Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 10 mars 2026, n° 24/02105
CPH Toulouse 13 mai 2024
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CA Toulouse
Infirmation partielle 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des commissions dues

    La cour a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir versé les commissions dues, et a donc condamné l'employeur à payer les sommes réclamées.

  • Accepté
    Droit à la prime annuelle

    La cour a retenu que la salariée avait rempli les objectifs pour bénéficier de la prime, et a donc condamné l'employeur à verser la prime demandée.

  • Accepté
    Inclusion des congés payés dans les commissions

    La cour a jugé que la clause contractuelle sur l'inclusion des congés payés dans les commissions n'était pas transparente, et a donc accordé le rappel demandé.

  • Accepté
    Levée tardive de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté que la levée de la clause de non-concurrence était tardive et a donc accordé l'indemnité correspondante.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'exécution du contrat

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas caractérisé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le rappel de congés payés.

  • Rejeté
    Refus de régulariser la situation

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que la défense de l'employeur avait dégénéré en abus.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2026, n° 24/02105
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/02105
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 mai 2024, N° 22/00900
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

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