Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 déc. 2024, n° 23/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 17 mars 2023, N° 202102443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02466 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2GA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2021 02443
APPELANTE :
SELARL [I] [S] repésentée par Maître [I] [S] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LOUIS COMBES dont le siège social est si [Adresse 4] désigné par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 9 février 2022
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. C.L.D. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2019, la SARL Louis Combes, société de travaux publics, a commandé un concasseur d’occasion à la SARL C.L.D au prix de 300'000 € TTC et versé d’un acompte de 50'000 euros sur le montant facturé.
Le solde du prix aurait dû être financé par FS Consulting Ltd.
Un paiement d’un montant de 300'000 euros, en plus des 50'000 euros déjà versés, a été effectué finalement en février 2021 par la SAS Corhofi, établissement de crédit qui a payé la nouvelle facture émise sans déduction des 50'000 déjà versés par la société CLD pour un montant de 300'000 €.
Le concasseur aurait été livré à la société Louis Combes en janvier 2020 selon le vendeur et après avoir obtenu le financement et le paiement de la facture intervenu en juin 2021 selon la société Louis Combes.
La société Louis Combes a sollicité la restitution par le vendeur du trop payé, soit le montant acompte de 50'000 € versé.
Le 22 mars 2021, la société C.L.D a émis une nouvelle facture du prix et de toutes les sommes reçues, mais en déduisant un montant de 29'000 euros après avoir calculé des intérêts de retard de paiement pour 424 jours au taux de 10%; elle a versé à la SARL Louis Combes selon ce calcul la somme de 21'000 euros en Septembre 2021 en remboursement du trop-perçu de 50'000 euros.
Après vaine mise en demeure du 2 juillet 2021, par exploit du 7 décembre 2021, la société Louis Combes a assigné la société C.L.D en paiement de la somme de 29'000 euros au titre du solde de l’acompte retenu avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 9 février 2022, la liquidation judiciaire de la SARL Louis Combes a été prononcée et la SELARL [I] [S], en la personne de Me [I] [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a':
— dit que la société Louis Combes est redevable envers la société C.L.D des intérêts de retard qui s’élèvent à la somme de 25'000 euros ;
— tenu la somme de 29'000 euros retenue par la société C.L.D, condamné la société C.L.D à payer à la société [I] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Louis Combes, la somme de 4'000 euros';
— débouté les parties de leurs demandes relatives au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— et partagés les dépens par moitié entre les parties.
Par déclaration du 10 mai 2023, la SELARL [I] [S] en la personne de Me [I] [S], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Louis Combes, a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 octobre 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-5, 1302 et 1347-1 et suivants du code civil et des articles L.'622-24, L.'622-26 et R.'622-24 du code de commerce :
— de réformer le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
— de condamner la société C.L.D à lui payer la somme de 29'000 euros correspondant au solde de l’acompte injustement retenu avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021, date de la mise en demeure';
— de la débouter de toute demande reconventionnelle de paiement en l’absence de déclaration de sa prétendue créance au passif de la société Louis Combes'; – et de la condamner à lui payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 juillet 2023, la SARL C.L.D demande à la cour, au visa de l’article L.'441-10 du code de commerce':
— de rejeter toutes demandes contraires';
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Louis Combes lui était redevable de la seule somme de 25'000 euros au titre des intérêts de retard';
Statuant à nouveau,
— de rejeter l’argumentation relative à la déclaration de créance et à la fixation au passif de la société Louis Combes formulée par cette dernière et juger parfaitement recevables ses prétentions';
À titre principal,
— de juger sa retenue de la somme de 29'000 euros légitime et justifiée au titre des pénalités de retard de 10 % justement appliquées à la société Louis Combes, et de la débouter avec son liquidateur, de l’intégralité de leurs demandes';
À titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé à 25'000 euros les sommes dues par la société Louis Combes au titre du retard de paiement de la machine litigieuse';
— de rejeter la demande de paiement de la somme de 29 000 euros formulée par la société [I] [S], ès qualités';
Et en toutes hypothèses,
— de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 octobre 2024.
MOTIFS :
Le liquidateur fait valoir que la société Louis Combes n’a reçu que 21'000 € en remboursement du trop-perçu sur le prix de vente devant donner lieu à répétition de l’indu au sens de l’article 1302 al. 1er du code civil, 350'000 € ayant été versés au total au lieu de 300'000 € ; que l’intimée prétend retenir la somme de 29'000 € au titre des intérêts contractuels pour paiement tardif du prix ; alors qu’elle invoque une facture n° 16 92 opportunément et tardivement éditée le 22 mars 2021, deux ans après la facture initiale laquelle n’en fait aucunement mention, alors qu’à cette date, l’établissement de crédit avait déjà trop payé ; que le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce pour appliquer des intérêts de retard à compter du mois de février 2020 jusqu’à la date de paiement de février 2021 pour retenir 25'000 € sur les 29'000 € qui devaient être restitués à l’appelante ; que le vendeur ne rapporte pas la preuve de la date de livraison du concasseur qui n’était toujours pas livré au mois de juin 2021 ; qu’aucun document contractuel ne prévoyait l’application de pénalités de retard et encore moins un taux conventionnel de majoration de 10 %, de sorte que c’est bien un montant de 29 000 € TTC correspondant au solde de l’acompte versé qui doit être rendu; et qu’au demeurant le vendeur ne s’était jamais plaint d’un retard de paiement jusqu’à ce qu’on lui demande de rendre le trop-perçu ; qu’ il n’y a pas eu de demande de fixation de la prétendue créance au passif de la liquidation au sens des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ; que le jugement a été prononcé le 9 février 2022 et publié le 15 février suivant, ce qui a fait courir le délai de deux mois pour déclarer la créance ; que le vendeur n’a déclaré aucune créance de sorte que celle-ci ne saurait dès lors être admise ; que de surcroît cette créance est incertaine et ne saurait donner lieu à compensation puisque l’intimée n’est même pas sûre du fondement de sa demande qu’elle qualifie tantôt intérêts de retard tantôt de préjudice de jouissance ; que de surcroît la Cour de cassation précise que « lorsque la créance invoquée est antérieure au jugement ouvrant la procédure collective et n’a pas été déclarée au passif, la demande tendant à sa compensation est irrecevable, les créances et dettes réciproques fussent-elles connexes comme étant nées d’un même contrat. » ; et que dès lors aucune compensation ne pouvait être ordonnée par le tribunal de commerce.
L’intimée répond que la livraison est intervenue le 18 janvier 2020 après réception de l’accord de financement, ce qui résulte de sa pièce n° 2 ; que c’est un an après la livraison du concasseur en mars 2021 que le vendeur a enfin reçu la somme de 300'000 € versée par la société au détriment de sa propre trésorerie ; qu’ elle a retenu la somme de 50'000 € pour procéder au calcul des intérêts et pénalités de retard dû par la société courant de la livraison du concasseur à son paiement définitif ; que le 22 mars 2021, le comptable de la société C.L.D a établi un premier avoir d’un montant de 29'000 € et la facture y afférente mentionnant la somme de 21'000 € due par la société Combes ; qu’elle a ensuite rectifié cette erreur dans un second temps en éditant une facture rectificative pour un montant de 29'000 € correspondant aux intérêts de retard, conséquence du manquement de la société Combes à son obligation de paiement ; que si la machine avait fait l’objet d’un gage, ce qui n’est pas démontré, celui-ci n’aurait pu être levé qu’à la réception du paiement, de sorte que c’est la société Combes qui serait à l’origine de cette situation ; que c’est à bon droit qu’elle a conservé la somme litigieuse de 29'000 € ; qu’une partie n’a pas déclarer au passif d’une société une créance qui est éteinte par la compensation qui s’est opérée de plein droit avant l’ouverture de la procédure collective ; que les pénalités pour non paiement des factures sont dues de plein droit lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l’activité professionnelle de l’acquéreur ; qu’elles naissent automatiquement à l’échéance légale sauf le délai de 30 jours à compter de la facture émise le 19 décembre 2019 ;
SUR CE, LA COUR
Mais la date de livraison effective du concasseur litigieux ne résulte d’aucun élément probant ; elle ne peut résulter de la pièce n° 2 invoquée par la société C.L.D, soit un document en langue anglaise à l’en-tête d’une société tierce, et non traduite.
Il convient de relever de surcroît, que le vendeur, après l’émission de la facture du 19 décembre 2019, a établi une nouvelle facture en février 2021sans indiquer le montant de l’acompte reçu, ce qui a conduit l’établissement de crédit Corhofit à trop payer entre ses mains ;
Aucune réclamation par le vendeur relative au défaut de paiement allégué du solde du prix n’avait été émise entre-temps, depuis la prétendue livraison (en réalité jusqu’à ce qu’il soit réclamé à la société C.L.D la restitution du trop-perçu).
Dès lors que la date de la livraison n’est pas établie, aucun manquement à l’obligation au paiement ne peut être retenu de la part de la société Louis Combes entre février 2020 et février 2021 qui ouvrirait droit à l’octroi de quelques intérêts de retard, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Le prix de vente stipulé est de 300'000 € TTC, d’où il suit le rejet du moyen tiré d’un prétendu remboursement reçu par ailleurs par la société Louis Combes au titre de la TVA.
Le jugement qui a réduit le montant de la restitution en opérant une compensation avec une créance d’intérêt inexistante et donc non certaine, liquide et exigible, et de surcroît en toute hypothèse, non déclarée à la procédure collective, doit être en conséquence entièrement réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société C.L.D à payer à la société [I] [S], en sa qualité de liquidateur de la SARL Louis Combes, la somme de 29'000 euros à titre de restitution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 ;
Condamne la société C.L.D à payer à la société [I] [S], en sa qualité de liquidateur de la SARL Louis Combes, la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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