Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
[L] [S]
C/
[E] [I]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00821 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7MY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 juin 2022,
rendue par letribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/03377
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
né le 06 Décembre 1965 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉ :
Monsieur [E] [I]
né le 21 Novembre 1961 à [Localité 7] (71)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après parution d’une annonce sur le site internet 'le bon coin', M. [I] a acheté le 16 juin 2017 à M. [S] un véhicule Mercedes Vito mis en circulation en 2008 avec un kilométrage affiché au compteur de plus de 206 000 km pour un prix de 7.200 euros.
Exposant qu’il a rencontré de nombreuses difficultés pour obtenir la délivrance d’un certificat d’immatriculation ; que l’historique du véhicule apparaît particulièrement nébuleux et qu’il a été confronté à de nombreux dysfonctionnements mécaniques et électriques, dont il a fait part à M. [S] par un courrier recommandé le 5 décembre 2017, auquel ce dernier n’a pas donné suite, M. [I] a saisi son assureur qui a réalisé une expertise amiable le 6 avril 2018, l’expert concluant à l’existence de dysfonctionnements ne permettant pas une utilisation du véhicule dans des conditions normales.
Par courrier du 31 mai 2018, l’assureur de M. [I] a sollicité de M.[S] la résolution amiable de la vente.
Cette démarche étant demeurée vaine, M. [I] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon, par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2018, aux fins suivantes :
— dire et juger que le véhicule est affecté de vice cachés le rendant impropre à son usage,
— annuler la vente intervenue,
— condamner M. [S] à lui restituer la somme de 7.200 euros, et à lui payer celle de 2.997,86 euros au titre des réparations qu’il avait effectuées, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [G].
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise déposé le 18 mai 2021, M. [I] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil
— de dire et juger que le véhicule Mercedes Vito, immatriculé [Immatriculation 5], est affecté d’un défaut caché qui diminue tellement son usage qu’il ne l’aurait pas acquis ;
en conséquence,
— d’annuler la vente intervenue le 16 juin 2017 ;
— de condamner M. [S] à lui restituer la somme 5.000 euros, en échange de quoi il lui remettra le véhicule ;
— de condamner M. [S] à lui verser la somme de 7.395,62 euros au titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux dépens, coût de l’expertise compris'.
Par ses dernières conclusions, M. [S] conclut au débouté de toutes les demandes de M. [I] et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
Prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [S] et M. [I] le 16 juin 2017 au sujet de la Mercedes Vito immatriculée [Immatriculation 5] ;
Condamné M. [S] à payer à M. [I] la somme de 5.000 euros ;
Ordonné à M. [I] de restituer à M. [S] ledit véhicule Mercedes, après paiement par ce dernier des 5.000 euros ;
Condamné M. [S] [L] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juin 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision dans toutes ses dispositions,
Aux termes de conclusions notifiées le 28 septembre 2022, M. [S] demande à la cour d’appel de Dijon :
d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2022,
Statuant à nouveau,
de débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
de condamner M. [I] à payer à M. [S] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner M. [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de conclusions notifiées le 12 août 2024, M. [I] demande à la cour d’appel de Dijon au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 7 juin 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [S] et lui même le 16 juin 2017 de la Mercedes Vito immatriculée [Immatriculation 5] ;
— condamné M. [S] à lui payer la somme de 5.000 euros ;
— lui a ordonné de restituer à M. [S] ledit véhicule Mercedes, après paiement par ce dernier des 5.000 euros, à charge pour M. [S] de venir la chercher où elle se trouve ;
— condamné M. [S] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 7 juin 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre M. [S].
Statuant à nouveau sur ce point,
condamner M. [S] à lui verser la somme de 12.573,18 euros au titre des dommages et intérêts.
En tout état de cause,
condamner M. [S] à lui verser à une somme supplémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner M. [S] aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est rendue le 20 août 2024
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
M. [I] expose
— que les problèmes de démarrage moteur à froid lorsque la température extérieure est basse sont, selon l’expert, la conséquence de l’usure extrême du moteur qui revêt les caractéristiques d’un vice que seul celui-ci a pu déceler lors des opérations d’expertise,
— que s’il a pu parcourir plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec le véhicule en cause, l’usage auquel il était destiné à été fortement diminué ne serait-ce qu’en raison de sa fiabilité aléatoire, ce qui l’a conduit à faire l’acquisition d’un autre véhicule utilitaire
— que s’il avait connu le défaut il n’aurait pas acheté ce véhicule dont il avait un besoin impérieux dans le cadre de son activité professionnelle.
M. [S] soutient au contraire que les rapports d’expertises amiable et judiciaire ne comportent aucun élément permettant d’affirmer que le véhicule présente un vice caché caractérisé en l’espèce par une difficulté à démarrer à froid, et par voie de conséquence d’évaluer l’ampleur de cette difficulté ; que M. [I] ne pouvait ignorer qu’il achetait un véhicule pouvant présenter de petites difficultés mécaniques liées à l’usure même du véhicule compte tenu du nombre de kilomètres parcourus ; qu’en l’espèce, le véhicule a rendu le service attendu, puisqu’il affichait au moment de la vente plus de 200 000 kilomètres et a parcouru 141430 kilomètres en trois ans après la vente sans connaître de panne.
Il conclut que les conditions requises pour l’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, le véhicule n’ayant jamais été impropre à son usage et aucune difficulté n’étant suffisamment importante pour en diminuer son utilisation.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1641 du code civil , le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminueraient tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur qui exerce l’action rédhibitoire sur le fondement du texte précité de rapporter la preuve d’un vice caché, de son antériorité à la vente et de sa gravité caractérisée par l’impropriété à destination ou la diminution de l’usage normal.
Il ressort des pièces du dossier que :
L’expert amiable a examiné le véhicule le 6 avril 2018 alors qu’il avait parcouru 241825 kilomètres, soit 35539 kilomètres depuis la vente ; que la température n’étant pas assez basse, il n’a pas constaté de problème de démarrage à froid, mais a fait procéder à un relevé mécanique de compression qui fait apparaître des valeurs pour les cylindres 1 et 4 en dessous des normes constructeurs.
L’expert conclut à une usure importante de la cylindrée qui avait commencé avant la vente et qui engendre des problèmes de démarrrage à froid ne permettant pas d’utiliser le véhicule dans des conditions normales.
L’expert judiciaire a examiné le véhicule le 23 juillet 2020, soit plus de deux ans après le premier examen technique, alors que le véhicule totalisait 347718 kilomètres et avait donc parcouru 141 432 kilomètres depuis la vente.
Les premières constatations de l’expert, qui n’a pas procédé au démontage du moteur sont les suivantes :
— la mise en place dans l’habitacle d’un conduit allant au filtre à air afin de rajouter une dose de carburant supplémentaire, appelé star pilote pour augmenter l’explosion du mélange air-carburant ;
— un démarrage difficile et une phase plus facile lors de l’injection du star pilote dans le conduit d’admission à la mise en route du moteur et un léger déséquilibre des cylindres.
L’expert conclut que le moteur équipant le véhicule présente une usure interne générant un défaut d’étanchéité d’un cylindre, provoquant un démarrage compliqué par temps de froid ; Il précise que l’usure du cylindre générant des défauts d’étanchéité est un phénomène, sur ce type de moteur diesel connu de la marque qui se concrétise par un démarrage difficile en période de basse température et qui apparaît aux environs des 200 000 kilomètres.
L’expert relève d’ailleurs que M. [I] s’est rapproché pour la première fois de son concessionnaire pour un démarrage difficile après avoir parcouru 22 000 kilomètres, dans la première période hivernale.
Il explique que cette usure va s’amplifier générant un jour l’impossibilité pour le mélange air-carburant de s’auto enflammer, ne permettant plus au moteur de démarrer par grand froid.
Il estime que le véhicule ne peut être considéré comme impropre à son usage ayant parcouru plus de 141 000 kilomètres après la vente sur une période de 3 ans, mais qu’en revanche, les difficultés de démarrage se produisant en période hivernale, entre novembre et fin avril, la diminution de l’usage est de l’ordre de 50 %.
Le dossier comporte par ailleurs un écrit émanant de la SV I 71 qui atteste en date du 5 février 2018 avoir contrôlé le véhicule pour un défaut de démarrage et avoir à cette occasion étanché le joint d’injecteur sur le cylindre n° 1 et effectué des tests de compression dont les résultats démontrent une usure du moteur qui par temps froid abaisse les performances et compressions qui favorisent le démarrage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’usure du cylindre générant des défauts d’étanchéité est un phénomène connu et qui n’est pas anormal sur ce type de véhicule ayant parcouru plus de 200 000 kilomètres et qu’en acquérant ce véhicule, M. [I] ne pouvait en attendre le même usage, ni la même qualité que d’un véhicule neuf ;
De plus, M. [I] ne démontre pas que le véhicule n’est pas apte à circuler et ne justifie d’ailleurs aucunement avoir été contraint d’acheter un véhicule de remplacement pour poursuivre son activité professionnelle.
En outre, les éléments du dossier ne permettent pas d’apprécier la fréquence des démarrages difficiles et par conséquent la gravité de la diminution de l’usage du véhicule invoquée par M. [I], en lien avec les défauts relevés alors qu’il est établi au contraire, et non contesté qu’il a fait un usage intensif de ce véhicule en parcourant plus de 141 000 kilomètres en trois ans après la vente.
Dès lors, il convient de constater que M. [I] échoue à démontrer que le véhicule dont il a fait l’acquisition est affecté d’un vice caché, à l’origine d’une diminution de son usage telle qu’elle aurait justifié un refus de contracter ou la fixation d’un moindre prix.
En conséquence, les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, M. [I] étant débouté de l’ensemble de ces demandes.
Succombant à hauteur d’appel, M. [I] est condamné à payer à M. [S] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par M. [S] contre le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Infirme le dit jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [I] à payer à M. [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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