Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 févr. 2026, n° 25/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 février 2024, N° 2020012913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01132 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSGU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020012913
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, S.A. Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de Crédit immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
signification de déclaration d’appel le 26 mai 2025 – dépôt étude
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 26 février 2019, la SAS Sublime a souscrit un prêt auprès de la SA Banque Populaire du sud d’un montant de 365 000 euros aux fins d’acquérir un fonds de commerce, pour lequel M. [T] [G] s’est porté personnellement caution personnelle et solidaire dans la limite de 73 000 euros.
Le 8 août 2019, M. [T] [G] et la SAS Bubble Waffle ont cédé à M. [R] [K] l’intégralité des parts sociales de la société Sublime.
Le 28 octobre 2019, M. [R] [K] a cédé à son tour les parts sociales et les comptes courants d’associés de la société Sublime à son frère, M. [W] [K].
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Sublime en redressement judiciaire.
Le 3 mars 2020, la Banque Populaire du sud a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, et mis en demeure M. [G] de lui verser la somme de 73 000 euros en sa qualité de caution.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure collective de la société débitrice en liquidation judiciaire.
Par exploit du 18 novembre 2020, la Banque Populaire du sud a assigné M. [G] en paiement.
Par exploit du 10 février 2021, M. [G] a assigné M. [R] [K] et par exploit du 25 janvier 2022, M. [R] [K] a assigné M. [W] [K].
Par jugement contradictoire du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a
rejeté les autres demandes des parties ;
condamné M. [T] [G] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 28 509,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2020 ;
dit que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
rejeté la demande de M. [T] [G] visant à voir condamner M. [W] [K] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, dépens, article 700 du code de procédure civile, et frais, à la requête de la banque ;
rejeté la demande de M. [T] [G] visant à voir condamner M. [W] [K] à lui verser les sommes suivantes :
' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ,
' 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
rejeté les demandes de MM. [T] [G], [R] [K] et [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamné M. [T] [G] à verser à la Banque Populaire du sud la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2025, la Banque Populaire du sud a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 mai 2025, elle demande à la cour de :
accueillir son appel ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] [G] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 28 509,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2020 ;
statuant à nouveau,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 73 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
M. [G], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2025.
MOTIFS :
Le 4 mars 2021, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le fonds de commerce de la société Sublime, débitrice, a été vendu à la société RI2M pour le prix de 185 000 euros.
La banque soutient que n’ayant reçu aucune somme du liquidateur judiciaire de la société Sublime, le tribunal n’aurait pas dû déduire du montant de sa créance le prix de cette vente.
Le tribunal, pour faire droit à la demande de M. [G], a retenu que la banque avait reçu une somme égale au prix de vente du fonds, faute pour elle de justifier du montant perçu sur prix de vente du fonds de commerce de la débitrice.
Or, l’acte de cession du fonds de commerce précise tout d’abord en page 5 que le fonds de commerce est grevé d’une inscription du 14 mars 2019 par la Banque Populaire du sud concernant un nantissement au titre du prêt du 26 février 2019, et que la banque a répondu favorablement à une demande de dispense amiable de purge.
Par la suite, en page 17, sur le paiement du prix, il est mentionné que « le prix ['] sera distribué aux créanciers dans les formes spécifiques de la liquidation judiciaire par le mandataire-liquidateur qui dispose de tout pouvoir » ; et que le liquidateur « s’engage irrévocablement à payer à la SCI Colbert, bailleur des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce vendu, en exécution de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 [par le juge- commissaire] tous les loyers dus depuis la date de jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 14 décembre 2020 » pour un montant de 94 734,28 euros et qu’une requête sera déposée pour les loyers dus.
En outre, la banque produit un décompte actualisé au 13 mars 2024 d’un montant total de 400 788,54 euros dont 345 688,79 euros en principal, et aucune somme au crédit.
La banque établit ainsi le montant de sa créance, alors que la caution, à laquelle la charge de la preuve de paiements intervenus incombe, est défaillante en cause d’appel.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, et de condamner M. [G] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 73 000 euros, les sommes dont il est redevable ne pouvant porter intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 21 juillet 2020, que dans la limite du cautionnement souscrit.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [T] [G] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 28 509,01 euros ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [T] [G], au titre de son cautionnement du 26 février 2019, à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 73 000 euros ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [G] à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 1 500 euros.
Le greffier La présidente
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