Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mars 2025, n° 22/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 février 2022, N° 21/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01361 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PK63
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00954
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8],
Représentée par sa Directrice Nationale, Madame [H]
[E],
située [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004538 du 27/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [P] [T]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Alarme Gardiennage Protection
de nationalité Française
Mandataire judiciaire [Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail du 1er avril 2019, M. [X] [W] a été engagé à temps complet par la SARL Alarme Gardiennage Protection, en qualité de responsable d’exploitation, moyennant une rémunération mensuelle de 2'171 euros brut.
Par jugements des 6 novembre 2020 et 18 décembre 2020, la société a été placée successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Maître'[T] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 23 juin 2021, le conseil du salarié a sollicité du mandataire liquidateur qu’il régularise la situation de ce dernier qui n’avait pas été payé depuis le mois de juin 2019 et qui n’avait pas été destinataire de ses documents de fin de contrat.
Par requête enregistrée au greffe le 13 août 2021, faisant valoir que des salaires lui étaient dus, qu’il était en droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté et qu’il avait été licencié pour motif économique le 8 novembre 2019 à effet au 7 janvier 2020 dès le lendemain de l’entretien préalable tenu le 7 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 4 février 2022, notifié le 11 février 2022 à l’AGS, le conseil de prud’hommes a':
— fixé les créances de M. [W] aux sommes de':
* 15'341,41 euros brut au titre des rappels de salaire,
* 1'534,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1'000 euros net au titre des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que ces sommes doivent être portées par Maître [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire, sur l’état des créances de la société Alarme Gardiennage Protection et ce au profit de M. [W],
— dit qu’à défaut de fonds suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail,
— débouté M. [W] de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 9 mars 2022, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par le salarié, a rejeté la demande de radiation après avoir constaté que l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] justifiait avoir procédé au paiement des sommes soumises à l’exécution provisoire, et a joint les dépens de l’incident au fond.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2022 par voie de RPVA, l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] fait valoir une fraude de la part de l’intimé qui travaillait pour une autre société de gardiennage à la même période et ne se tenait par conséquent pas en permanence à la disposition de l’employeur, demande à la cour':
— d’infirmer le jugement et, en ce sens, de débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaire, de juger sa demande au titre du travail dissimulé prescrite et de fait irrecevable, de le débouter de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail';
— de confirmer le jugement ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé';
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause, de':
— constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 5 qui s’applique';
— d’exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte';
— de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail';
— donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public
des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, l’appelante n’était pas présente.
Au mépris des dispositions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, recodifié sous l’article 914-5 alinéa 1er issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, aucun dossier n’a été déposé au greffe de la cour par l’AGS, et ce malgré une vaine relance adressée par le greffe par message RPVA en date du 21 janvier 2025.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2023 par voie de RPVA, M. [X] [W] demande à la cour de':
— confirmer que l’employeur ne lui a pas versé la rémunération pour la période allant du 1er juin 2019 au 8 janvier 2020, que la situation de travail dissimulé est caractérisée, que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et débouter l’AGS CGEA de l’ensemble de ses demandes';
— fixer en conséquence la créance au passif de la société Alarme Gardiennage Protection dont l’AGS devra garantir les sommes, comme suit':
* 15'341,41 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2019 au 8 janvier 2020,
* 1'614,23 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 13'527,44 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 5'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de loyauté,
* 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Maître [P] [T], représentant en qualité de mandataire liquidateur la SARL Alarme Gardiennage Protection, n’a pas constitué avocat alors que l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] lui a régulièrement fait signifier, ès qualités, sa déclaration d’appel, ainsi que ses conclusions par acte d’huissier de justice du 18 mai 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour lui de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.
Par message en date du 12 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [W] faute pour ce dernier d’avoir sollicité l’infirmation ou la réformation du jugement au dispositif de ses conclusions.
M. [W] a indiqué par lettre du 14 mars 2025 reçue au greffe le 21 mars 2025, que s’il n’avait pas mentionné le terme «'réformer'» dans le dispositif de ses conclusions, en revanche il avait demandé à la cour, page 7 de celles-ci, de confirmer la décision en ce qu’elle avait ordonné l’inscription au passif de la société et il était demandé de fixer les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de loyauté.
L’affaire a été mise à disposition à la date du 20 mars 2025, puis prorogée au 27 mars 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société Alarme Gardiennage Protection, régulièrement mis en cause, n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le rappel de salaire.
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le débiteur d’une créance doit prouver qu’il s’est libéré de son obligation par le paiement de celle-ci.
En l’espèce, la production d’un contrat de travail et de bulletins de salaire d’avril à novembre 2019 au nom de M. [W] caractérise l’existence d’un contrat de travail apparent et il appartient au mandataire liquidateur ès qualités ou à l’appelant de rapporter la preuve du paiement des sommes figurant sur les bulletins de paie ou le caractère fictif du contrat de travail.
En l’absence de tout justificatif de paiement, de l’absence de dépôt de son dossier par l’Unédic et de la non-constitution du mandataire liquidateur ès qualités, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la liquidation de la société la somme de 15'341,41 euros brut au titre du rappel de salaire de mai à novembre 2019, outre la somme de 1'534,14 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, celle-ci correspondant au dixième de la somme principale.
Sur l’appel incident.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à 'sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément aux dispositions de l’article 908 ou de l’article 910 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 ou de l’article 910 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 910, l’appel incident est irrecevable ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, alors que l’instance a été introduite par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, il est constant que les premières conclusions de M. [W] ne sont pas conformes aux exigences de ces textes faute de contenir une demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement entrepris.
Par application de ces principes, l’appel incident sera déclaré irrecevable.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié qui est appelant incident sur ce chef de jugement, fait valoir qu’en ne lui versant pas son salaire, ni «'ses congés payés'», en ne lui remettant pas ses documents de fin de contrat et en se rendant volontairement injoignable après la remise de la lettre de licenciement, ce qui l’a privé de l’acceptation de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le salarié aurait tenté en vain de joindre l’employeur après la remise de la lettre de licenciement et qu’il aurait été privé de l’adhésion au CSP.
En revanche, le non-paiement du salaire, obligation essentielle de l’employeur, est caractérisé, de sorte que le manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat est établi.
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, le salarié a attendu plus d’un an après la rupture de son contrat de travail pour saisir la juridiction, ce qui montre que l’étendue de son préjudice était limitée.
Dès lors, les dommages et intérêts dus à ce titre seront ramenés à la somme de 100 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la somme à 1'000 euros qui est excessive.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens d’appel seront supportés par l’association Unédic, qui a fait appel sans poursuivre la procédure jusqu’à son terme puisqu’elle n’était pas représentée lors de l’audience et n’a déposé aucun dossier.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
DECLARE l’appel incident formé par M. [W] irrecevable';
INFIRME le jugement du 4 février 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a fixé à 1'000 euros les dommages et intérêts dus à M. [W] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail';
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Alarme Gardiennage Protection, au profit de M. [W], la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail';
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement';
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] aux dépens’d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Ags ·
- Intempérie ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Sociétés
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Plateforme ·
- Tunnel ·
- Sociétés ·
- Web ·
- Site internet ·
- Référencement ·
- Commissaire de justice ·
- Cahier des charges ·
- Obligation de délivrance ·
- Vienne
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Appel ·
- Risque ·
- Préjudice économique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Observation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Site ·
- Prix de vente ·
- Prestation ·
- Stock ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Société d'assurances ·
- Saisie-attribution ·
- Resistance abusive ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés coopératives ·
- Charges ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Décret ·
- Délai ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Syndicat ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Salariée ·
- Clause de non-concurrence ·
- Plan ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Journal ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Redressement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Silo ·
- Retard ·
- Forfait ·
- Maître d'ouvrage ·
- Montant
- Loyer ·
- Société d'investissement ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Prix ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.