Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 janv. 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 28 novembre 2022, N° F21/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 23/00064
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPP
AFFAIRE :
[M], [P] [R] [U]
C/
SELARL JSA en qualité de liquidateur de la société DDA BATIMENT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : I
N° RG : F 21/00354
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M], [P] [R] [U]
né le 1er février 1972 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Virginie DOUBLET NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1445
APPELANT
****************
SELARL JSA en qualité de liquidateur de la société DDA BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143
CONGES INTEMPÉRIES BTP – CAISSE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Plaidant: Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0083
CAISSE PRO BTP ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMEES
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [U] a été engagé par la société DDA Bâtiment, en qualité de maçon, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2018.
Cette société est spécialisée dans les bâtiments et travaux publics. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
A compter du mois de juillet 2019, M. [R] [U] a été placé en arrêt maladie, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société DDA Bâtiment en redressement judiciaire, converti par jugement du 24 juin 2021 en liquidation judiciaire, la Selarl JSA étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. [R] [U] a été licencié par lettre du 6 juillet 2021 pour motif économique.
Par requête du 22 novembre 2021, M. [R] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de donner acte à la CIBTP des virements opérés à son profit le 1er juillet 2022, de condamner la caisse pro BTP au versement des indemnités journalières de prévoyance, de fixer sa créance au passif de la société DDA Bâtiment et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Poissy (section industrie) a :
. donné acte à l’association congés intempéries BTP des virements opérés au profit de M. [R] [U] et l’a mis hors de cause
. débouté M. [R] [U] de sa demande de condamnation de la caisse proBTP au titre des indemnités journalières de prévoyance
. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 982, 43 euros bruts
. rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R1454-14 alinéa 2 du code du travail
. fixé les créances de M. [R] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl DDA Bâtiment, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl JSA prise en la personne de Maître [G] aux sommes suivantes :
. 116,20 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au paiement des congés payés,
. 8 172,45 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au paiement des indemnités de prévoyance,
. 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la délivrance des bulletins de salaire,
. 5 964,28 euros au titre du paiement du préavis de licenciement,
. 2 559,91 euros au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement,
. débouté M. [R] [U] du surplus de ses demandes,
. ordonné à la Selarl JSA prise en la personne de Maître [G], mandataire liquidateur de la Sarl DDA Bâtiment de remettre à M. [R] [U] les bulletins de salaire de juin 2020 jusqu’à la fin de son préavis, ainsi que l’attestation de salaire destinée à la sécurité sociale, et ce, sans astreinte.
. dit que la présente décision est opposable au centre de gestion et d’études AGS CGEA [Localité 9] dans la limite de sa garantie légale
. fixé la créance de M. [R] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl DDA Bâtiment, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl JSA prise en la personne de Maître [G] à la somme suivante : 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe le 5 janvier 2023, M. [R] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [U] demande à la cour de :
. infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 28 Novembre 2022 en ce qu’il a :
« . fixé la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl DDA Bâtiment représentée par son mandataire liquidateur la Selarl JSA prise en la personne de Me [G] aux sommes suivantes :
. 116,20 euros au titre de dommages intérêts pour violation des règles relatives aux congés payés
. débouté M. [U] du surplus de ses demandes. »
Statuant à nouveau :
. donner acte à la CIBTP du paiement de 4 014,58 euros, à M. [R] [U] soldant sa créance de congés payés jusqu’au 23 juillet 2019,
. fixer la créance de M. [R] [U] au titre des congés payés postérieurs au 23 juillet 2019 au passif de la liquidation sous forme de dommages intérêts de même montant soit un total de 4 130,78euros (2 982,43/21.66 * 30) ;
. dire que l’AGS devra garantir cette créance.
. condamner solidairement Maître [E] [C], Maître [O] [G] et l’AGS à verser à M. [R] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens d’ Appel, et fixer cette créance au passif de la liquidation que l’ AGS devra garantir.
. dire et juger que l’AGS garantira l’intégralité de la créance de M. [R] [U] au passif de la liquidation.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Congés intempéries BTP ' Caisse de l’Île de France (la CIBTP) demande à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris qui a donné acte à l’association Congés intempéries BTP caisse de l’Île de France des virements opérés et a prononcé sa mise hors de cause
. laisser les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl JSA prise en la personne de Maître [G] en sa qualité de liquidateur de la société DDA Bâtiment demande à la cour de :
. dire et juger la Selarl JSA ès qualité de liquidateur de la société DDA Bâtiment recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. dire et juger M. [R] [U] mal fondé en une partie de ses demandes,
En conséquence,
. fixer au passif de la société DDA Bâtiment la somme 4 130,78 euros au titre des congés payés entre le 24 juillet 2019 et la liquidation judiciaire,
. débouter M. [R] [U] de ses autres demandes,
. dire la décision à intervenir opposable au CGEA dans la limite du plafond applicable.
. dire que le CGEA devra faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le mandataire judiciaire.
. statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse PRO BTP IDF et l’AGS, auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées à étude le 7 mars 2023, n’ont pas constitué, de sorte qu’il sera fait application à son égard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la CIBTP
La cour relève qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du chef de dispositif du jugement qui donne acte à l’association congés intempéries BTP des virements opérés au profit de M. [R] [U] et la met hors de cause, dont la cour n’est donc pas saisie, de sorte que ces dispositions sont définitives.
Sur les congés payés postérieurs au 23 juillet 2019
M. [R] [U] soutient qu’il est créancier d’une somme de 4 130,78 euros au titre de ses congés payés à partir du 23 juillet 2019, en raison d’une défaillance de son employeur dans ses déclarations et du paiement des cotisations au-delà de cette date.
Maître [G], en sa qualité de liquidateur de la société DDA bâtiment, s’en rapporte à la sagesse de la cour.
La CIBTP soutient que sa responsabilité est limitée aux droits à congés payés de M. [R] [U] jusqu’au 23 juillet 2019.
**
L’article L. 3141-1 dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
La cour constate que la CIBTP a réglé à M. [R] [U] la somme de 4 014,58 euros au titre de ses congés payés pour les années 2018 et 2019. Sa créance au titre de ses congés payés ayant été arrêtée au 23 juillet 2019, M. [R] reste créancier de ses congés payés pour la période postérieure au 23 juillet 2019.
Le conseil de prud’hommes a soustrait la somme versée à M. [R] [U] au titre de ses congés payés antérieurs au 23 juillet 2019, à la somme sollicitée par ce dernier au titre des congés payés postérieurs au 23 juillet 2019.
Or, la cour relève que deux périodes doivent être distinguées : celle avant le 23 juillet 2019 pour laquelle la cour constate que M. [R] [U] a été rempli de ses droits ; la période postérieure au 23 juillet 2019 pour laquelle M. [R] [U] demeure créancier de son indemnité de congés payés non réglée, le non règlement de cette somme lui causant un préjudice qui sera réparé par l’octroi des dommages-intérêts qu’il sollicite à hauteur de 4 130,78 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point et la somme de 4 130,78 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société DDA bâtiment.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le jugement, par voie de confirmation, et l’arrêt opposable à l’AGS CGEA [Localité 9] qui sera tenue de garantir, ente les mains du mandataire liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [R] [U] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société DDA et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de fixer au passif de la société DDA aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [R] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl DDA Bâtiment, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl JSA prise en la personne de Maître [G] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société DDA bâtiment, prise en la personne de Maître [G], la somme de 116,20 euros au titre des dommages-intérêts pour violation des règles relatives au paiement des congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [R] [U] au passif de la société DDA bâtiment prise en la personne de Maître [G], en sa qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 4 130,78 euros de dommages-intérêts au titre de violation des règles relatives au paiement des congés payés,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA [Localité 9] qui sera tenue de garantir, entre les mains de Maître [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DDA bâtiment, le paiement des sommes allouées à M. [R], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société DDA Bâtiment.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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