tâches précises : couper la ferraille, insérer des crochets de levage dans les poutres pré-frabriquées. L’employeur ne verse pas davantage d’élément établissant le refus de travailler du salarié pour la journée du 27 avril 2022.
S’agissant du caractère insuffisant du travail produit entre le 12 avril et le 22 avril 2022, l’employeur établit par l’attestation de Mme [I], assistante travaux, que M. [L] dessinait sur le cahier de métrés et consultait beaucoup son téléphone. L’employeur ne démontre cependant pas le caractère inexploitable des calculs des quantités des matériaux réalisés par le salarié sur le cahier de métrés ni leur caractère insuffisant.
Le seul grief établi avec certitude est donc le fait que le salarié a réalisé des dessins sur le cahier de métrés. Cet élément ne permettait pas à l’employeur de se placer sans disproportion sur le terrain de la rupture qu’elle soit pour une faute grave ou une cause réelle et sérieuse alors que M. [L] n’avait aucun antécédent disciplinaire.
La cour considère donc que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Sur les conséquences du licenciement
Compte tenu de l’absence de faute grave, M. [L] peut prétendre aux sommes suivantes :
— un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 25 avril au 13 mai 2022 de 1566,52 euros bruts, sans qu’il y ait lieu d’y adjoindre les congés payés afférents puisqu’ils relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment,
— une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois correspondant au salaire qui aurait été le sien pendant la période considérée, en considération d’heures majorées régulières, soit sur la base d’un salaire de 2 490,79 euros, la somme de 4 981,58 euros bruts, sans qu’il y ait lieu d’y adjoindre les congés payés afférents puisqu’ils relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment,
— une indemnité légale de licenciement de 14 671,65 euros, compte tenu d’une ancienneté de 19 ans et 10 mois, comprenant le préavis de 2 mois, pour avoir été embauché le 9 septembre 2022, sur la base d’un salaire moyen de 2 570,21 euros.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, au regard de l’ancienneté du salarié de 19 ans et 8 mois, entre trois mois et 15 mois.
Au moment de la rupture, M. [L] était âgé de 49 ans. Il justifie d’une situation de demandeur d’emploi et d’une inscription à [11] depuis le 2 juin 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022 mais pas de sa situation actuelle.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 25 000 euros.
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société [14] au remboursement des allocations à [11] versées à M. [L] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’action étant bien fondée, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société [14] succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 12] du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sa [14] à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :
— 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 981,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 14 671,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 566,52 euros au titre du rappel de salaire du 25 avril 2022 au 13 mai 2022,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa [14] à rembourser à [11] les indemnités chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois d’indemnité du jour du licenciement au jour du jugement,
Condamne la Sa [14] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Sa [14] de l’ensemble de ses demandes.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Bateau ·
- Congés payés ·
- Tableau ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dénomination sociale ·
- Algérie ·
- Litige ·
- Chose jugée ·
- Date ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Licenciement verbal ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Cession de créance ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Exécution forcée ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Fins
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Relation commerciale établie ·
- Compétence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Technologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Réclamation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Créance ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Vendeur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montre ·
- Référé ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.