Désistement 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 juin 2023, n° 22/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
22/06/2023
ARRÊT N°410/2023
N° RG 22/02759 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5DZ
CBB/IA
Décision déférée du 28 Juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] ( 22/00559)
[B]
S.A.R.L. CARRERE REIM
C/
Syndicat [Adresse 7]
S.A.S. DIA EXOTIC
S.A.S.U. 2CEF
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. CARRERE REIM
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Syndicat [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société SAS MIDI HABITAT AdB, exerçant sous l’enseigne IMMO de FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DIA EXOTIC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. 2CEF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée par procès verbal de recherches infructueuses du 29/08/2022
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juin 2022.
Vu l’appel interjeté le 20 juillet 2022 par la SARL Carrere Reim.
Vu l’avis du 22 août 2022 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 15 novembre 2022
Vu les conclusions de la SARL Carrere Reim régularisées devant la cour en date du 09 mai 2023 aux fins de désistement.
Aprés plusieurs renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2023 avec ordonnance de cloture au 09 mai 2023.
Vu les conclusions d’acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société SAS MIDI HABITAT AdB en date du 21 avril 2023 et de la société DIA EXOTIC en date du 24 avril 2023.
La SASU 2CEF n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 09 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement de l’appelante a été fait sans réserve et a été accepté par les deux intimés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société SAS MIDI HABITAT AdB et la société DIA EXOTIC.
SUR CE
Il convient en conséquence de donner acte à la SARL Carrere Reim de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu’elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SARL Carrere Reim de son désistement d’appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse à la SARL Carrere Reim la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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