Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 janv. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3QY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors de débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [N] [S], née le 10 janvier 2006 à [Localité 1] (MOLDAVIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [S] ayant pris effet le 13 janvier 2025 à 18h40 ;
Vu la requête de Mme [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [N] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 14h51 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [N] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 à 18h40 jusqu’au 8 février 2025 à la même heure ;
Vu l’ordonnance rectificative rendue le 17 janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant que la mention 'soit jusqu’au 8 février 2025 à la même heure’ sera remplacée par la mention 'soit jusqu’au 12 février 2025 à la même heure’ ;
Vu l’appel interjeté par Mme [N] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 janvier 2025 à 12h36 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-Calais,
— à Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, choisi,
— à Mme [Z] épouse [X] [W] [L], interprète en langue moldave ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Z] épouse [X] [W] [L], interprète en langue moldave, expert assermenté, en l’absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [N] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] [S] est ressortissante moldave.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 13 janvier 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [N] [S] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— la tardiveté de la notification de ses droits en retenue ainsi qu’en rétention, de l’information du procureur de la République et l’incohérence des horaires mentionnés avec ceux indiqués sur la réquisition de l’interpréte
— la possibilité d’une assignation à résidence
Le préfet du Pas-de-Calais n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 20 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [N] [S] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [N] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la tardiveté de la notification de ses droits en retenue ainsi qu’en rétention, de l’information du procureur de la République et l’incohérence des horaires mentionnés avec ceux indiqués sur la réquisition de l’interpréte :
Il résulte des procès-verbaux joints à la procédure que Mme [N] [S] a été invitée, le 13 janvier 2025 à 4h50, à se présenter devant les services de police pour être entendue en qualité de témoin, qu’elle a été présentée à l’officier de police judiciaire à 5h10, qu’elle a été entendue en qualité de témoin avec l’assistance d’un interpréte par téléphone de 5h10 à 6h00, qu’elle a ensuite été placée en retenue pour vérification de son titre de séjour, que ses droits lui ont été notifiés à 6h00 avec l’assistance d’un interpréte par téléphone, que le procureur de la République en a été avisé à 6h10, que sa retenue a été levée à 18h40, que son placement en rétention lui a été notifié de 18h40 à 18h50, les procureurs en ayant été avisés à 18h40.
Il n’en résulte aucune tardiveté dans la notification des droits ou l’information donnée au procureur.
Les réquisitions de l’interpréte, qui portent mention d’une mission de 6h00 à 6h10 ne suffisent pas à établir un déroulement différent des opérations, étant précisé que le procès-verbal d’audition de Mme [N] [S] a été signé d’elle-même et de l’agent de police judiciaire, qu’il fait foi et qu’il porte mention de l’intervention de l’interpréte de 5h10 à 6h00.
Au surplus, il n’est justifié d’aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’assigner à résidence Mme [N] [S] :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l’existence d’un risque de fuite faisant obstacle à l’assignation à résidence caractérisé par les propres déclarations et le comportement de l’intéressée.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [N] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Janvier 2025 à 15h29.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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