Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 25 janvier 2024, N° 2022J00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFBP
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Maxime ARBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J00087)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 29 février 2024
APPELANTS :
M. [B] [J], exerçant en entreprise individuelle sous le numéro SIREN 753 077 270,
né le 14 février 1969 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Nicolas LEBRUN de la SELARL BAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
M. [N] [X] [S] [P] exerçant en entreprise individuelle sous le numéro SIREN 819 046 137,
né le 14 octobre 1974 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Nicolas LEBRUN de la SELARL BAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. DECIDERATA, au capital de 10.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Vienne selon le numéro 824 074 033, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me MOSTFA, avocate au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue, en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Deciderata est une société spécialisée dans la mise en place d’outils de communication web, notamment par la conception et la réalisation d’applications web sur mesure.
M. [P] et M. [J] sont tous deux entrepreneurs individuels et exercent l’activité d’agent général d’assurance AXA Prévoyance & Patrimoine.
Afin de développer leur activité, ils se sont rapprochés fin 2019 afin de créer une société en participation d’exercice conjoint, la SPEC [J]-[P] qui avait notamment pour vocation de faire créer et animer une plateforme web de commercialisation de contrats de complémentaire santé, en transformant des leads en client grâce à un tunnel de vente.
A ce titre, ils ont diffusé un appel d’offre intitulé Projet plate forme web acquisition Leads Axa Prévoyance et gestion patrimoine.
La société Deciderata a répondu à la consultation par une proposition commerciale du 27 juillet 2020 acceptée par la SPEC [J]-[P] et un cahier des charges a été rédigé.
Le site a été livré selon procès-verbal de recette du 13 novembre 2020 signé par la SPEC [J] et [P], avec réserves.
La SPEC a été dissoute en août 2021. Au mois de septembre 2021, M. [P] a sollicité la reconduction du contrat d’hébergement du site internet, ainsi que son transfert sous son nom personnel. Par courriel du 27 septembre 2021, il a confirmé sa volonté de maintenir l’hébergement et la prise en charge à titre personnel des frais afférents.
Par courrier du 20 décembre 2021, M. [P], a, par l’intermédiaire de son conseil, formulé plusieurs griefs à l’encontre de la société Deciderata, faisant état d’un audit réalisé par une société concurrente de la société Deciderata et l’a invitée à formuler une proposition d’indemnisation.
La société Deciderata a refusé de donner suite à cette demande.
Par acte d’huissier du 27 avril 2022, M. [P] a fait délivrer assignation à la société Deciderata devant le tribunal de commerce de Vienne à titre principal en résiliation du contrat et à titre subsidiaire en dommages et intérêts. M. [J] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne rejetait les demandes des appelants et rendait la décision suivante :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [J],
— débouté la société Deciderata de son exception d’irrecevabilité,
— débouté l’EIRL [P] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes au fond,
— débouté la société Deciderata de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’EIRL [P] et M. [J] à payer à la société Deciderata la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EIRL [P] et M. [J] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 février 2024, M. [J] et M. [P] ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [J], débouté la société Deciderata de son exception d’irrecevabilité et de sa demande reconventionnelle.
Prétentions et moyens de M. [J] et de M. [P]
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2024, M. [J] et M. [P] demandent à la cour au visa des articles 1229, 1603, 1610, 1611 du code civil de :
— déclaré recevable l’appel interjeté le 29 février 2024 contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 25 janvier 2024,
Par conséquent,
— infirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
— prononcer la résolution du contrat passé entre Deciderata et la SPEC [J]-[P],
— condamner la société Deciderata à leur rembourser la somme de 74.022,80 euros,
— condamner la société Deciderata à leur payer les sommes suivantes au titre des dommages et intérêts :
*1.480,18 euros au titre de remboursement des factures de la société Pipdrive,
*30,08 euros au titre des prestations Universign,
*10.350 euros au titre du remboursement des factures de la société Open Five
*8.196,17 euros au titre du remboursement des frais publicitaires engagés auprès de Google
*4.730,14 euros au titre du remboursement des frais publicitaires engagés auprès de Microsoft Bing,
*1.920,00 euros au titre du remboursement de la facture de l’expert amiable,
*749,00 euros au titre du remboursement du coût du constat d’huissier,
*2.762,50 euros au titre du remboursement des honoraires liées à la constitution et dissolution de la SPEC,
*3.924,92 euros au titre du remboursement des frais bancaires,
*2.000 euros à titre de préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter la société Deciderata de toutes ses demandes,
— condamner la société Deciderata à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Deciderata aux dépens.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat et de remboursement de la somme de 74.022,80 euros, ils se prévalent d’un manquement de la société Deciderata à son obligation de délivrance conforme au motif que :
— selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur,
— l’obligation de délivrance conforme de l’article 1603 du code civil est une obligation de résultat,
— la jurisprudence, constante en la matière, considère que « l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue (Com, 26 novembre 2013, n° 12-25.191), et il en ressort que la signature par l’acquéreur du procès-verbal de livraison d’un produit complexe tel qu’un site Internet n’interdit pas de contester l’obligation de délivrance du vendeur (Com, 13 avril 2022, n°20-20.495),
— lors de la mise en ligne du site Internet, il était impossible d’apprécier la conformité de la prestation de la société Deciderata, puisque la conformité s’appréciait nécessairement au regard des performances de la plateforme, elles-mêmes dépendantes de la qualité du développement du site Internet et de la qualité des campagnes de webmarketing,
— en conséquence, le procès-verbal de recette finale du 13 novembre 2020 ne saurait constituer une livraison effective, attestant du respect par la société Deciderata de son obligation de délivrance conforme, dès lors qu’à cette date du 13 novembre 2020, aucune campagne webmarketing n’avait encore été mise en place, de sorte que la prestation ne pouvait être entièrement réalisée,
— selon le cahier des charges défini entre les parties, la plateforme web devait comprendre une home page, un tunnel de vente, le design des maquettes de la plateforme, la connexion CRM et la stratégie webmarketing,
— la seule livraison de ces éléments ne suffisait pas, encore fallait-il atteindre un standard de qualité correspondant au secteur de l’assurance,
— malgré la livraison avec réserves du 18 novembre 2020, la société Deciderata n’a jamais rempli son obligation de délivrance conforme et ces manquements lui ont été signalés puis constatés par commissaire de justice et par un rapport d’expertise de la société Etineo,
— s’agissant de la non-conformité tenant à la médiocre qualité générale du site:
*dès la réunion de retour d’expérience du 17 décembre 2020, la société Deciderata a reconnu que la qualité des livraisons était un point d’amélioration puisqu’elle a compté et reconnu pas moins de 42 anomalies qu’ils avaient détectés pendant la phase de développement,
*dans son constat, Me [U], commissaire de justice, indique que « lorsque j’étais en bas de page, l’écran sautait, il « scrollait » tout seul, « l’écran sautait encore, il « scrollait » automatiquement », les mots-clés « Simplicité », « Expertise » et « Accompagnement » ne sont pas de la même taille, et son tronqués. Le titre au-dessus des pictogrammes est tout simplement illisible, les liens de pieds de page sont présentés de façon chaotique, loin de la rigueur professionnelle attendue »,
*en janvier 2021, en raison des défaillances constatées dans la stratégie webmarketing (Google Ads et Bing Ads), la SPEC a pris la décision de faire appel à la société Open Five, qu’elle a mis en relation avec la société Deciderata et elle a rendu un rapport en janvier 2021 permettant selon elle d’optimiser le tunnel de vente, relevant également des défauts majeurs de qualité technique relevant que le bouton d’appel à action « je commence ma simulation » est tronquée dans la version mobile, devenant un incompréhensible « je commence ma (…) », notant qu’il est évident qu’une telle défaillance a pour effet de réduire le nombre de clics sur ce bouton,
*ils ont sollicité un rapport d’expertise de la société Etineo quant à cette plateforme, laquelle relève que :«malgré sa conception très simple (peu de sections, faible complexité graphique, peu d’animation), le site multiplie les erreurs graphiques et ceci peut entraîner une perte de confiance par les utilisateurs, problèmes d’alignement de texte (impression non professionnelle), mauvaise gestion des tailles d’écrans (entraîne des chevauchements de textes), règles d’ergonomie non respectées (retour en « Haut de page »),incohérence entres les pages pour le bouton de retour à l’accueil (charte graphique non respectée) »,
— s’agissant de la non-conformité relative à la réglementation sur le traitement des données personnelles :
*la plateforme n’a jamais été conforme à la réglementation RGPD sur le traitement des données personnelles ce dont avait conscience la société Deciderata qui indiquait par mail des 29 et 30 décembre 2020 : « nous reviendrons vers vous sur les axes d’optimisation que nous pouvons mettre en place afin de renforcer la conformité RGPD sans que cela soit pénalisant en termes de navigation pour l’utilisateur de la plateforme ».
*cette non-conformité n’a pourtant pas été réglée, comme le relève la société Etineo dans son rapport qui indique que « sur Ma Protection Financière l’utilisateur n’est pas invité à accepter les cookies (uniquement un bouton «OK»), consentement des utilisateurs, certains traceurs sont exemptés de l’obligation de consentement. Pour ce faire, les solutions doivent avoir une finalité de traitement strictement limitée à la seule mesure d’audience et
respecter les principes généraux du RGPD. Ce n’est pas le cas ici, avec l’utilisation de Facebook, DoubleClick, Taboola et autres, le propriétaire du site n’est par conséquent pas conforme à la réglementation européenne (RGPD) »
*la non-conformité du bandeau d’acceptation des cookies relevée par Etineo (impossibilité pour l’internaute de refuser les cookies) a également été constatée par PV de commissaire de justice qui relève que le site livré par Deciderata ne respecte pas les obligations données par l’article 82 de la loi Informatiques et Libertés,
— s’agissant de la non-conformité tenant à l’absence de tunnel de vente pleinement opérationnel :
*le tunnel de vente est un élément essentiel de la plateforme, permettant de convertir les prospects en lead qualifiés, et de leur proposer ensuite un contrat, or, la commissaire de justice a constaté qu’un message d’erreur apparaissait après avoir saisi ses coordonnées.
*il est évident qu’un tel message d’erreur est susceptible de faire fuir les prospects, et pénalise fortement les résultats de la plateforme,
*la société Etineo a également relevé que « le simulateur ne permet pas en l’état de valider son offre ou recevoir la simulation par mail. Le service est donc inutilisable en date du 30 novembre 2021 »,
*le rapport d’optimisation de la société Open Five indiquait que le tunnel de vente présentait des lacunes en termes de clarté, rendant la simulation difficilement compréhensible par le prospect,
— s’agissant des lacunes du référencement et la stratégie de webmarketing :
*la consultation et le cahier des charges établi, la stratégie de référencement payante (Google Ads et Facebook Ads) devait nécessairement être couplée au référencement naturel (SEO), toutefois, le référencement s’est révélé désastreux,
*dans son rapport, la société Etineo a relevé de graves lacunes de la plate forme, notamment l’insuffisance de la qualité des textes et l’organisation du contenu est insuffisante (mauvaise utilisation desbalises HTML), le caractère extrêmement lent de la vitesse de chargement de la page (impact négatif sur l’expérience utilisateur et la conversion), l’inexistence de la mise en 'uvre des bonnes pratiques de référencement et d’indexation est inexistante,
*la campagne Google Ads utilisant des mots-clés autour de la marque AXA mis en place par la société Deciderata a été bloquée par Google, car elle enfreignait ses règles et l’intimée n’a pas su anticiper ce blocage de sorte qu’ils ont été contraints de mettre en place une campagne de substitution sur Facebook, aux résultats largement insuffisants et solliciter la société Open Five pour mettre en 'uvre la campagne webmarketing de la plateforme.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils exposent que :
— selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu,
— compte tenu de l’absence de délivrance d’une plate-forme conforme par la société Deciderata, ils sollicitent la prise en charge d’un certain nombre de frais qui ont été engagés spécifiquement par la SPEC et pour le développement de l’activité pour laquelle elle faisait développer le site internet, c’est à dire :
— les dépenses Pipedrive (CRM) pour 1.480,18 euros,
— les dépenses Universign (signature électronique) pour 30,08 euros,
— les dépenses ITEMA pour 1.691,88 euros
— les dépenses tenant à l’intervention de la société Open Five intervenue en complément de la société Deciderata, afin de tenter d’améliorer le référencement du site internet, pour 10.350 euros
— les dépenses publicitaires allouées inutilement auprès de différentes compagnies pour 8.196,17 euros (Google et 4.730,14 euros (Microsoft Bing),
— les dépenses exposées pour faire expertiser le site internet par la société Etineo pour un coût de 1.920 euros, ainsi qu’un constat d’huissier, d’un coût de 749 euros.
— les frais de constitution, gestion et dissolution de la SPEC dans la mesure où celle-ci n’avait pour finalité et activité que la gestion du site internet et qu’elle a été dissoute dès la fin d’année 2021, pour 2.762,50 euros,
— la prise en charge financière de l’emprunt qu’ils ont souscrit auprès de la BNP Paribas, lequel était garanti par BPIFrance et était exclusivement affecté au développement de la plate-forme, soit la commission d’intervention de 1.871,10 euros et les intérêts de l’emprunt s’élevant à 2.053,82 euros, soit une somme globale de 3.924,92 euros.
— ils se sont épuisés à tenter de faire fonctionner cette plateforme manifestement inopérante et M. [P] a subi un burn out, de sorte que leur préjudice moral s’élève à 2.000 euros.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de l’intimée, ils exposent que:
— contrairement à ce que prétend la société Deciderata, ils ne visent pas à lui faire supporter les conséquences de « l’échec de leur association », mais bien les conséquences de ses propres manquements contractuels, de sorte que leur procédure n’est pas abusive,
— la société Deciderata ne justifie ni d’un accord de volonté des parties sur le remboursement de frais d’hébergement ni du quantum demandé.
Prétentions et moyens de la société Deciderata
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 26 juillet 2024, la société Deciderata demande à la cour au visa des articles 1103, 1224, 1231-1 et 1610 du code civil de :
— faire droit à son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Vienne,
— confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a :
*débouté l’EIRL [P] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes au fond,
*condamné l’EIRL [P] et M. [J] à payer à la société Deciderata la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné l’EIRL [P] et M. [J] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau :
— débouter Messieurs [J] et [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum Messieurs [J] et [P] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.265,60 euros à titre de remboursement des frais d’hébergement acquittés pour son compte entre septembre 2021 et avril 2022,
— rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
— condamner in solidum Messieurs [J] et [P] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour contester sa responsabilité, elle fait valoir que les moyens développés tenant à l’obligation de résultat du fait de l’obligation de délivrance pesant sur le prestataire informatique sont inopérants, dès lors qu’il n’est pas contestable qu’elle a bien exécuté son obligation de délivrance en délivrant un produit ayant fonctionné pendant plus de 6 mois avant la liquidation de la SPEC, de sorte que
sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée que s’il est démontré une faute, un préjudice et un lien de causalité, et qu’aucune de ces conditions n’est remplie dès lors que :
— conformément au cahier des charges du projet, elle était chargée de la réalisation d’une plateforme web comprenant une « home page » incluant le contenu commercial de la SPEC [J] & [P] et la création de son identité visuelle, un tunnel de vente comprenant un formulaire composé d’une suite de questions et la création d’un simulateur permettant, en combinant les réponses apportées aux questions, une proposition d’assurance adaptée aux besoins du client avec mise en relation avec les membres de la SPEC [J] & [P] à l’issue du formulaire, le design de la plateforme, la mise en place d’une « connexion CRM » permettant d’intégrer les « leads » à la base de données de la SPEC [J] & [P] et la mise en place d’une stratégie marketing comprenant une analyse concurrentielle « dans la limite que l’outil SEM RUSH apporte » et des campagnes de référencement payantes sur «Google ads » et Facebook,
— contrairement à ce qu’affirment sans le démontrer les appelants, elle a rempli l’ensemble de ses obligations issues du cahier des charges et des devis validés et toutes ces prestations ont d’ailleurs été réceptionnées par la SPEC [J] & [P], qui a successivement procédé à la validation du processus et de la méthode d’implantation le 14 août 2020, à la validation du cahier des charges définitif, à la validation le 9 septembre 2020 de la maquette et du contenu du projet de site internet présenté, à la validation de la proposition de stratégie digitale le 15 septembre 2020, à la validation définitive de la plateforme proposée le 13 novembre 2020, sous quelques menues réserves intégralement levées à ce jour,
— c’est avec une inacceptable mauvaise foi que les appelants remettent en cause la qualité du travail réalisé et ce, près d’un an après la fin de ses prestations, alors même que pendant toute la durée de la relation commerciale, la SPEC [J] & [P] n’a jamais émis la moindre critique ou plainte véritable à l’égard du travail réalisé,
— la SPEC [J] & [P] a également procédé spontanément au règlement de l’ensemble des factures sur la base des devis signés, confirmant sans contestation possible la validation de ses prestations,
— elle a pleinement joui de la plateforme mise en place jusqu’à l’été 2021, et comme l’a justement retenu le tribunal, le bon fonctionnement du site est confirmé par la volonté de M. [P] de vouloir conserver son utilisation après sa séparation avec M. [J],
— l’audit » sur lequel reposent désormais tous les griefs, accompagné d’un constat d’huissier qui n’apporte aucun élément de preuve tangible supplémentaire a été réalisé par une entreprise concurrente, de manière non contradictoire, près de 6 mois après la fin de la prestation, alors même que la SPEC avait joui du site pendant près de 8 mois sans formuler le moindre grief, sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes à la phase de production et à une époque où la plateforme web livrée n’était plus utilisée depuis de nombreux mois du fait de la liquidation de la SPEC [J] & [P] intervenue à l’été 2021,
— s’agissant de la prétendue médiocrité du travail réalisé, elle indique que :
*si les appelants sont en droit de ne pas apprécier le rendu final de la plateforme ' sur des critères purement esthétiques ' cela ne suffit évidemment pas à établir une absence de délivrance conforme ou une quelconque faute de sa part, susceptible d’engager sa responsabilité, encore moins susceptible de justifier la résolution du contrat,
*une lecture approfondie des échanges de décembre 2020 achèvera de convaincre la cour du fait que si la SPEC [J] & Associés n’était pas pleinement satisfaite de la solution finale proposée et des bénéfices tirés, ce qui est son droit, elle a, quant à elle toutefois bel et bien livré une solution conforme
au cahier des charges initial et allant même au-delà, laquelle fonctionnait et a été exploitée pendant de nombreux mois jusqu’à ce que la mésentente de ses associés vienne mettre un terme à leur association et à l’utilisation du site,
— s’agissant du tunnel de vente :
*contrairement à ce que soutiennent les appelants, la plateforme fonctionnait dès sa livraison et a même rapidement produit ses premiers résultats et il n’est pas contestable que la plateforme web et le système de référencement mis en place ont généré plusieurs milliers de « clics » mensuels, que le « tunnel commercial » du site internet a transformé en demandes de rappel ou en propositions de contrats, à charge pour la SPEC [J] & [P] de les convertir.
*par la suite, la société SPEC [J] & [P] a souhaité faire intervenir la société Open Five pour lui confier la gestion des « leads » en lieu et place de la société Deciderata, qui conservait uniquement la gestion du tunnel commercial et les recommandations formulées par celle-ci au démarrage de sa mission ne sont pas non plus de nature à remettre en cause le respect de son obligation de délivrance et elle a travaillé de concert avec cette société pendant les deux premiers trimestres de l’année 2021, ce qui exclut en tant que de besoin l’hypothèse d’un dysfonctionnement du tunnel commercial,
— s’agissant de la conformité de la plate-forme :
*celle-ci était parfaitement fonctionnelle comme en attestent les bilans mensuels « leads » établis entre avril et juin 2021, lesquels font expressément mention des prospects « leads » et contacts générés et de leur exploitation par le « tunnel de vente » mis en place par la société Deciderata
*elle ne s’est jamais engagée sur un volume minimum de « leads » et de «conversions » de ces leads par la souscription finale de contrats d’assurance, dès lors qu’elle n’était même plus chargée de ces leads suite au transfert de la prestation à la société Open Five et que la conversion des prospects utilisant le « tunnel de vente » en signatures de contrats dépendait nécessairement de la qualité de produits proposés par la SPEC [J] & [P], de l’intérêt du consommateur et de la qualité de sa relation client,
*elle ne leur a jamais assuré une certitude de résultat, mais leur a fourni un outil qu’il leur appartenait de prendre en main et d’exploiter convenablement et s’ils pensaient sincèrement que le simple développement d’un site internet leur assurerait un chiffre d’affaires constant et important sans fournir le moindre travail de leur côté, cela témoigne de leur incompétence la plus absolue,
— s’agissant du grief tenant à la non-conformité relative à la réglementation sur le traitement des données personnelles :
— ce grief n’est pas démontré et cela n’a pas fait l’objet de la moindre plainte ni pendant l’élaboration de la plateforme, ni pendant ses 6 premiers mois d’utilisation, comme en témoignent les divers reportings qui ont eu lieu entre le mois de décembre 2020 et le mois de juin 2021,
— les échanges de mails intervenus à ce sujet ne concernent que « des axes d’optimisation » afin de « renforcer la conformité RGPD », bien loin d’une hypothèse de délivrance non conforme.
Elle fait également valoir que la demande de résolution du contrat est fondée sur l’article 1610 du même code, qui n’a vocation à s’appliquer que dans le cas d’une absence de délivrance dans le délai convenu, or il n’a jamais été question d’une absence de livraison dans un délai convenu étant relevé qu’ils ont réceptionné la plateforme web en novembre 2021 et l’ont exploitée sans interruption pendant plus de 8 mois avant de solliciter plus d’un an après la résolution du contrat pour faute grave.
Elle indique par ailleurs, qu’aucune faute contractuelle, et en tout état de cause aucune faute suffisamment grave n’est démontrée pour justifier la résolution du contrat.
Pour contester les préjudices réclamés, elle expose que :
— l’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive et sur ce fondement, la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’en matière de responsabilité contractuelle, « le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat »,
— l’article 4-11 des conditions générales dispose également que « sauf dispositions contraires convenues entre les parties, le prestataire ne pourra être tenu pour responsable d’aucun préjudice indirect »,
— l’indemnisation demandée d’une multitude de préjudices annexes, sont sans aucun lien avec les prestations réalisées.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle indique qu’il ne fait nul doute que la présente procédure a pour but de lui faire illégitimement supporter les conséquences financières de l’échec de l’association de M. [P] et de M. [J] au sein de la SPEC [J] & [P] et de l’échec de leur projet d’entreprise, ce procédé étant totalement abusif,
Au soutien de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais d’hébergement entre septembre 2021 et avril 2022, elle expose que par courriels des 20 et 27 septembre 2021, M. [P] a sollicité le maintien de l’hébergement du site internet jusqu’au mois d’avril 2022 et lui a donné son accord pour le remboursement à titre personnel des frais afférents, de sorte qu’elle s’est donc exécutée et a maintenu ledit hébergement jusqu’en avril 2022 au tarif de 236 euros HT par mois, somme que M. [P] ne lui a jamais remboursée en dépit de ses engagements, ce qui correspond à la somme de 236 x 8 = 1.888 euros HT, soit 2.265,60 euros TTC pour l’hébergement du site internet jusqu’au mois d’avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe qu’il n’est fait ni appel principal, ni appel incident des chefs de jugement déclarant recevable l’intervention volontaire de M. [J] et déboutant la société Deciderata de son exception d’irrecevabilité, de sorte que la cour n’est pas saisie de ces chefs de jugement.
Sur le défaut de délivrance conforme
Conformément à l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En application de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. (Civ. 3e, 10 oct. 2012, n° 10-28.309). En application de ce texte, l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
Par ailleurs, conformément à l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, si les appelants visent dans le dispositif de leurs écritures les articles 1603, 1610 et 1611, la cour relève qu’ils se prévalent d’un défaut de délivrance conforme et non d’un défaut de délivrance dans les délais convenus.
Il appartient en conséquence à M. [J] et M.[P] de faire la preuve des non-conformités alléguées au regard du cahier des charges régularisé par les parties, étant relevé que la société Deciderata verse aux débats un procès-verbal de réception avec réserves ainsi qu’un document de levée des réserves, lesquelles pièces ne sont pas discutées.
S’agissant du grief tenant à la médiocre qualité générale du site internet, la cour observe que les propositions d’ordre formel d’optimisation du tunnel de vente évoquées par la société Open Five, ainsi que les quatre erreurs graphiques pointées par la société INEO à la demande de M. [J] et de M. [P], outre qu’elles ne caractérisent pas des non-conformités au cahier des charges régularisé entre les parties, sont en tout état de cause dépourvues de valeur probante, s’agissant de rapports établis à la demande unilatérale des appelants par des sociétés concurrentes de la société Deciderata, lesquels ne sont corroborées par aucune offre de preuve hormis un procès-verbal de commissaire de justice, dont les constatations tenant à un scrollage de l’écran à 11 heures 41 et à 11 heures 46, sont insuffisantes à établir la réalité d’une non-conformité du site par rapport au cahier des charges étant observé qu’il n’est pas allégué de la nature de cette non-conformité et que le constat d’huissier ne relève aucune différence de taille entre les mots-clés « simplicité », « expertise » et «accompagnement », contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce constat, ne mettant pas davantage en évidence le caractère illisible du titre au-dessus des pictogrammes outre une présentation chaotique des liens de pieds de page.
S’agissant du grief tenant à la non-conformité du site web à la réglementation sur le traitement des données personnelles, il ressort de l’échange de courriel entre les parties le 30 décembre 2020, que la société Deciderata a indiqué travailler sur « des axes d’optimisation à mettre en place afin de renforcer la conformité RGPD sans que cela soit pénalisant en termes de navigation pour l’utilisateur de la plate-forme ». Pour autant, cet échange ne caractérise pas la non-conformité alléguée, alors qu’il n’est fait état d’aucune violation de la réglementation RGPD, mais seulement de la nécessité d’améliorer cette conformité à la législation en vigueur, que par ailleurs, ce grief n’a ensuite plus jamais été évoqué au cours des cinq reportings qui ont eu lieu entre décembre 2020 et janvier 2021 ni dans le cadre des bilans mensuels « leads » des mois d’avril, mai et juin 2021, étant à nouveau relevé que le rapport de la société Inéo du 6 décembre 2021 qui conclut que le propriétaire du site n’est pas conforme à la réglementation européenne RGPD, est établi par une société concurrente de la société Deciderata, de manière non contradictoire, à la demande des appelants, six mois après la fin de la prestation et n’est corroboré par aucune offre de preuve extérieure, notamment aucune expertise technique, le procès-verbal de commissaire de justice dont se prévalent encore les appelants, ne constatant aucunement « dans la capture écran n°4 » la non-conformité du bandeau d’acceptation des cookies.
S’agissant du grief tenant au caractère non pleinement opérationnel du tunnel de vente, la proposition d’optimisation du tunnel demandée par les appelants à la société Open Five, qui ne relève aucun dysfonctionnement et ne procède à aucune comparaison entre le contenu du cahier des charges et le fonctionnement du tunnel de vente mis en place n’est pas susceptible de caractériser la non-conformité alléguée, alors au demeurant qu’il n’est ni allégué, ni a fortiori démontré l’existence d’un résultat précis en terme d’efficacité du site qui serait entré dans le champ contractuel et qui n’aurait pas été atteint.
De même, le rapport de la société Inéo du 6 décembre 2021 concluant au caractère inutilisable du service en date du 30 décembre 2021, qui est établi par une société concurrente de la société Deciderata, de manière non contradictoire, à la demande des appelants, 6 mois après la fin de la prestation et alors que le site internet a fonctionné 8 mois sans aucune réclamation, est encore insusceptible d’établir la réalité de la non-conformité alléguée, étant relevé qu’au 30 novembre 2021, la SPEC [J]-[P], animatrice de la plate-forme web litigieuse était dissoute depuis le mois d’août 2021 et par conséquent sans activité depuis cette date.
S’agissant du grief tenant aux lacunes du référencement et de la stratégie de webmarketing, la cour relève encore que le rapport de la société Inéo du 6 décembre 2021 qui conclut à l’inexistence de la mise en 'uvre des bonnes pratiques de référencement et d’indexation, établi par une société concurrente de la société Deciderata, de manière non contradictoire, à la demande des appelants et qui n’est corroboré par aucune autre pièce notamment aucune expertise technique, est insusceptible d’établir la réalité de la non-conformité alléguée, étant relevé qu’au 30 novembre 2021, la SPEC [J]-[P], animatrice de la plate-forme web litigieuse était dissoute depuis le mois d’août 2021 et par conséquent sans activité depuis cette date.
C’est encore en vain que M. [J] et M. [P] font grief à la société Deciderata de ne pas avoir anticipé le blocage de la campagne Google Ads utilisant les mots clefs « Axa », les obligeants à mettre en 'uvre une campagne de substitution sur Facebook aux résultats largement insuffisants. En effet, d’une part, il ressort du reporting référencement payant au 6 décembre 2020 et de l’échange de mail entre les parties le 29 et 30 décembre 2020 que la société Deciderata était seulement en attente du retour de la société Google Ads et du démarrage de la campagne de référencement sur cet outil, de sorte que la preuve de l’absence de campagne n’est absolument pas rapportée. D’autre part, la stratégie webmarketing fixée dans le cahier des charges régularisé entre les parties prévoyait également expressément une stratégie de publicité sur Facebook via 3 campagnes, laquelle ne constitue donc pas une campagne de substitution et alors, au demeurant, que la réalité des résultats insuffisants de ladite campagne ne résulte que des seules allégations des appelants non assorties d’offre de preuve.
Enfin, nonobstant les griefs de non-conformité de la plate-forme web allégués, il ressort des pièces de la procédure que selon mail du 20 septembre 2021, M. [P] a, au contraire, sollicité de la société Deciderata le transfert du nom de domaine ma-protection-financiere.fr arrivant à échéance le 24 septembre 2021 à son agence en vue d’une éventuelle utilisation future et que selon mail du 27 septembre 2021 il s’est engagé à lui rembourser les frais de renouvellement et lui a confirmé que l’hébergement du domaine était à maintenir jusqu’à une date indéterminée, laquelle attitude est incompatible avec les allégations tenant à la non-conformité du site internet.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, M. [J] et M. [P] qui échouent à démontrer l’existence des non-conformités alléguées doivent être déboutés de leur demande de résolution du contrat et de leurs demandes de dommages et intérêts. Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande en paiement de la somme de 2.265,60 euros au titre des frais d’hébergement du site internet
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
— selon mail du 20 septembre 2021, M. [P] a sollicité de la société Deciderata le transfert à son profit du nom de domaine « ma-protection-financiere.fr » arrivant à échéance le 24 septembre 2021,
— selon mail du 27 septembre 2021, M. [P] s’est engagé à rembourser à la société Deciderata les frais de renouvellement, lui indiquant que l’hébergement du domaine était à maintenir jusqu’à une date indéterminée,
— selon mail du 1er octobre 2021, la société Deciderata lui a fait savoir que la prestation de sauvegarde des données était couverte par un forfait de 236 euros HT mensuel facturé jusqu’à fin juillet, lui précisant ainsi qu’il suit : « le transfert de nom de domaine n’a rien coûté de plus que ce que tu as payé à Gandi. En revanche, le serveur reste actif, maintenu, nous le surveillons 24/24 et sauvegardons la base de données tous les jours. (') Si nous maintenons la
prestation, je reprendrai la facturation mensuelle depuis septembre, je ne reviendrai pas sur mon engagement pour août donc te propose de ne facturer que 50 % du mois. Je te remercie de me dire si c’est ok pour toi ».
Il ressort de ces échanges de correspondances que si M. [P] a sollicité le transfert du nom de domaine à son profit, il n’est pas justifié de son acceptation de la poursuite de la prestation de sauvegarde des données et de son montant. La société Deciderata qui ne produit aucune facture au soutien de sa demande, ne justifie pas davantage du montant de la somme réclamée, de sorte que sa demande en paiement n’est pas fondée et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [P] et de M. [J] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [P] et M. [J] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser in solidum à la société Deciderata la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter M. [P] et M. [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] et M. [J] à payer à la société Deciderata la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [P] et M. [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] et M. [J] aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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