Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 juin 2025, n° 23/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 18 janvier 2023, N° 20/01561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
N° de MINUTE : 25/379
N° RG 23/00600 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXXI
Jugement (N° 20/01561) rendu le 18 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce d’Arras
APPELANTE
SAS Stora Enso [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai avocat constitué assistée de Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d’Arras avocat plaidant
INTIMÉES
SARL Alisa D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de co-traitant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Energipole Deconstruction SASU, anciennement dénommée Camblin prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai avocat constitué assistées de Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Alexandre Le Pallec, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l’audience publique du 13 février 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Stora Enso [Adresse 9] (ci-après 'Stora'), qui exerce une activité dans le secteur de la production de papier, a cessé son activité sur un site situé sur les communes de [Localité 8] et [Localité 7]. Pour mener les opérations de dépollution et de déconstruction de ce site industriel, elle a confié au bureau d’études techniques spécialisé 'Valetudes’ la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage qui a procédé au découpage du site en plusieurs zones afin de procéder par étapes successives. Pour traiter la zone 1 (vieille usine), la société Stora a procédé à un appel d’offre sur la base d’un document de 'spécifications techniques pour consultation’ (DSTC) comportant un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ainsi qu’un document présentant une 'décomposition du prix global et forfaitaire’ (DPGF).
Suivant contrat d’entreprise signé le 1er décembre 2016 la société Stora a confié la prestation de démolition et de désamiantage de la zone 1 au groupement d’entreprises constitué entre la société Camblin et la société Alisa D. Le montant global du contrat était fixé à 5 555 555 euros HT décomposé en prix unitaires fermes applicables pour certaines prestations à des quantités forfaitaires et pour d’autres selon une unité quantitative pouvant varier au regard des quantités réelles mises en oeuvre. La fin des travaux était prévue pour le 31 juillet 2018, avec un démarrage prévu le 1er février 2017.
Le 30 juin 2018, un marché de travaux complémentaire a été conclu entre les parties pour une prestation de désamiantage du silo à sucre de la zone 1 pour un montant forfaitaire de 680 000 euros HT. Il était prévu que l’ensemble de la prestation devra être terminé le 31 décembre 2018.
Les travaux seront achevés au cours de l’année 2019.
Le 2 décembre 2019 le groupement a adressé un décompte final sollicitant, d’une part, la décharge des pénalités de retard prévues aux contrats appliquées par la société Stora, d’autre part, la prise en compte de variations dans les quantités et une rémunération complémentaire (1 648 780,84 euros). Le groupement a proposé le recours à un expert que la société Stora a refusé considérant que c’était inutile.
Par assignation du 24 septembre 2020 la société Camblin, en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement composé avec la société Alisa D, a saisi le tribunal de commerce d’Arras pour demander à être déchargée des indemnités de retard et à voir condamner la société Stora au paiement de la somme de 1 354 087,69 euros, majorée de la TVA, et des intérêts, au titre d’une rémunération complémentaire.
Par jugement du 18 janvier 2023 le tribunal de commerce d’Arras a :
— déclaré que l’application de pénalités par la société Stora au titre du contrat d’entreprise conclu le 1er décembre 2016 est bien fondée,
— débouté le groupement de sa demande de décharge des pénalités au titre du contrat d’entreprise,
— débouté le groupement de sa demande de réduction des pénalités,
— confirmé le montant des pénalités à la somme de 277 777,75 euros HT,
— dit que cette somme sera majorée de la TVA applicable,
— condamné la société Stora au paiement d’une somme de 1 354 087,69 euros HT au titre d’une rémunération complémentaire,
— dit que cette somme sera majorée de la TVA applicable,
— dit que cette somme produira des intérêts moratoires et que ces intérêts produiront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Stora à verser au groupement une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Stora à verser au groupement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros,
— déclaré n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2023 la société Stora a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1 354 087,69 euros, dit que cette somme sera majorée de la TVA et produira des intérêts, l’a condamnée à verser au groupement une indemnité forfaire, l’a déboutée de ses autres demandes et condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, intimant la société Camblin, en son nom personnel et en sa qualité de mandataire d’un groupement avec la société Alisa D.
La société Camblin, en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement composé avec la société Alisa D, ainsi que la société Alisa D, intervenant ainsi volontairement à l’instance, ont constitué avocat et par conclusions notifiées le 28 juin 2024 ont formé appel incident contre les dispositions du jugement relatives aux pénalités.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025 la société Stora demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel,
statuant de nouveau,
— débouter le groupement composé des sociétés Energipole déconstruction, anciennement dénommée Camblin, et Alisa D de sa demande à titre de rémunération complémentaire et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision dont appel sur les dispositions relatives aux pénalités,
Dans tous les cas,
— débouter le groupement au titre de son appel incident,
— débouter plus généralement le groupement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum le groupement à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Sur la rémunération complémentaire sollicitée par le groupement, l’appelante fait valoir que la demande se heurte à la force obligatoire du contrat qui prévoit que le montant des prix unitaires sont fermes, définitifs et non révisables et que le contrat ne peut être modifié que par avenant, le prestataire renonçant par avance à la possibilité de faire valoir une augmentation de prix, relevant que le groupement n’a émis aucune réserve avant de s’engager et que le CCTP et le DSTC lui ont permis d’avoir parfaitement connaissance des travaux à réaliser, de la configuration et du contenu de la zone. Elle soutient que les intimées ne peuvent lui opposer l’inapplicabilité de l’article 1793 du code civil au regard de la nature du marché, les parties pouvant toujours convenir d’un prix forfaitaire pour un autre type de marché. Subsidiairement, si la possibilité de modifier le prix était retenue, elle soutient qu’il n’est pas justifié d’un bouleversement de l’économie du contrat, lequel suppose des modifications émanant du maître d’ouvrage, portant sur la nature des prestations à réaliser et entraînant un déséquilibre financier de l’opération, non démontrés. Elle précise que les travaux de même nature que ceux prévus dans le marché initial et nécessaires à la réalisation de l’ouvrage doivent être considérés comme inclus dans le marché à forfait. La société Stora conteste en tout état de cause qu’il y ait eu modification des travaux forfaitaires et relève que le groupement évalue les quantités réelles en appliquant des coefficients multiplicateurs qui ne sont pas justifiés, que les montants réclamés ne sont pas étayés par des justificatifs et qu’il n’a jamais été allégué de dépassement en cours de chantier. Enfin, sur le montant demandé, elle relève que le tribunal a alloué le montant demandé en omettant de déduire les indemnités de retard qu’il a par ailleurs considérées comme devant être à la charge du groupement.
Sur les indemnités de retard facturées aux sociétés du groupement, la société Stora soutient quelles ne peuvent être déchargées de ces pénalités qu’en démontrant que le retard proviendrait d’une cause étrangère, constituée par un cas de force majeure, telle que définie à l’article 1218 du code civil, ou la faute de la victime. Elle soutient que les éléments allégués par le groupement ne constituent pas des événements imprévisibles dans mesure où il a pu examiner les lieux et solliciter des études complémentaires, où le CCTP lui a permis de prendre connaissance de l’étendue des travaux à réaliser, précise que les rapports de repérage font état de zones non diagnostiquées, parmi lesquelles les zones litigieuses, et qu’une découverte de matériaux douteux n’est pas à exclure, et définit la procédure à suivre en cas de découverte. Elle estime qu’aucune faute du maître d’ouvrage ne peut être retenue compte tenu de ces éléments. S’agissant en premier lieu de la découverte d’un produit non répertorié à traiter (latex), elle rappelle que le contrat prévoit le traitement de tous les déchets dans les bâtiments concernés. Elle expose que les comptes rendus de chantiers ne révèlent pas la découverte de produits non répertoriés ni que cette découverte aurait eu une incidence sur les autres travaux en cours, et ce, d’autant que la zone concernée était très réduite et que le groupement pouvait avancer sur le chantier selon sa propre organisation, les phases d’intervention étant indépendantes les unes des autres et qu’aucun ordre d’intervention n’était imposé. Elle soutient que le fait que les travaux de pompage du latex aient été réglés au titre de travaux complémentaires n’a pas pour effet de les rendre juridiquement imprévisibles et d’en conclure l’existence d’une cause étrangère. Selon elle, les sociétés Camblin et Alisa D sont seules responsables du retard, et les travaux de pompage du latex ne peuvent expliquer la prolongation du chantier au-delà du 31 juillet 2018. S’agissant en second lieu de la découverte d’amiante dans le silo à sucre, la société Stora expose qu’elle n’explique pas le retard pris sur l’ensemble du chantier de démolition de la zone 1 ; elle relève à cet égard que la démolition mécanique du silo, prévue sur une période de deux mois, a débuté en retard au regard du planning initial et a été stoppée alors que 70 % du bardage avait été enlevé ce qui avait compliqué le traitement du silo, que le groupement, en tant que professionnel, aurait dû s’apercevoir plus tôt d’un risque de présence d’amiante et que le désamiantage pouvait être traité séparément, en poursuivant l’intervention dans les autres zones. Enfin, sur l’application de 1231-5 du code civil, elle expose que du fait de la limitation prévue au contrat à 5 %, correspondant à un retard de cinq semaines, la sanction appliquée à un retard de plus de quarante semaines est raisonnable et proportionné.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2015 les sociétés Camblin (désormais dénommée Energipole Déconstruction) et Alisa D demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions déférées à la cour par appel principal,
— débouter la société Stora de ses demandes à l’encontre du groupement composé des sociétés Energipole Déconstruction, anciennement dénommée Camblin, et Alisa D,
— sur l’appel incident, déclarer le groupement recevable et bien fondé en ses moyens et prétentions, et, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que l’application des pénalités par la société Stora était bien fondée, débouté le groupement de sa demande de décharge et de sa demande de réduction des pénalités, a confirmé le montant des pénalités à la somme de 277 777,75 euros HT et dit que cette somme sera majorée de la TVA applicable,
statuant à nouveau,
— à titre principal, constater l’absence de retard imputable au groupement, et par conséquent, le décharger de la somme de 277 777,75 euros HT correspondant aux pénalités,
— en conséquence, ordonner la restitution de la somme de 277 777,75 euros HT indûment prélevée par la société Stora,
— à titre subsidiaire, constater que les pénalités imputées au groupement sont manifestement disproportionnées, en conséquence, réduire le montant des pénalités,
— en toute hypothèse, débouter la société Stora de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Sur la demande de rémunération complémentaire, les sociétés intimées précisent qu’elles ne sollicitent pas une augmentation du prix mais une augmentation des prestations à réaliser. En premier lieu, elles concluent à l’absence de marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil, parce que le contrat n’a pas pour objet la construction d’un bâtiment, de sorte que ces dispositions ne s’appliquent pas et qu’elles sont en conséquence en droit de faire une demande de rémunération supplémentaire. En second lieu, si la cour estimait que le marché était à forfait, elles invoquent un bouleversement de l’économie du contrat lui faisant perdre son caractère forfaitaire et leur permettant de réclamer une rémunération complémentaire, les stipulations contractuelles relatives au prix ne leur étant en conséquence pas opposables. Selon elles, les quantités réellement mises en oeuvre, non prévues lors de l’établissement des prix et de la remise de son offre, ainsi que la réalisation de nouvelles prestations, ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat. Elles expliquent que le bouleversement économique doit s’apprécier uniquement sur la partie forfaitaire du contrat et peut être mis en évidence en comparant les prestations initiales et celles finalement exécutées et au regard de l’augmentation du montant global des prestations au forfait qui est de 25,22 %, augmentation qui traduit une modification d’une telle importance qu’elle constitue un bouleversement économique du contrat. Selon elles, l’augmentation des prestations, qui a pour fondement une mauvaise connaissance du site par le maître d’ouvrage, a eu un impact sur les prix (surcoûts main d’oeuvre, mobilisation plus importante du matériel, …) de sorte que le marché forfaitisé initial ne correspond pas aux prestations réellement réalisées. Elles précisent que le maître d’ouvrage ne conteste pas que des prestations forfaitisées se sont révélées plus importantes et que cette augmentation des prestations réalisées est démontrée par sa pièce n° 23. S’agissant des montants demandés, elles précisent qu’ils incluent aussi des factures non réglées à ce jour et que le maître d’ouvrage a de son côté bénéficié de quantités plus importantes de déchets pouvant être valorisés et lui procurer des ressources supplémentaires.
Sur les indemnités de retard, les intimées relèvent tout d’abord que, s’agissant d’une indemnité destinée à réparer un préjudice, la TVA n’est pas applicable. Elles sollicitent la décharge de ces pénalités au motif que le retard est imputable à la découverte d’éléments nouveaux sur le chantier. En premier lieu, la découverte le 7 juin 2017 dans des installations de grandes quantités de produit latex non répertorié l’obligeant à neutraliser une partie du site. Cette découverte aurait engendré une désorganisation du chantier, notamment au regard du phasage des interventions, et les travaux de pompage supplémentaires aurait nécessairement eu un impact sur la durée des travaux de pompage, qu’elles évaluent à 4,5 mois. Elles soutiennent qu’il ne s’agit pas d’un événement prévisible dès lors qu’elles ne pouvaient anticiper la présence de ce produit non décelé lors des différents diagnostics, qu’en tout état de cause, la faute du diagnostiqueur et de l’assistant à maître d’ouvrage qui auraient dû constater la présence de latex, a pour effet de l’exonérer de sa propre responsabilité. Selon elles, en acceptant de régler des travaux supplémentaires le maître d’ouvrage a nécessairement accepté le fait que ces prestations étaient hors marché initial et nécessitait un temps de réalisation qui ne peut être imputé au groupement pour justifier l’application de pénalités de retard. En second lieu, les sociétés Camblin et Alisa D invoque la découverte d’amiante dans le silo à sucre qui a empêché le groupement d’intervenir dans les conditions initiales du marché, les travaux de démolition ayant été suspendus. Elles font valoir que le repérage de l’amiante avant démolition relève la responsabilité du maître d’ouvrage en application de l’article R. 1334 du code de santé publique, rappelée dans le CCTP. Subsidiairement, elles concluent, s’agissant d’une clause pénale qui peut être réduite par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil, à la réduction de son montant, considérant que les éléments expliquant le retard font ressortir le caractère manifestement excessif des pénalités dès lors qu’elles ne sont pas à l’origine du retard.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 février suivant.
MOTIFS
Sur la demande de rémunération complémentaire
Le marché à forfait est un contrat par lequel un entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé d’avance à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies ; un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus.
L’article 1793 du code civil pose un régime particulier applicable aux marchés relatifs à la construction d’un bâtiment conclus sur un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol mais n’interdit pas de contracter un marché forfaitaire pour d’autres types de travaux, prévoyant un prix forfaitaire impliquant que le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur acceptation non équivoque par le maître d’ouvrage, ou encore à la démonstration que ces travaux entraînent un bouleversement de l’économie du contrat.
Il est précisé que la demande de rémunération supplémentaire ne concerne que le contrat du 1er décembre 2016. Celui-ci prévoit une décomposition du prix selon les prestations envisagées, précisément listées dans un tableau à l’annexe 2 (le DPGF), identifiant, prestation par prestation, l’unité retenue (forfait ou autre), la quantité retenue, le prix unitaire et le montant HT pour l’ensemble de la prestation concernée.
L’article 2 ('Montant du contrat') du contrat stipule que 'l’ensemble des Prix unitaires tels que listés à l’Annexe 2 sont fermes, définitifs et non révisables', que 'pour les quantités listées à l’Annexe 2 dont l’Unité est autre que 'Forfait', les quantités réelles pourront être utilisées dans le cas où la variation serait supérieure à +/- 5 %. L’article 3.3 'Respect des engagements de prix’ dispose par ailleurs que :
Le Prestataire confirme que les prix indiqués dans le Présent Contrat sont des 'prix justes’ c’est-à-dire qu’ils ne sont pas sous évalués par rapport aux montants obtenus par l’application de ses règles habituelles de calcul de coût, et en conséquence, renonce par avance à la possibilité de faire valoir ultérieurement la justification d’une augmentation de prix quelle qu’elle soit, basée sur la reconnaissance d’une erreur ou d’une sous évaluation dans un des chiffrages ayant permis de les obtenir.
Le Prestataire reconnaît par avance au Client le droit de juger toute demande de ce type irrecevable'.
Enfin l’article 22 'Avenants’ prévoit que le contrat ne peut être modifié que par un avenant signé des deux parties.
Il en résulte que le marché est à forfait sur les prestations dont les prix est fixé sur la base d’une unité quantitative forfaitaire, peu important que le marché ne concerne pas la construction d’un bâtiment visé par l’article 1793 du code civil.
Les sociétés Camblin et Alisa D demandent un prix supplémentaire à hauteur de 1 648 780,83 euros (selon le décompte page 19 de leurs conclusions) qui correspond à la différence entre, d’une part, le montant total des prestations prévues dans le contrat selon les prestations qu’elles estiment réellement réalisées (6 850 602,34 euros), augmenté du montant de travaux supplémentaires (hors désamiantage du silo) (353 733,49 euros), et le montant global initialement évalué au contrat à hauteur de 5 555 555 euros hors taxes, composé des prix des prestations forfaitaires et des prix des prestations 'variables’ retenus sur des quantités évaluées provisoirement pour ces dernières.
Le montant dont elle demande le paiement est de 1 354 087,69 euros hors taxe et correspond au montant qu’elles estiment dû au total (7 884 335,83 HT, incluant le coût des travaux de désamiantage du silo) sous déduction des sommes versées par la société Stora à hauteur de 6 530 248,14 euros HT (7 836 297,77 TTC).
Les sociétés Camblin et Alisa D communiquent un tableau (pièce 24) reprenant l’ensemble des rubriques des prestations figurant à l’annexe 2 du contrat (DPGF) ainsi qu’une liste de 'travaux supplémentaires', et, pour chaque poste, l’unité de calcul (forfait ou autre), la quantité, le prix unitaire et le montant total hors taxe qu’elles estiment dus.
En premier lieu, la cour constate que le prix supplémentaire allégué par les sociétés Camblin et Alisa D inclut les montants modifiés des prestations variables qui ont été ajustés, à la hausse ou à la baisse, selon les quantités réelles. La comparaison avec le tableau réalisé par la société Stora (reprenant la liste des prestations et leur montant finalement retenu, sa pièce n° 18) met en évidence quelques différences entre les coûts finalement retenus de ces prestations 'variables’ entre les parties, en faveur ou en défaveur du prestataire. Les sociétés Camblin et Alisa D ne formulent aucune revendication spécifique sur ces prestations variables et ne développent aucune argumentation devant conduire à remettre en cause les évaluations retenues par le maître d’ouvrage. Il peut être relevé que le décompte final établi par la société Stora fait apparaître une augmentation de 273 300 euros du fait de l’évaluation définitive des postes variables.
En second lieu, il apparaît que les 'travaux supplémentaires’ retenus par les deux sociétés intimées pour un montant de 353 733,49 euros hors taxe (hors travaux envisagés initialement à forfait ou non), sont également retenus par le maître d’ouvrage pour un montant équivalent (353 733 euros). Les deux parties ajoutent dans le décompte de ces travaux supplémentaires les travaux de désamiantage du silo (contrat du 30 juin 2018) pour un montant hors taxe de 680 000 euros. Il peut être relevé que le décompte de la société Stora inclut contient deux postes supplémentaires 'chargement ferraille’ et 'Groupe électrogène suite arrêt ERDF’ pour un montant total de 212 430 euros (198 083 + 14 347 euros) qui viennent augmenter le prix final mais ne sont pas pris en considération par les sociétés Camblin et Alisa D.
Il en résulte que la revendication des deux sociétés intimées porte en définitive uniquement sur la revalorisation de prestations forfaitaires et précisément sur les prestations de la rubrique n° 3 'Démolition selon les prescriptions du CCTP’ détaillé en sous rubriques, dans l’annexe 2 du contrat, repris dans les tableaux des parties, portant les numéros 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10 et 3.11. Sans modifier le prix unitaire prévu, les sociétés Camblin et Alisa D retiennent des quantités supérieures (selon un coefficient multiplicateur passant de 1 à 1,7 ou à 1,6). Ainsi au lieu du montant forfaitaire prévu pour l’ensemble de ces prestations (1 690 000 euros HT) il est réclamé un prix de 2 708 500 euros, une augmentation du prix de l’ensemble des postes à forfait de l’ordre de 25 % (cf le tableau établi en pièce 32 par les deux sociétés reprenant uniquement les postes à forfait).
Le premier juge a considéré qu’à 'la lecture des pièces fournies aux débats, les quantités réellement rencontrées sont nettement supérieures à celles prévues contractuellement par la société Stora Enso [Localité 8] et l’expert qu’elle a mandaté', que 'la modification importante du contrat a eu un impact sur le prix des prestations dans la mesure où l’augmentation des quantités entraîne un surcoût de main d’oeuvre, une mobilisation plus importante des engins utilisés sur le chantier’ et que 'la comparaison des montants permet de caractériser une augmentation de 25,22 % du montant des prestations initialement forfaitisées'. Il retient que 'ce bouleversement économique du contrat a fait perdre au marché son caractère forfaitaire et explique ainsi les coefficients multiplicateurs évoqués par le maître d’ouvrage'.
Or, pour justifier de la réalisation de travaux supplémentaires les sociétés Camblin et Alisa D se bornent à renvoyer à leur pièce n° 23, désignée dans leur bordereau comme les pièces '23 1-3', '23 2-3' et '23 3-3', toutes trois intitulées 'quantités réellement mises en oeuvre', constituées d’un ensemble de plus de cent-cinquante 'bordereaux de suivi de déchet', d’une centaine de documents tels que des 'tickets de pesée', des documents relatifs à des chargements ou transports de déchets ou des 'certificats d’acceptation', sans articuler aucune argumentation sur les travaux supplémentaires qu’elles auraient réalisés, sans expliquer en quoi ces pièces révéleraient, au regard des dispositions contractuelles, une augmentation des travaux de déconstruction, ni sur l’évaluation des coefficients multiplicateurs finalement appliqués.
Il n’est dès lors pas démontré la réalisation de travaux de destruction supplémentaires au regard des prévisions contractuelles de sorte que les sociétés Camblin et Alisa D sont mal fondées à invoquer, à supposer que ce motif suffise à le caractériser, un bouleversement économique du contrat permettant de sortir du forfait initialement prévu et l’attribution d’une rémunération complémentaire.
Il convient en conséquence de réformer le jugement qui a fait droit à la demande de rémunération complémentaire et de la rejeter.
Sur la demande relative aux pénalités de retard
En application de l’article de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1118 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ; si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Par ailleurs, l’article 1235-1 de ce code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La demande relative aux indemnités de retard ne porte que sur les indemnités appliquées sur le contrat principal du 1er décembre 2016 évaluées à 277 777 euros correspondant à 5 % du montant prévisionnel hors taxe de 5 555 555 euros.
Le contrat prévoit un démarrage des travaux le 1er février 2017 et une fin de travaux au 31 juillet 2018 (articles 6 et 11) et comprend un planning détaillé en annexe 7 (le mois 1 correspondant au mois de février 2017). L’article 12 'Pénalités’ dispose : 'en cas de retard sur la livraison par rapport au planning détaillé en Annexe 7, une pénalité de 1 % par semaine de retard sera appliquée sur le montant du Contrat. Cette pénalité est plafonnée à 5 % du montant du Contrat'.
Au regard du dernier compte rendu de réunion de chantier ('CR') n° 108 du 3 avril 2019, qui fait état de quelques travaux à terminer (tels que l’évacuation de ferrailles, des travaux de finition) et prévoit une réception technique le mercredi 17 avril 2019, et du dernier CR n° 109 du 17 avril 2019, qui ne mentionne plus au titre des travaux restant à réaliser que le repli de la base vie, la date de fin des travaux alléguée par la société Stora peut être retenue, soit le 17 avril 2019.
Le DSTC prévoit à la charge du prestataire la 'visite exhaustive des bâtiments de la zone 1'.
L’article 1.4 'Consistances des travaux’ du CCTP, dans la partie 'démolition des bâtiments et ouvrages, prévoit les travaux suivants :
— purge, vidange et nettoyage des éventuels produits encore présents dans les canalisations, rétentions et cuves diverses,
— purge et curage préalable des bâtiments à démolir par dépose des principaux éléments(…)
— purge et curage des fosses diverses, sous-sols, caves, galeries, bassins ou autres ouvrages enterrés.
Le CCTP (article 4.8 désamiantage, dans la partie 4 'Mode d’exécution des travaux') renvoie à des rapports de repérage avant démolition que la société Stora a fait réaliser en 2014 et 2016 dont il est précisé qu’ils font état de zones non diagnostiquées parmi lesquelles les bâtiments 'latex', 'base vie’ et 'rebobinage'.
Par ailleurs, l’article 4.8.9.5 (gestion et découvertes de matériaux douteux)
dispose : Bien que DIAGTIM ait mené ses recherches avec le plus grand des sérieux et conformément aux prescriptions normatives, une découverte de matériaux douteux n’est pas à exclure. L’entreprise devra être vigilante au moment de l’exécution des travaux notamment lors de la réalisation de nouvelles démolitions. Dès la découverte d’un matériau douteux, l’encadrement de chantier en averti par mail l’AMO et le CSPS en annexant un plan de localisation et une photo. Les travaux dans cette zone sont arrêtés si cette découverte n’est pas dans une zone amiante.
L’AMO répond à l’entreprise dans les 24 heures après l’envoi du mail en transmettant des instructions suivantes :
— envoi d’un opérateur de repérage pour valider ou non de la découverte,
— l’envoi d’un échantillon à un laboratoire accrédité
— une demande d’intervention 'urgente'
— une demande de devis sur la base d’une prescription de l’AMO
— une demande d’avenant au plan de retrait
Chaque nouvelle découverte sera enregistrée dans le compte rendu hebdomadaire de la réunion de chantier, ainsi que les quantités relevées et validées conjointement avec l’entreprise.
Il ressort des comptes rendus de réunion de chantier versés aux débats sur la période du 7 juin au 8 novembre 2017 (CR n° 24, 25, 27, 28, 29, 30, 37, 41 et 45) que :
— le 7 juin, au cours des travaux relatifs à la zone 'latex', sont envisagés des travaux de pompage qui vont être confiées à une entreprise spécialisée, l’entreprise Malaquin, qui interviendra comme sous-traitant de la société Camblin ; ces travaux ont été effectués le 26 juin après libération de la zone par l’entreprise Noramiante, dans la zone 'latex’ et base vie'. Ils étaient encore à parfaire au 28 juin,
— à cette date, il est mentionné d’autres travaux de pompage à réaliser dans les prochaines semaines, avec la précision que le devis est en attente, concernant des 'bâches type outres’ situés dans la zone base vie (12), la zone latex (7), la zone rebobinage (6) ainsi que des fonds de cuve dans les zones cuisine et ancienne cuisine, dont il n’est pas contesté qu’elles sont situées dans la zone 1 concernée par le contrat. Le 19 juillet il est fait état des volumes de produits à pomper estimés par l’entreprise Camblin à un total d’environ 260 m3.
— des entreprises de pompage ont été consultées pour la réalisation de ces travaux ; le 5 juillet il est relevé que 'certaines fosses étant difficiles d’accès, l’entreprise présentera ses propositions au MO afin qu’il valide les travaux à réaliser afin de permettre le pompage des produits'. Le 19 juillet, trois offres de prestataires ont été présentées au MO et il était précisé que les travaux devraient être réalisés impérativement en septembre.
— ces travaux ont été réalisés par l’entreprise [Localité 10], sous-traitante de la société Camblin, et ont débuté en septembre ; le 4 octobre il est mentionné que 'les travaux de pompage de l’entreprise [Localité 10] sont suspendus ce jour. Cet arrêt est lié aux difficultés d’évacuation et au rythme d’élimination imposé par l’éliminateur. La zone base vie est en cours de traitement.' Le 8 novembre, il est indiqué que les travaux sont en cours de finition.
Il en résulte qui peut être retenu une durée de quatre mois pour la réalisation effective de ces travaux, et aucun élément ne permet de considérer qu’ils auraient pu être réalisés dans un délai plus bref compte tenu des contraintes pesant sur le prestataire (notamment le choix d’un sous-traitant).
Les comptes rendus de chantier ne précisent pas que les produits ayant nécessité les interventions des entreprises Malaquin et [Localité 10] n’étaient pas des produits initialement répertoriés et les travaux n’ont pas fait l’objet d’un avenant au contrat initial. Toutefois il ressort des décomptes établis par les deux parties ainsi que du document 'commande d’achat’ (pièce n° 26 des intimées signé par la société Camblin et la société Stora) que ces travaux ont été facturés comme travaux supplémentaires par la société Stora. Ils n’ont été intégrés dans aucune des rubriques initiales du DPGF, notamment la rubrique 5.9 du DPGF ('pompage et élimination hors site de fluides résiduels dans les réseaux enterrés du site ou eaux stagnantes souillées') évoquée par la société Stora.
Dans ces conditions ces travaux sortent des prévisions initiales du contrat, et il ne peut donc être considéré qu’il s’agirait de travaux 'prévisibles’ au regard des dispositions contractuelles.
Dès lors ils s’analysent en un cas de force majeure ayant entraîné un retard dans l’exécution du contrat de quatre mois ; si rien n’indique que d’autres travaux auraient été suspendus ou ralentis du fait de ces prestations supplémentaires, il n’en reste pas moins qu’elles ont nécessairement conduit à reporter de quatre mois les travaux de démolition des bâtiments concernés et la réalisation du chantier global.
Il en est de même s’agissant des travaux de désamiantage du silo à sucre, lesquels ont fait l’objet d’un avenant le 30 juin 2018, ont été facturés comme travaux supplémentaires et n’ont pas été inclus dans les travaux de désamiantage envisagés au contrat. Cet avenant prévoit un délai d’exécution de six mois, repoussant d’autant les travaux initialement prévus pour la démolition du silo et l’achèvement du chantier. Il est d’ailleurs mentionné dans le compte rendu de réunion de chantier n° 85 du 22 août 2018 que les travaux de démolitions sont suspendus, les travaux de désamiantage ayant débuté. Il doit être relevé qu’aucun élément ne démontre que la durée prévue de ces travaux (six mois) serait liée à un manquement du groupement, notamment à raison d’une détection tardive de la présence d’amiante.
Dès lors il doit être admis que les sociétés Camblin et Alisa D ne sont pas tenues au paiement des pénalités de retard pour avoir achever les travaux le 17 avril 2019, soit avec un retard de plus de neuf mois alors que la durée de réalisation des prestations supplémentaires était de dix mois.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit aux demandes des deux sociétés intimées.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel, d’infirmer le jugement qui statue sur les dépens et l’article 700, de mettre à la charge des sociétés Camblin et Alisa D, même si elles ne succombent que partiellement, les dépens d’appel et d’allouer à l’appelante une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
Déboute la société Camblin, devenue Energipole déconstruction, et la société Alisa D de leur demande au titre de la rémunération complémentaire ;
Décharge la société Camblin, devenue Energipole déconstruction, et la société Alisa D, formant le groupement d’entreprises Camblin/Alisa D des pénalités de retard appliquées par la société Stora Enso [Localité 8] en vertu du contrat d’entreprise du 1er décembre 2016 à hauteur de 277 777,75 euros ;
Condamne en conséquence la société Stora Enso [Localité 8] à payer la somme de 277 777,75 euros HT aux sociétés Camblin, devenue Energipole déconstruction, et Alisa D ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance ;
Condamne in solidum la société Energipole déconstruction et la société Alisa D aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société Energipole déconstruction et la société Alisa D à payer à la société Stora Enso [Localité 8] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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