Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 24/18784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 octobre 2024, N° 2022J00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société NVD, S.A.S. NVD ( LABORATOIRE NOVIDIA VETERINARY ) c/ S.A.S. ALFA DX |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18784 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2022J00959
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. NVD (LABORATOIRE NOVIDIA VETERINARY)
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Gwendoline CATTIER de la SELARL G.CATTIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALFA DX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 2673
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Novembre 2025 :
Le 5 novembre 2024, la société NVD a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris d’un jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon qui, notamment, la condamne à payer les sommes suivantes à la société Novidia :
— 372.308 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du manque à gagner jusqu’à l’expiration des contrats au 31 décembre 2022,
— 744.616 euros en indemnisation de la perte de chance éprouvée par la société Alfa DX privée de la possibilité de contracter directement auprès du Groupe Zoetis,
— 196.665,08 euros TTC au titre de factures restées impayées,
— 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 novembre 2024, soutenu oralement à l’audience, la société NVD a assigné en référé la société Alfa DX devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— déclarer le premier président compétent pour statuer sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
— déclarer recevable la demande de la société Novidia aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 21 octobre 2024,
— juger que l’exécution du jugement du 21 octobre 2024 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Novidia,
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
— suspendre le cours des intérêts au taux légal jusqu’à la décision de la cour d’appel,
Et,
— condamner la société Alfa DX à payer à la société Novidia la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, soutenues oralement à l’audience, la société Alfa DX a demandé au premier président, de :
— se dire et déclarer incompétent territorialement au profit du premier président de la cour d’appel de Lyon, pour avoir à connaître de la demande en arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Novidia,
Subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente que l’incident de compétence territoriale soulevé au fond devant le pôle 5 chambre 4 sous le RG 24/18703 soit définitivement tranché dans le cadre de la mise en état,
Le cas échéant,
— rejeter la demande de la société Novidia en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 octobre 2024,
— débouter la société Novidia de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société Novidia à payer à la société Alfa DX une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance du 13 février 2025, le premier président a :
— Sursis à statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’attente de la décision définitive du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris sur la compétence de cette cour et la recevabilité de l’appel,
— Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’affaire sera remise au rôle sur production par l’une des parties de la décision attendue (ordonnance du conseiller de la mise en état après expiration du délai de déféré ou arrêt de la cour d’appel dans l’hypothèse d’un déféré),
Par ordonnance du 19 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Paris a dit la cour d’appel de Paris compétente pour statuer sur l’appel de la société NVD.
Les deux parties ont sollicité la remise au rôle par lettres du 16 septembre 2025.
L’affaire a été remise au rôle de l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société NVD demande au premier président, de :
— se déclarer compétent pour statuer sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
— déclarer recevable la demande de la société Novidia aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 21 octobre 2024,
— juger que l’exécution du jugement du 21 octobre 2024 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Novidia tant au regard de sa situation financière que du risque de résiliation de ses contrats de distribution ou encore du risque de non-restitution des sommes qui pourraient être versées à la société Alfa DX,
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
— suspendre le cours des intérêts au taux légal jusqu’à la décision de la cour d’appel,
Et,
— condamner la société Alfa DX à payer à la société Novidia la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Alfa DX demande au premier président de rejeter la demande de la société Novidia en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 octobre 2024, et de condamner la société Novidia à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société Novidia se prévaut de plusieurs moyens de reformation du jugement entrepris. Il n’y a pas lieu de les examiner tous dans la mesure où un seul moyen sérieux répond aux exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Au cas présent, s’agissant des modalités de la réparation du préjudice, il doit être relevé que le tribunal de commerce de Lyon a fait produire aux condamnations indemnitaires au titre du manque à gagner et de la perte de chance un intérêt de retard à compter de la date de la signification de l’exploit introductif d’instance, alors qu’en application de l’article 1231-7 du code civil la condamnation à une indemnité emporte en principe intérêt au taux légal à compter du jugement. Si le juge peut en décider autrement, force est de constater en l’espèce qu’il n’a pas indiqué pour quelle raison il entendait voir rétroagir le point de départ des intérêts de ces indemnités. Il en résulte que le moyen de réformation soulevé de ce chef est sérieux.
S’agissant de l’évaluation de ces indemnités, la société NVD a fait établir par une société d’expertise comptable un rapport d’analyse de l’évaluation du préjudice économique de la société Alfa DX tel que déterminée par le tribunal de commerce de Lyon, qui rappelle à raison que les préjudices économiques doivent être évalués sur la base des coûts variables et relève, au terme d’un calcul détaillé, que le niveau de marge sur coûts variables à retenir au cas d’espèce devrait être limité à 438.917 euros là où le tribunal a retenu une quote-part de marge brute de 496.702 euros. Il s’interroge aussi sur le caractère réaliste, crédible et cohérent du gain manqué tel que fixé par le tribunal dans la mesure où il amènerait la société Alfa DX à constater un niveau de résultat jamais atteint auparavant. Il relève aussi qu’il y a eu de toute évidence des économies de coûts fixes qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation réalisée par le tribunal.
Ces éléments d’analyse apparaissent pertinents quant à l’évaluation des préjudices économiques de la société Alfa DX ; ils seront nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La première condition de l’arrêt de l’exécution provisoire se trouve ainsi remplie.
Quant aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, il doit être constaté, à l’examen des pièces comptables de la société NVD et des attestations chiffrées de son expert-comptable, que le résultat net réalisé par la société a été de 155.755 euros en 2023, de 3.454 euros en 2024 et de 40.019 euros au 30 septembre 2025 ; que sa trésorerie nette était de 215.473 euros en 2023, de 79.413 euros en 2024 et de 108.953 euros au 30 septembre 2025 ; que le montant des dettes bancaires était de 692.152 euros au 31 décembre 2023, de 739.498 euros au 31 décembre 2024 et de 562.962 euros au 30 septembre 2015.
L’expert-comptable, dans un rapport établi le 18 novembre 2024 sur la capacité de la société à honorer les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel, indique que la société a une capacité à générer une trésorerie de 134.000 euros sur une période d’exercice fiscal (12 mois). Il conclut que le paiement immédiat des montants dus risque d’entrainer des répercussions irréversibles sur sa continuité d’exploitation. Cela affecterait irrémédiablement son activité, notamment ses relations avec ses fournisseurs, et entrainerait des difficultés manifestes pour respecter ses obligations envers ses employés et ses partenaires financiers. Elle serait également fragilisée dans sa capacité financière à maintenir un système de qualité conforme aux exigences de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Il convient ici de rappeler que le montant total des condamnations prononcées s’élève à la somme de 1.321.589 euros en principal. Ce montant excède très largement celui des bénéfices annuels réalisés par la société NVD ainsi que le montant de sa trésorerie, étant relevé en outre que les saisies-attribution qui ont été pratiquées à son encontre sur trois comptes bancaires n’ont permis de saisir que la somme de 24.948 euros.
Il est ainsi établi que l’exécution provisoire du jugement dont appel entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la société NVD.
Enfin, force est de constater qu’il existe en outre un risque de non-remboursement du montant des condamnations par la société Alfa DX en cas d’infirmation totale ou partielle du jugement, celle-ci reconnaissant se trouver dans une situation exsangue et ne contestant pas avoir cessé toute activité.
Les deux conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire sont en conséquence remplies ; il sera fait droit à la demande de la société NVD.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de suspendre le cours des intérêts au taux légal jusqu’à la décision de la cour d’appel ; cette demande de la société NVD sera rejetée.
La demanderesse, à qui profite la décision, conservera la charge des dépens de la présente instance et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Rejetons la demande de suspension du cours des intérêts au taux légal jusqu’à la décision de la cour d’appel,
Disons que la société NVD supportera la charge des dépens de la présente instance,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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