Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 oct. 2025, n° 25/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03873 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCZV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2025
Alain SCHRICKE, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEVELET, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 17 septembre 2025 à l’égard de M. [L]
né le 03 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 15 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 octobre 2025 à 15h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à la SELARL MARIE CAMAIL AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
la SELARL MARIE CAMAIL AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[B] [L], interpellé à l’occasion de faiits de violencs aggravées et d’exhibition sexuelle le 27 juillet 2025, a été condamné le 30 juillet 2025 à trois mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant trois années.
Il a fait l’objet le 28 juillet 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
A sa levée d’écrou le 17 septembre 2025 il a donc été placé en rétention administrative, prolongée pour une première durée de vingt six jours par ordonnance rendue le 21 septembre 2025, confirmée par la Cour d’Appel.
Il est dépourvu de tout doument d’identité ou de voyage.
L’appel portant sur l’ordonnance de seconde prolongation pour un délai de trente jours se fonde sur :
Absence de copie actualisée du registre d’accueil du centre administratif .
Absence de justyificatifs des diligneces opérées par l’administration.
Conditions matérielles d’organisation de la visioconférence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L742-4 du ceseda
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce :
Les locaux dans lesquels l’entretien de visioconférence est organisé, au centre de [Localité 2], sont séparés des locaux dépendant du ministère de l’intérieur (la venue des personnes à entendre nécessitant ainsi de longues minuts d’attente);
Le public a accès au local d’entretion, non seulement visuellement par une large baie vitrée , mais également par la porte non verrouillée par laquelle il a pu être vérifié que l’agent présent à proximité entrait et sortait sans manipuler de clef (pour prêter assistance à la personne retenue).
La copie du registre actualisé a bien été jointe à la requête en prolongation présentement examinée, contrairement aux termes de l’appel (constituant eux-mêmes une copie non actualisée d’autres appels concernant d’autres dossiers).
L’administration Préfectorale a justifié, des diligences, encore récentes effectuées pour organiser le retour en Algérie, par les échanges avec les autorités consulaires algériennes les 17 septembre 2025 et 14 octobre 2025, échange complété par la transmission de la copie d’un passeport.
S’agissant du Canada, invoqué par l’intéressé comme étant sa destination pour laquelle il avait un billet, l’administration préfectoale a accompli les diligences ayant permis de vérifier l’inanité de ce projet, l’intéressé ayant quitté le Canada le 27 décembre 2024 et son visa pour ce pays ayant été annulé pour non respect des conditions.
Il résulte du dossier que l’intéressé n’a aucune attache ou domicile fixe en France sa date d’arrivée restant inconnue. Il ne dispose d’aucune pièce d’identité probante, ni de titre de voyage.
Les critères prévus au 2° de l’article L742-4 sont donc remplis.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 18 Octobre 2025 à 11 h 50
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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