Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 mars 2026, n° 24/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 11 octobre 2024, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03537 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMGT
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
11 octobre 2024
RG :23/00016
S.A.S. [1] ([2])
C/
[B]
Grosse délivrée le 17 MARS 2026 à :
— Me BREUILLOT
— Me SMADJA BILLARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 11 Octobre 2024, N°23/00016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1] ([2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [F] [B] épouse [P]
née le 23 Juillet 1974
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille SMADJA BILLARD de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [B] a été engagée par la SAS [1] à compter du 06 octobre 2008 en qualité de responsable marketing, à temps partiel.
A compter du 1er juillet 2018, le temps de travail de la salariée a été porté à 151,67 heures mensuelles.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l’automobile.
Mme [F] [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 04 octobre 2021.
Par requête du 16 janvier 2023, Mme [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de voir ce dernier condamné au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— Dit que le licenciement de Mme [F] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
o Condamné la Société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 18.000 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 8 mois d’indemnité ;
* 9.786,70 euros d’indemnités de licenciement, selon l’article R-1234,
* 4.462,02 euros d’indemnités de préavis et 446,20 euros d’indemnité de congés y afférente ;
* 13.386,06 euros pour manquement à l’obligation de sécurité ; en compensation de 210 jours de congés à prendre ;
* 13.386,06 euros au titre du harcèlement moral subi ;
* 2.500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l’obligation par l’employeur de prise des congés,
o Condamné la Société [1] à lui verser l’ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour ;
o Débouté Mme [F] [B] de l’ensemble de ses autres demandes
o Débouté Mme [F] [B] et la SAS [1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Ordonné que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.'.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 novembre 2024, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 19 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [1] demande à la cour de
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Orange en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [F] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamné la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 18000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 08 mois d’indemnité,
— 9.786,70 euros d’indemnité de licenciement,
— 4.462,02 euros d’indemnité de préavis et 446,20 euros d’indemnité de congés y afférente,
— 13.386,06 euros pour manquement à l’obligation de sécurité, en compensation de 210 jours de congés à prendre,
— 13.386,06 euros au titre du harcèlement moral subi,
— 2.500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail pour manquement à l’obligation par l’employeur de prise des congés,
— condamné la SAS [1] à lui verser l’ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour,
— voir débouter Mme [F] [B] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et au paiement de dommages et intérêts,
— voir condamner Mme [F] [B] à restituer toutes les condamnations exécutées au titre de l’exécution provisoire,
— la condamner à payer les condamnations de première instance ayant fait l’objet d’une exécution ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [F] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :
o prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [B],
o dit que le licenciement de Mme [F] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
o condamné la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 4.462,02 euros d’indemnités de préavis et 446,20 euros d’indemnités de congés y afférents ;
* 13.386,02 euros pour manquement à l’obligation de sécurité, en compensation de 210 jours de congés à prendre ;
* 13.386,02 euros au titre du harcèlement moral ;
* 2.500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail pour manquement à l’obligation par l’employeur de prise des congés,
o condamné la SAS [1] à lui verser l’ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour,
— statuant à nouveau : il est demandé à la cour d’appel de Nîmes de :
o condamner la SAS [1] a verser à Mme [F] [B] la somme de 11 093,07 euros au titre de son indemnité de licenciement,
o condamner la SAS [1] à verser à Mme [F] [B] la somme de 32 634,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 14 mois de salaires,
o condamner la SAS [1] à verser à Mme [F] [B] la somme de 2.500 euros au titre de la violation par l’employeur de ses obligations en matière de chômage partiel,
o condamner la SAS [1] à verser à Mme [F] [B] la somme de 13.386,06 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
o condamner la SAS [1] à verser à Mme [F] [B] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties :
Mme [F] [B] fait valoir qu’elle a fait l’objet de pressions et d’humiliations quotidiennes de la part de son employeur, M. [G] [P] qui a été son ex époux, sur son lieu de travail, que les humiliations ont débuté dès son entrée dans l’entreprise en 2007, que ses temps de repos étaient limités, que son employeur exigeait de sa part un rythme de travail soutenu. Elle fait observer que le bulletin de paie de juillet 2022 confirme ce rythme soutenu dans la mesure où elle disposait de 210,5 jours de congés payés non pris à cette période. Elle ajoute que ces humiliations se sont poursuivies et accentuées au fil des années, l’employeur n’hésitant pas à tenir à son encontre des propos insultants.
Elle ajoute qu’elle avait engagé une procédure de divorce en juin 2021, que M. [G] [P] a été placé en garde à vue concernant des faits à caractère sexuel commis à l’encontre de ses enfants, que dans ce contexte, elle a été confrontée à une atmosphère de travail hostile qu’a décrite la fille de M. [G] [P], Mme [M] [P].
A l’appui de ses allégations, Mme [F] [B] verse au débat :
— un avis initial d’arrêt de travail pour maladie en date du 04/10/2021 et des avis de d’arrêt de travail de prolongation dont le dernier, établi le 02/11/2022, prévoit un arrêt jusqu’au 13/12/2023,
— les bulletins de salaires de 2021 et 2022 :
février 2021 : absence pour activité partielle
mars 2021 : absence pour activité partielle
Avril 2021 : absence pour activité partielle
mai 2021 : absence pour activité partielle
juin 2021 : absence pour activité partielle
juillet 2021 : 2 jours de congés payés pris
septembre 2021 : 3 jours de congés payés pris
octobre 2021: 2 jours de congés payés pris et absence maladie du 04 au 31/10/2021,
novembre 2021 : absence pour maladie du 01 au 30/11/2021
décembre 2021 : absence pour maladie du 01 au 31/12/2021,
janvier 2022 : absence pour maladie du 01 au 31/01/2022,
février 2022 : absence pour maladie du 01 au 28/02/2022,
mars 2022 : absence pour maladie du 01 au 31/03/2022,
avril 2022 : absence pour maladie du 01 au 30/04/2022,
mai 2022 : absence pour maladie du 01 au 31/05/2022,
juin 2022 : absence pour maladie du 01 au 30/06/2022,
juillet 2022 : un arrêt maladie du 01 au 31/07/2022 ; solde de congés payés au titre de l’année 2021: 210,50 jours et 0,17 jours acquis jusqu’en juillet 2022 ;
— plusieurs attestations de :
* Mme [K] [H], ancienne salariée de la SAS [1] : « J’ai été embauché le 01/09/2002 par la société [1] représenté par Mr [P] [G]. J’y suis restée jusqu’en mars 2022 (') [X] est arrivé le 28/07/2008 et [F] a travaillé avant et juste après son accouchement sans prendre de congés maternité. (') [F] est enceinte de [R] qui arrivera le 28/09/2013 ; et comme pour son fils, elle ne prendra pas de congés maternité ni avant ni après. [F] a repris son poste de travail alors que [R] n’avait que quelque jours »,
* Mme [O] [L], ancienne salariée : « j’ai subi des humiliations venant de Monsieur [P] (') il parlait à l’autre employée [T] [U] en disant haut et fort que je ne savais pas m’exprimer (') plus d’une fois il m’a fait pleurer en me parlant avec mépris et en me faisant passer pour une incompétente. C’est une personne qui a beaucoup de mépris envers les personnes et qui peut être très humiliant, j’en ai fait les frais malheureusement»,
* Mme [S] [R] [P], fille de l’ancien couple [P]/[B] : « Après la rentrée des classes, en septembre maman nous informe que notre père a changé d’avis et qu’il veut une garde alternée. Je m’effondre et raconte les scènes de masturbations, les humiliations, mes peines, mon mal être à la maison et mon silence qui était la crainte de ne pas être crue , parce que maman n’avait rien vue ('). Suivra les visites chez le psychologue, le pédiatre, eux aussi m’ont cru, j’ai donc arrêté de culpabiliser et j’ai demandé à porter plainte le 20 septembre 2021 (') Lors des visites à l’association [3], je voulais qu’une seule chose que mon père me demande pardon et qu’il reconnaisse les faits. Il ne le fera jamais ('). Le traumatisme est toujours présent je me construits difficilement en tant que femme »,
* Mme [M] [P], la fille de M. [G] [P] : « même si le travail était passionnant et les clients attachants et malgré mon désir de m’investir, il m’est impossible de travailler à proximité de lui. Je ne supporte plus ses vexations, ses dévalorisations en public devant la famille, mes amis, ses moqueries devant les clients. Je ne supporte plus ses allusions au sexe Avec son harcèlement moral, il fait tout pour que je craque, il pousse à bout et m’accuse ensuite de ne pas rester clame, qu’avec lui je ne suis pas capable de m’exprimer, que je suis rien ».
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, si le bulletin de salaire de juillet 2022 fait état d’un solde de congés payés acquis de 210 jours, il convient de relever que Mme [F] [B] était absente de février à juin 2021 de façon quasi permanente dans le cadre d’une activité partielle, qu’elle a pris 7 jours de congés payés entre juillet et octobre 2021 avant d’être de nouveau absente pour arrêt maladie à compter du 04 octobre 2021 jusqu’au 31 juillet 2022, et que compte tenu de ses absences, Mme [F] [B] n’a manifestement pas pu être soumise pendant cette période à un rythme de travail soutenu.
Par ailleurs, s’il apparaît, selon l’attestation de Mme [H], que Mme [F] [B] n’a pratiquement pas pris de congé maternité après la naissance de son enfant en 2013, les éléments produits au débat ne permettent pas de confirmer qu’il s’agit d’une décision imposée par l’employeur et non d’un choix de la salariée.
Dans son attestation, Mme [O] [L] fait état de propos humiliants de la part de M. [G] [P] à son encontre, et n’évoque pas de comportement ou de propos inadaptés à l’égard de Mme [F] [B].
L’attestation de Mme [S] [R] [P] fait référence à des faits relevant d’un conflit relationnel avec son père, lesquels sont étrangers à des actes de harcèlement moral dénoncés par Mme [F] [B] dans un cadre professionnel.
L’attestation de Mme [M] [P] fait référence à des propos à caractère sexuel tenus par son père, M. [G] [P], et ne mentionne aucun acte ou propos à l’encontre de Mme [F] [B].
Les éléments communiqués par Mme [F] [B], pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
Sur la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme [F] [B]
Moyens des parties :
La SAS [1] fait valoir que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme [F] [B], alors que la motivation de son jugement est sommaire puisqu’il est impossible de savoir pour quelles raisons Mme [F] [B] serait 'partiellement’ fondée en ses demandes, que faute d’être caractérisés et identifiés, il impossible de savoir quels manquements de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, seraient de nature à fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle affirme que les griefs invoqués par Mme [F] [B] ne sont pas établis et ne sont donc pas de nature à fonder la résiliation du contrat de travail à ses torts, que la salariée a tenté manifestement d’instrumentaliser sa procédure de divorce pour obtenir une rupture avantageuse de son contrat de travail.
Elle précise que contrairement à ce qu’avance Mme [F] [B], elle a été régulièrement déclarée auprès du service de santé du travail de l'[4] d'[Localité 1] et a bénéficié suite à son embauche du 06 octobre 2008 d’une visite médicale dans le délai légal de 30 jours, qu’elle a également bénéficié de plusieurs visites médicales périodiques au cours desquelles elle a été déclarée apte à l’exercice de ses fonctions.
Elle affirme que Mme [F] [B] ne démontre pas en quoi ses conditions de travail se seraient dégradées et est défaillante à établir la preuve de faits précis, répétés et concordants de harcèlement moral. Elle indique qu’elle n’en a jamais fait état auprès de la médecine du travail lors des visites médicales périodiques, que l’avis d’arrêt de travail établi par son médecin traitant ne permet pas d’imputer la cessation du travail à des agissements de harcèlement moral ou à une dégradation des conditions de travail, que Mme [F] [B] a sollicité un arrêt de travail juste après avoir déposé plainte contre son époux pour des faits extérieurs au travail, et ce , afin de poursuivre librement son activité de graphothérapeute.
Elle ajoute avoir sollicité une réduction des horaires de travail pour ses salariés pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2021pendant la pandémie liée au Covid 19, que bien que Mme [F] [B] allègue avoir travaillé plus de 20 heures par jour durant la période de chômage partiel, elle n’a jamais adressé la moindre lettre à la société pour réclamer le paiement de ses prétendues heures non payées. Elle indique qu’elle a, par ailleurs, en sa qualité d’associée de la SAS [1], validé les comptes de la société sans jamais avoir à se plaindre d’une irrégularité. Elle soutient que les pièces produites par Mme [F] [B] ne démontrent pas qu’elle aurait travaillé le nombre d’heures qu’elle mentionne dans son tableau communiqué en pièce 6a, que les courriels produits ne corroborent pas ses dires et son tableau, que les courriels démontrent qu’elle a très peu travaillé.
Elle entend faire observer que Mme [F] [B] organisait librement son travail au sein de la société, en parallèle de son cabinet de graphothérapeute, que les courriels ainsi produits se limitent à une ou deux heures par jour, et attestent de son activité réduite pendant la période de pandémie, que le montant du chiffre d’affaires réalisé par Mme [F] [B] dans le cadre de son activité complémentaire rend incohérent le nombre d’heures de travail réalisées au profit de la SAS [1].
A l’appui de ses allégations, la SAS [1] verse notamment au débat :
— la déclaration préalable à l’embauche de Mme [F] [B] reçue par l’Urssaf de Vaucluse le 03/10/2008,
— le bulletin de salaire de Mme [F] [B] d’octobre 2008,
— les avis d’impôt sur le revenu du couple [P]/[B] de 2009,
— un relevé de carrière de Mme [F] [B] qui mentionne pour la période du 22/03/2006 au 24/04/2006 puis du 05/09/2006 au 15/06/2008, une période de chômage, en 2008 : 'maladie/maternité accident de travail’ , puis, une activité au sein de la SAS [1] à compter du 06 octobre 2008,
— une attestation de Pôle emploi du 20/01/2009 'déclaration fiscale annuelle 2008" : Mme [F] [B] devait déclarer au titre des allocations chômage la somme de 8 940 euros qui a été payée en 2008 ;
— le diplôme d’ 'enseignement supérieur libre d’aptitudes à la pratique de la graphothérapie’ obtenu par Mme [F] [B] en septembre 2019,
— une attestation de formation à la pratique de la graphothérapie par Mme [F] [B] du 10/12/2019 au 06/11/2020,
— un certificat de formation professionnelle 'nouvelle approche créative pour les graphothérapeutes’ suivie par Mme [F] [B] du 27 au 28 mai 2021,
— un document de l’INSEE du 16/06/2023 : Mme [F] [B] exerce comme entrepreneur individuel depuis le 01/05/2019,
— les bulletins de salaire de Mme [F] [B] de 2020 ; certains mentionnent des absences au titre d’une activité partielle : du 16 au 31/03 ; du 01 au 04 avril, du 20 au 25 avril, du 27 au 30 avril ; du 04 au 09 mai ; du 15 au 20 juin ; du 01 au 04 septembre,
— une fiche de visite de Mme [F] [B] chez le médecin du travail le 30/10/2008 suite à son embauche, lequel a rendu un avis d’aptitude,
— un courrier adressé par l'[4] à la SAS [1] du 07/12/2009 qui mentionne la liste des salariés présents à cette date, parmi lesquels figure le nom de Mme [F] [B]; un second courrier du 25/11/2010 qui mentionne le nom de la salariée sur la liste des salariés ;
— plusieurs avis d’aptitude rendus par le médecin du travail consécutivement à des visites médicales de Mme [F] [B], du 16/11/2010, du 08/09/2016 ( visite de reprise après maternité + périodique) et du 09/07/2019 (visite périodique),
— une déclaration trimestrielle des chiffres d’affaires de l’activité de Mme [F] [B] dans le cadre de son activité 'micro social simplifié', concernant les trois premiers trimestres de l’année 2021,
— une demande d’autorisation préalable au titre de l’activité partielle présentée par la SAS [1] qui mentionne le motif de recours à la mise en activité partielle de la société: 'réduction d’activité ( réduction de l’horaire légal ou conventionnel de travail)' pour la 'totalité de l’établissement', concernant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2021 ; la demande précise l’effectif concerné par l’activité partielle de l’établissement : 3 salariés et le nombre total d’heures demandées pour la période prévisionnelle d’activité partielle : 3 465 heures;
— les horaires d’ouverture du cabinet de graphothérapeute de Mme [F] [B] tels qu’ils ont été définis le 23/03/2020,
— un message internet envoyé par Mme [F] [B] publié le 20/11/2020 'dès aujourd’hui, je suis prête à recevoir mes petits patients avec un protocole sanitaire renforcé'.
Mme [F] [B] fait valoir que, outre les faits de harcèlement moral, elle a été amenée à travailler pour la SAS [1] de mars à juin 2021 alors qu’elle avait été placée en activité partielle, comme le démontrent ses bulletins de salaire et des courriels échangés avec la clientèle pendant cette période, que la société a manifestement commis des agissements frauduleux en percevant des allocations chômage partiel tout en la faisant travailler à temps partiel de mars 2020 à août 2021, puis à temps complet à compter de septembre 2020 jusqu’au mois de juin 2021. Elle affirme que la société l’a inévitablement mise en danger notamment en cas d’accident de travail, dès lors qu’elle a travaillé alors que son contrat était normalement suspendu.
Elle ajoute que M. [G] [P] lui a imposé l’exercice d’une activité professionnelle complémentaire pour remédier aux difficultés économiques rencontrées par la SAS [1] à la suite de la perte du mandat exclusif de vente qu’elle détenait avec la société allemande [5], que cette période libérale concomitante à sa période de chômage partiel s’exerçait en fin de journée, les samedis et les mercredis.
Elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu’elle n’a jamais bénéficié d’une visite médicale lorsqu’elle a été embauchée illégalement en 2007, qu’elle n’a pas été déclarée auprès de l’Urssaf à cette date, que lors de sa visite médicale du 24 février 2022, le médecin du travail l’a informée que la SAS [1] ne payait plus ses cotisations depuis 2019 et était radiée de la médecine du travail.
A l’appui de ses allégations, Mme [F] [B] verse au débat :
— des échanges de courriels entre Mme [F] [B] et des intervenants extérieurs à la société :
en 2020 : 01 avril, 20/21 avril, le 27 avril, 28 avril, 29 avril, 30 avril, 07 mai, 03 juin, 08 juin, 03 août, 08 septembre, 08 octobre, 02 novembre, 10 novembre, 30 novembre, 01 décembre, 15 décembre;
en 2021 : 11 janvier, 12 janvier, 14 janvier, 15 janvier, 15 février,16 février, 18 février, 02 avril, 11 mai, 14 juin, 15 juin, 17 juin, 18 juin, 03 septembre,
— un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées, sur lequel sont mentionnés pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, le nombre d’heures de travail déclaré et le nombre de jours et d’heures de travail 'réels’ avec des commentaires sur certaines missions particulières,
— une attestation de présence de la crèche '[6]' du 02/04/2025 sise à [Localité 1] : a accueilli l’enfant [R] [S] [P] en contrat régulier sur la période du 10/02/2014 au 09/11/2016,
— une attestation d’inscription de Mme [F] [B] à des cours de graphothérapie et d’initiation à la graphologie à distance du 17/09/2018,
— une attestation de M. [V] [N], ancien salarié de la SAS [1]: « Je soussigné [V] [N], agissant en tant qu’ancien salarié de la Société [7] à [Localité 1] (84) du 09/07/2007 au 30/04/2009 à un poste d’employé polyvalent, atteste sur l’honneur que Madame [F] [B], épouse [P] travaillait à temps plein à un poste polyvalent dans ladite Société, durant toute ma période d’emploi dans l’entreprise »,
— une attestation de Mme [K] [H], ancienne salariée : « J’ai été embauché le 01/09/2002 par la société [1] représenté par Mr [P] [G]. J’y suis restée jusqu’en mars 2022. J’ai tout d’abord commencé à travailler à son domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 1] puis nous avons déménagé à [Adresse 4] à [Localité 1].
J’ai donc connu [F] à ce moment là car elle venait donner un coup de main au début puis ses missions ont pris une place plus importante au sein de l’entreprise qui était en pleine croissance. [X], est arrivé le 28/07/2008 et [F] a travaillé avant et juste après son accouchement sans prendre de congés maternité.
Nous avons déménagé en janvier 2008 à la [Adresse 5] à [Localité 1]. [F] est enceinte de [R] qui arrivera le 28/09/2013 ; et comme pour son fils, elle ne prendra pas de congés maternité ni avant ni après. [F] a repris son poste de travail alors que [R] n’avait que quelque jours »,
— un certificat médical établi le 07/05/2024 par le docteur [J] [I] [E] : 'la patiente, sans antécédent psychiatrique, évoque un contexte de stress au travail et de difficultés relationnelles. Elle décrit une tristesse, une anxiété réactivée par l’évocation de la situation professionnelle,des troubles du sommeil, des paroxysmes anxieux, des troubles cognitifs, des troubles fonctionnels divers, une perte de poids, anorexie. Son état de santé a nécessité la mise en place de fluoxetine 20mg/j. Son état de santé ne permet pas une reprise de travail dans les conditions décrites.',
— un récépissé de dépôt de plainte de Mme [F] [B] auprès de la gendarmerie d'[Localité 1] le 30 septembre 2021 à l’encontre de M. [G] [P] pour des faits à caractère sexuel ; elle précise qu’elle a été mariée à M. [G] [P] en 2004 et qu’elle est en instance de divorce depuis juillet 2021.
Réponse de la cour :
Le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations.Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Selon l’article L5122-1 du code du travail, l’activité partielle, après être autorisée par l’administration, est une période durant laquelle les salariés subissent une perte de rémunération, soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement, soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
Le placement en activité partielle est subordonné à une baisse d’activité qui doit se traduire par une interruption totale de travail ou une réduction temporaire de la durée du travail au-dessous de 35'heures ou de la durée habituellement pratiquée dans l’établissement si elle est inférieure à la durée légale.
S’agissant des faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [F] [B], il convient de rappeler que pour les motifs exposés précédemment, la cour d’appel les a jugés infondés.
Par ailleurs, la SAS [1] justifie que Mme [F] [B] a fait l’objet d’une visite d’embauche le 30 octobre 2008 puis de quatre autres visites médicales entre cette date et le 09 juillet 2019.
Aucun élément produit au débat ne permet de mettre en évidence une demande de la salariée tendant à bénéficier d’une visite médicale supplémentaire pendant la relation de travail, qui n’aurait pas abouti, en sorte que ce grief n’est pas non plus établi.
En outre, Mme [F] [B] ne démontre pas que ses conditions de travail se seraient dégradées.
Si la salariée justifie être suivie par un psychiatre, force est de constater que le médecin qui évoque, dans son certificat médical, un stress au travail de Mme [F] [B], ne fait que relater les doléances de sa patiente.
Mme [F] [B] ne produit pas d’éléments objectifs de nature à corroborer ses affirmations sur ce grief.
Enfin, il est constant que les difficultés relationnelles avec M. [G] [P] sont en lien avec une procédure de divorce en cours depuis juillet 2021 et une procédure pénale initiée par la salariée en septembre 2021 pour des faits à caractère sexuel reprochés, en sorte que la dégradation de l’état de santé de Mme [F] [B] résulte en partie de la persistance des conflits conjugaux et parentaux.
Il résulte du bulletin de salaire de janvier 2021 que le nombre d’heures de travail de Mme [F] [B] a été fortement réduit en raison d’une activité partielle :
en 2020 :
du 16 au 31/03 ( en mars 2020, 84h de travail ont été déduites sur 151,67h contractuelles),
du 01 au 04 avril, du 20 au 25 avril, du 27 au 30 avril ( en avril 131h ont été déduites) ;
du 04 au 09 mai ( en mai 117h ont été déduites),
du 01 au 06 juin, du 08 au 13 juin, puis du 15 au 20 juin ( 129h ont été déduites en juin);
du 03 au 08 août ( 119h ont été déduites en août),
du 01 au 04 septembre ( 134h ont été déduites en septembre),
du 05 au 09 octobre ( 138h ont été déduites en octobre),
du 02 au 07 novembre, puis du 09 au 14 novembre, le 30 novembre ( 119h ont été déduites en novembre),
du 01 au 05 décembre, du 14 au 19 décembre ( 119h ont été déduites en décembre);
en 2021:
du 11 au 15 janvier 2021 (112h de travail ont été déduites sur 151h47 contractuelles, en janvier),
du 15 au 20 février 2021 ( en février 2021, 112h ont été déduites ),
du 01 au 02 avril 2021 ( en avril 2021 ont été déduites 119 heures) ,
du 10 au 15 mai ( en mai ont été déduites 105 heures),
du 14 au 19 juin ( en juin 2021, 119h ont été déduites) ;
en septembre 2021, Mme [F] [B] n’était pas en activité partielle ni en congés payés le 03 septembre 2021.
Les courriels produits par la salariée établissent qu’elle a travaillé certains jours alors qu’elle se trouvait en activité réduite :
en 2020 :
01/04, le 20/21 avril, le 27/04, 28/04, 29/04, 30/04, 07/05, 03/06, 08/06, 03/08, 08/09, 08/10, 02/11, 10/11, 30/11, 01/12, 15/12 ;
en 2021 :
11/01, 12/01, 14/01, 15/01, 15/02,16/02, 18/02, 02/04, 11/05, 14/06, 15/06, 17/06, 18/06, 03/09.
Par contre, ces quelques courriels ne permettent pas de conforter le nombre d’heures de travail qu’elle a mentionné sur le tableau récapitulatif qu’elle a établi, objet de la pièce n°6a, étant précisé qu’elle ne précise pas, sur ce document, les horaires de début et de fin de journée de travail mais indique un nombre total d’heures pour les périodes 'd’absence activité partielle'. Il s’en déduit que ces éléments sont insuffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Sur ce même point, il convient de relever que Mme [F] [B], d’une part, n’évoque pas d’incidence financière tenant à cette situation, étant rappelé qu’en cas d’activité partielle, la perte de rémunération des salariés est en partie compensée par une indemnisation versée aux intéressés par leur l’employeur, d’autre part, ne justifie pas avoir alerté son employeur, par un écrit, des éventuelles difficultés survenues sur une éventuelle discordance entre le nombre d’heures de travail payées et le nombre d’heures de travail qu’elle allègue.
Quand bien même ce grief serait établi, son degré d’incidence est minime et ne saurait, à lui seul caractériser un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier une rupture de la relation de travail.
Il s’en déduit que la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme [F] [B] n’est pas fondée.
Mme [F] [B] sera donc déboutée de sa demande et le jugement entrepris réformé.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
Mme [F] [B] soutient que la SAS [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé en la faisant travailler alors qu’elle était placée en activité partielle et en ne la déclarant pas aux Urssaf pour l’activité qu’elle a exercée en 2007. Elle affirme que de juillet 2007 à août 2011, leurs deux enfants ont été confiés à temps plein à une assistante maternelle. Elle indique avoir rejoint la SAS [1] le 02 mai 2007 en qualité d’employée polyvalente sans pour autant qu’un contrat de travail ait été régularisé, et sans que son recrutement ne fasse l’objet d’une quelconque déclaration préalable à l’embauche.
A l’appui de ses allégations, Mme [F] [B] verse au débat :
— un décompte des cotisations payées au titre de la garde des enfants du couple ; il apparaît que :
Mme [Y] [Z], assistante maternelle, s’est vue confiée la garde de:
' [S] née le 23/06/2006 : de juillet 2007 à août 2009
' [X] né le 28/07/2008 : de janvier 2009 à août 2009
Mme [Q] [W], assistante maternelle, s’est vu confiée la garde de:
' [X] né le 28/07/2008 : de septembre 2009 à août 2011,
— un fax d’un document supportant le tampon de la société, le nom de Mme [F] [B] sous la rubrique 'bon pour accord’ et la date du 16 novembre 2007, relatif à une commande passée par la société d’un distributeur de boissons,
— un décompte des heures réalisées par l’assistante maternelle à compter du 01 juillet 2008 qui fait état de 152h en juillet, août et septembre 2008,
— un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice du 24/08/2021 à la demande de Mme [F] [B] auquel sont joints des documents photographiques et des commentaires illisibles et en annexe II un document photographie non daté représentant une jeune femme manifestement en action de travail dans un rayonnage, et les observations suivantes : '[F] [P], approvisionnement, après vente et logistique; [F] [P] est notre responsable de l’approvisionnement de la logistique et du service après vente. Mère de trois enfants mais motarde accomplie… depuis 14 ans déjà'.
La SAS [1] soutient que la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas démontrée. Elle ajoute avoir fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf portant notamment sur tous les documents sociaux pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018, période qui est visée dans le tableau établi par Mme [F] [B], et qu’à l’issue de ce contrôle, aucune infraction à la législation n’a été relevée, ce qui confirme l’absence de tout travail dissimulé.
Réponse de la cour :
Selon l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, les éléments produits par Mme [F] [B] sont insuffisants pour établir qu’elle a travaillé pour le compte de la SAS [1] dès le 02 mai 2007 :
le fait de confier ses enfants à une assistante maternelle ne permet pas d’en déduire qu’elle exerçait une activité professionnelle, étant précisé qu’elle justifie d’une prise en charge de son premier enfant à compter de juillet 2007 et non pas de mai 2007 ;
le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice produit des annexes qui sont difficilement lisibles et qui ne permettent manifestement pas d’établir la réalité d’un lien de subordination entre Mme [F] [B] et la SAS [1] à compter du 02 mai 2007 ;
l’attestation de M. [V] [N] qui prétend que Mme [F] [B] a travaillé à temps plein pour le compte de la SAS [1] pendant sa période de travail, soit du 09/07/2007 au 30/04/2009, n’est pas corroborée par des éléments objectifs de nature à caractériser la nature des tâches alléguées par Mme [F] [B],
le seul fax sur lequel est apposé son nom pour valider une commande ne permet pas non plus de caractériser une activité salariée.
Par ailleurs, il convient de relever que tous les bulletins de salaire de Mme [F] [B] produits au débat par les parties, mentionnent une entrée au 06 octobre 2008.
En outre, la SAS [1] justifie avoir effectué une déclaration préalable à l’embauche, auprès de l’Urssaf, dans le mois suivant l’embauche de Mme [F] [B].
Enfin, Mme [F] [B] n’a manifestement pas alerté l’employeur de la difficulté qu’elle évoque dans ses écritures et ne justifie pas lui avoir demandé de régulariser sa situation.
Concernant la période d’activité partielle, les éléments produits par Mme [F] [B] sont insuffisants pour établir qu’elle aurait réalisé un nombre d’heures de travail supérieur à celui mentionné sur ses bulletins de salaire.
Quand bien même l’élément matériel de l’infraction serait constitué, Mme [F] [B] ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction.
Au vu de ces éléments, il convient d’en déduire que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée à l’égard de la SAS [1].
Mme [F] [B] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Mme [F] [B] sollicite une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La SAS [1] fait valoir que si aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties, les bulletins de salaire font état d’une entrée de Mme [F] [B] dans l’entreprise le 06 octobre 2008 et caractérisent son emploi à durée indéterminée.
Elle ajoute que Mme [F] [B] n’a jamais réclamé un contrat de travail écrit et ne peut pas s’en plaindre ce jour, alors qu’elle était associée de la société et aurait pu soulever ce point lors d’une assemblée générale, si cela l’avait réellement gênée. Elle ajoute que les bulletins de salaire font état de son statut, de son ancienneté, de son emploi et de la convention collective qui lui est applicable ainsi que le nombre d’heures réellement effectuées, sans qu’elle n’a jamais eu à s’en plaindre avant qu’elle n’engage sa procédure de divorce.
Elle fait observer que le fait que Mme [F] [B] ait signé en décembre 2013 le contrat Destineo Esprit Libre durant son congé maternité ne prouve pas son activité salariale pendant son congé maternité, ce d’autant plus que la salariée reconnaît elle même avoir signé au titre de son statut de co-gérante de la société et non pas de responsable marketing, et qu’en 2015, elle a renouvelé le contrat en qualité de co-gérante.
A l’appui de ses allégations, la SAS [1] verse au débat :
— un contrat 'Frequenceo’ conclu le 18/02/2015 entre Mme [F] [B] en qualité de co-gérante de la SAS [1] et la Poste.
Réponse de la cour :
Si selon l’attestation de Mme [K] [H], Mme [F] [B] aurait repris 'son poste de travail alors que’ son enfant 'n’avait que quelques jours', il n’en demeure pas moins que Mme [F] [B] ne produit pas d’éléments objectifs de nature à caractériser une activité salariée pendant son congé maternité en 2013.
Mme [F] [B] ne produit pas d’éléments de nature à caractériser une exécution déloyale de la relation contractuelle par l’employeur.
Mme [F] [B] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris sera réformé.
Sur la demande de restitution des sommes versées :
La SAS [1] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées à Mme [F] [B] en vertu du jugement assortie des intérêts au taux légal.
Cependant, le présent arrêt infirmatif, sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement; les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de SAS [1].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a débouté Mme [F] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [B] de l’intégralité se ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Dit n’y avoir à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes contraires ou supplémentaires,
Condamne Mme [F] [B] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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