Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 avr. 2026, n° 24/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 mars 2024, N° 21/00121 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/138
Rôle N° RG 24/05335 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM534
[O] [Z]
C/
CPAM DE L'[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le 17 AVRIL 2026:
à :
Me Amel CHEBEL,
avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 14 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00121.
APPELANTE
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amel CHEBEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L'[Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z] a été victime d’un accident du travail le 18 décembre 2012, lié à une agression subie dans un foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés, ayant provoqué un traumatisme bras/épaule gauche, une cervicalgie, une dorsalgie et un traumatisme côté droit, pris en charge par décision de la caisse primaire d’assurance maladie [la caisse] de l'[Localité 1] du 21 décembre 2012, au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé la date de guérison des lésions de madame [Z] au 31 janvier 2017 selon décision du 27 mars 2017.
Madame [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Son recours a été rejeté par décision du 25 août 2017.
Par requête du 10 septembre 2017, madame [Z] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Troyes qui a ordonné, par jugement avant-dire droit du 15 février 2018, une expertise médicale technique, qui n’a jamais eu lieu.
Postérieurement, la caisse a diligenté le 1er août 2018 un nouvel examen médical de madame [Z] puis confirmé sa date de guérison par décision du 8 octobre 2018.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Troyes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice en raison du déménagement de l’assurée.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré recevable le recours de madame [Z] tendant à contester la date de consolidation de ses lésions fixée au 31 janvier 2017, suite à l’accident de travail survenu le 18 décembre 2012,
— Déclaré irrecevables les demandes de madame [Z] tendant à contester le rejet des lésions au titre de la rechute déclarée le 26 octobre 2020, au paiement des indemnités journalières du 26 octobre 2020 au 26 avril 2021 et le remboursement des frais de suivis médicaux et de suivis de kinésithérapie suite à l’accident de travail ;
— Débouté madame [Z] des fins de son recours ;
— Condamné madame [Z] aux dépens de l’instance.
Madame [Z] en a interjeté appel par déclaration électronique du 24 avril 2024.
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 27 janvier 2026, reprises oralement à l’audience du 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [Z] demande à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— fixer la date de consolidation des lésions et séquelles consécutives à l’accident de travail de 2012 au 27 avril 2021,
— condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières du 26 octobre 2020 au 26 avril 2021 en réparation du préjudice matériel ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire d’office, confiée à un expert indépendant, avec la mission d’évaluer rétrospectivement la véritable date de consolidation à l’appui des documents médicaux qui lui auront été remis,
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM au paiement des dépens,
— Rejeter les demandes et conclusions de la CPAM.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 décembre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 14 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— Constater le défaut d’intérêt à agir de madame [Z] dans le cadre du litige relatif à la date de consolidation,
— Constater l’irrecevabilité de la demande nouvelle au titre de l’expertise judiciaire,
— Condamner madame [O] [Z] aux dépens de l’instance.
MOTIFS
1 – Sur l’intérêt à agir de madame [Z]
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de madame [Z] en l’absence de contestation de la décision ayant confirmé la date de « consolidation » de ses lésions au 31 janvier 2017, les premiers juges retiennent que l’examen médical réalisé par sa nouvelle caisse le 1er août 2018 l’a été postérieurement au jugement avant dire droit, et qu’il ne saurait être exigé de l’assurée qu’elle procède à un recours indépendant à l’encontre de cette décision faisant suite à un examen s’inscrivant dans le cadre du recours. Ils ajoutent que la preuve de la notification de la décision à l’assurée n’est pas rapportée.
Exposé des moyens des parties
Madame [Z] soutient que le litige porte exclusivement sur la date de consolidation de ses lésions et non sur une guérison, que l’examen médical du 1er août 2018 est intervenu postérieurement au jugement avant dire droit du 15 février 2018 et qu’il ne s’agissait pas d’une décision nouvelle et indépendante mais d’un acte médical intervenu dans le cadre de la procédure contentieuse en cours. Elle énonce qu’il ne peut lui être imposé d’introduire un recours distinct contre cet examen et que la caisse ne démontre pas que la nouvelle décision fixant une date de guérison au 31 janvier 2017 lui aurait été régulièrement notifiée, la forclusion ne pouvant donc lui être opposée.
La caisse lui oppose que l’examen médical diligenté le 1er août 2018 a conduit à la fixation de la date de guérison au 31 janvier 2017, décision qui n’a jamais été contestée par l’assurée et est ainsi devenue définitive. Elle estime que madame [Z] est ainsi dépourvue d’intérêt à agir en contestation de la date de consolidation de ses lésions.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.142-1 ancien du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 disposait que les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il en résulte que toute contestation en justice formulée à l’encontre d’une décision d’une caisse primaire d’assurance maladie doit obligatoirement être précédée d’un recours devant la commission de recours amiable instituée au sein de l’organisme, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que madame [Z] a bien contesté, selon courrier du 16 juin 2017 reçu le 4 juillet 2017, devant la commission de recours amiable, la décision de fixation de sa guérison au 31 janvier 2017 prise par la caisse le 27 mars 2017.
Son recours a été rejeté le 25 août 2017, selon courrier du 30 août 2017.
Madame [Z] a ensuite saisi la juridiction de première instance par requête enregistrée le 14 septembre 2017.
Le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 27 mars 2017 ayant été correctement mis en 'uvre par madame [Z], aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée de ce chef.
Une expertise médicale technique a été ordonnée par jugement du 15 février 2018 mais n’a pas été réalisée.
En revanche, après un nouvel examen du médecin conseil en cours de procédure, le 1er août 2018, la caisse a confirmé sa décision de fixation de guérison de ses lésions au 31 janvier 2017, selon courrier du 8 octobre 2018.
Toutefois, d’une part, cette décision ne fait pas suite à une demande nouvelle formulée par l’assurée en cours d’instance mais uniquement à sa contestation de la date de guérison fixée par la caisse. Aussi, il n’y avait pas lieu de saisir préalablement la commission suite à cette décision, dès lors que la réclamation portée devant le tribunal était déjà contenue dans celle soumise à la commission de recours amiable en juin 2017.
D’autre part, la caisse ne démontre aucunement avoir procédé à la notification du courrier du 8 octobre 2018 fixant la date de guérison au 31 janvier 2017 et comportant la mention des voies et délais de recours. En effet, elle ne justifie pas avoir adressé sa décision à l’assurée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Aucune fin de non-recevoir ne saurait donc être opposée à l’appelante et le jugement ayant déclaré le recours de madame [Z] recevable sera confirmé sur ce point.
2 – Sur la recevabilité des autres demandes
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de madame [Z] portant sur la « contestation du refus de la rechute déclarée le 26 octobre 2020 », sur la « régularisation des indemnités journalières du 26 octobre 2020 au 26 avril 2021 et sur le remboursement des frais de suivis médicaux et de suivis de kinésithérapie suite à l’accident du travail », estimant que la juridiction a uniquement été saisie d’un recours portant sur la contestation de la date de consolidation.
Exposé des moyens des parties
Madame [Z] conteste toute qualification de rechute, expliquant qu’elle ne pouvait intervenir avant la consolidation, objet du litige, devant être fixée au 27 avril 2021 et sollicite le versement d’indemnités journalières jusqu’à cette date.
La caisse soutient que ces demandes ne sont pas en lien avec le présent contentieux qui relève exclusivement de la date de guérison et que les conclusions d’expertise auraient dû être contestées devant la commission de recours amiable.
Réponse de la cour
La lecture des conclusions de l’appelante ne laisse aucunement apparaître une demande au titre d’une rechute survenue le 26 octobre 2020, mais bien une demande de fixation de la consolidation de son état de santé au 27 avril 2021, excluant par définition toute demande au titre d’une rechute, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Madame [Z] a sollicité le paiement d’indemnités journalières du 26 octobre 2020 au 26 avril 2021 et la condamnation de la caisse au paiement d’une « prestation au titre d’une incapacité permanente afin de régulariser les frais de suivis médicaux et de kinésithérapie suite à l’accident ». Cette prétention est subordonnée à la résolution du litige concernant la contestation de la date de guérison et est en l’état recevable, de sorte que le jugement sera également infirmé sur ce point.
3 – Sur la date de guérison
Pour débouter madame [Z] de sa contestation de la décision de guérison au 27 avril 2021, les premiers juges retiennent que si les éléments médicaux produits attestent d’une continuité des lésions et des soins postérieurement à l’arrêt de travail, ils ne démontrent pas un état non consolidé au 31 janvier 2017 et les éléments fournis correspondent à une rechute le 26 octobre 2020.
Exposé des moyens des parties
Madame [Z] explique avoir manqué la convocation médicale du 10 mai 2017 et communiqué des documents médicaux démontrant la continuité des lésions et des soins après 2017, son état n’étant donc pas stabilisé définitivement mais évolutif et nécessitant des soins lourds jusqu’en 2021. Elle conteste la notion de rechute, correspondant à une aggravation soudaine, faisant au contraire état d’une évolution linéaire et continue des troubles sensitifs et limitations fonctionnelles compte tenu des certificats médicaux successifs et de prolongation des arrêts de travail entre novembre 2012 et 2019, incompatibles avec une « consolidation » au 31 janvier 2017.
Elle relève que la caisse a pris en charge le 12 juillet 2017 une cure en lien avec l’accident du travail et qu’une « consolidation » arrêtée sur un avis technique impossible ne repose sur aucune appréciation médicale effective de son état et ne peut caractériser une stabilisation réelle et définitive de celui-ci mais seulement une mesure administrative provisoire.
Elle expose que l’examen médical du 1er août 2018 ne saurait tenir lieu d’expertise judiciaire ni établir la date de consolidation.
Elle fait état de la persistance de douleurs cervicales, dorsales et des membres supérieurs sur plusieurs années ; de l’absence de stabilisation de son état au 31 janvier 2017 mais aussi de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 par la caisse depuis le 26 octobre 2024, ceci constituant des éléments nouveaux.
Elle précise que l’expertise réalisée en avril 2021, portant sur les troubles invoqués en 2020 ne peut être regardée comme déterminante dans la mesure où elle repose sur le postulat d’une « consolidation » acquise au 31 janvier 2017.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale, jugeant que la date de « consolidation » au 31 janvier 2017 ne repose sur aucun avis médical complet et contradictoire et que dans sa version applicable au litige, l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale impose le recours à une procédure d’expertise médicale.
La caisse lui oppose que le certificat médical final du 10 avril 2017, établi par le médecin traitant, a fait état d’une consolidation avec séquelles au 10 avril 2017; que l’assurée ne s’est ni présentée à la convocation du médecin conseil du 10 mai 2017 ni manifestée auprès du service médical, conduisant à un avis technique impossible et que le nouvel examen médical du 1er août 2018 a conduit à la fixation d’une date de guérison au 31 janvier 2017, signifiant un retour complet à l’état de santé antérieur sans séquelles.
Elle s’oppose à toute mesure d’expertise judiciaire en l’absence d’élément nouveau justifiant la remise en cause de sa décision.
Réponse de la cour
Selon l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
Selon les dispositions de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaitre également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article L 141-1 du même code, aujourd’hui abrogé par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, mais applicable au litige au regard de la date du recours intenté par madame [Z] devant la commission de recours amiable, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 141-3 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Conformément aux III de l’article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées pour les contestations, les recours préalables et les recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Le régime antérieur continue à recevoir application pour les procédures engagées avant le 1er janvier 2020 et l’abrogation de ce dispositif ne porte que sur les recours préalables et juridictionnels engagés à compter du 1er janvier 2022.
Dans cette situation, le tribunal, qui ne dispose pas de compétence lui permettant de trancher le différend d’ordre médical qui conditionne l’issue du litige, est tenu de mettre en oeuvre une mesure d’expertise médicale (Civ. 2ème, 23 septembre 2010, n° 09-67.960).
La consolidation correspond au moment où tous les soins ayant été donnés à la victime et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager une évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif.
En effet, la fixation de la date de la consolidation n’est pas conditionnée par la capacité de la victime à reprendre une activité professionnelle, mais par le caractère stable de son état de santé et l’absence d’évolution envisageable dans l’état des connaissances scientifiques actuelles.
La consolidation se distingue de la guérison de l’assuré qui suppose que celui-ci a retrouvé l’état de santé qu’il avait avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 décembre 2012 fait état d’un traumatisme du bras et de l’épaule gauche, de cervicalgies et dorsalgies subis par madame [Z] et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2013 inclus.
Le certificat médical final de consolidation avec séquelles, établi par le médecin traitant, n’est pas produit aux débats.
Le service médical de la caisse n’a pu se prononcer sur la consolidation suite à la réception du certificat médical du médecin de madame [Z], l’assurée ne s’étant pas présentée à la convocation du 10 mai 2017, et a informé madame [Z] de la clôture de son dossier à cette date.
Cette décision a été contestée par l’appelante selon courrier du 16 juin 2017, évoquant une réception tardive de la convocation et une poursuite des soins en centre de rééducation et de réinsertion professionnelle.
Il est constant que l’expertise médicale technique ordonnée par jugement du 15 février 2018 n’a pas été réalisée.
La date de fixation de la guérison de madame [Z] a été confirmée par la caisse par décision du 8 octobre 2018, suite à l’examen médical du 1er août 2018.
L’appelante produit, au soutien de sa demande de fixation de la consolidation de son état de santé au 27 avril 2021, les pièces médicales et administratives suivantes :
— Une attestation de Monsieur [E], masseur kinésithérapeute, en date du 14 avril 2014, faisant état de fortes douleurs de madame [Z] à l’épaule gauche, irradiante sur le rachis cervical, une douleur persistante au niveau de la sacro-illiaque droite et une douleur occasionnelle sur la région scapulo-humérale droite,
— Les certificats médicaux de prolongation du 28 avril 2014, du 9 novembre 2020, du 27 novembre 2020, du 23 décembre 2020, du 22 janvier 2021, du 19 février 2021, du 19 mars 2021 et du 19 avril 2021,
— les ordonnances prescrivant des traitements médicamenteux et séances de kinésithérapie en mars 2017, avril 2017, août 2017, mai 2018, juin 2018 et janvier 2019,
— Le rapport hospitalier d'[Localité 2] du 4 août 2021, relevant les douleurs cervicales et douleurs du membre supérieur gauche et droit persistantes dans les suites de l’accident du travail, des douleurs lombaires avec irradiation au niveau du membre inférieur droit jusqu’aux orteils et une boiterie,
— Une attestation de monsieur [G], masseur kinésithérapeute, en date du 2 décembre 2021, faisant état d’une protusion médicale C5-C6 associée à une tendinopathie récalcitrante du sus-épineux droit avec fissure profonde non transfixiante, de tensions cervicales, d’une protusion postéro-latérale et foraminale droite en L5-S1 et d’une zone de contrainte mécanique maximale au niveau de l’articulation sacro-iliaque,
— Une attestation de monsieur [T], masseur kinésithérapeute, en date du 6 mai 2024, relevant des douleurs dorso-lombaires persistantes,
— La proposition de plan personnalisé de compensation établie par la maison départementale de l’autonomie le 16 mai 2024,
— La notification le 16 septembre 2025 de la pension d’invalidité attribuée à compter du 26 octobre 2024 par la caisse du Var.
Or, comme le relève justement l’appelante, selon l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contestation d’ordre médical relative à son état de consolidation ou de guérison, élevée devant la commission de recours amiable en juin 2017, doit bien faire l’objet d’une procédure d’expertise médicale.
Une telle expertise médicale étant impérative dans le cadre de ce litige, aucune irrecevabilité de sa demande ne saurait lui être opposée par la caisse.
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient statuer en ignorant cette difficulté juridique alors que, face au problème médical technique s’offrant à eux, ils se trouvaient contraints d’ordonner à nouveau une expertise médicale.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, avant dire droit, ordonne une telle mesure, portant sur la détermination de la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de madame [Z].
Dans l’attente, l’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de madame [O] [Z],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par madame [O] [Z],
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale technique aux frais de la CPAM de l'[Localité 1], conformément aux dispositions des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables entre le 1er avril 2010 et le 8 juillet 2019,
Dit que l’expert sera désigné par la caisse, conformément aux dispositions des articles L.141-1, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lequel devra, après examen de la victime et de l’ensemble des pièces médicales:
— dire si à la date du 27 avril 2021, l’état de santé de Mme [O] [Z], suite à l’accident de travail du 18 décembre 2012, se trouvait consolidé ou guéri ;
— dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Mme [O] [Z] se trouvait consolidé ou guéri,
Enjoint à l’expert désigné de transmettre son rapport à la cour et aux parties avant le 1er octobre 2026,
Renvoie les parties à l’audience du 20 janvier 2027 à 9 heures et fixe le calendrier de procédure suivant:
— conclusions de l’appelante après expertise avant le 30 septembre 2026,
— conclusions de l’intimée après expertise avant le 30 décembre 2026,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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