Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 févr. 2026, n° 25/11911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRANSAVIA FRANCE c/ Syndicat ALTER |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11911 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUW5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 24/01412
APPELANTE :
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE :
Syndicat ALTER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société TRANSAVIA France (ci-après la Société) est une compagnie aérienne créée en 2007. Compagnie low-cost du groupe AIR FRANCE-KLM, elle propose des vols réguliers moyen-courrier et charters à des prix compétitifs au départ de la France.
Le syndicat ALTER (ci-après 'le Syndicat') créé en 1988 a pour objet la défense des intérêts du personnel navigant technique (ci-après « PNT »), comprenant les commandants de bord et les officiers pilotes de ligne.
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2023, le président du Syndicat a écrit à la Société pour la mettre en demeure de respecter le nombre minimal de Personnel Navigant Commercial (ci-après « PNC ») Sécurité.
Par courrier du 27 novembre 2023, la Société répondait qu’elle « respecte la réglementation européenne en matière de réduction du nombre de membres d’équipage de cabine prévue à l’article ORO.CC.205 ».
Par assignation du 11 janvier 2024, le Syndicat pris en la personne de son représentant légal a attrait la société Transavia France devant la juridiction de Créteil aux fins principalement de déclarer bien fondée l’exception de connexité soulevée par le syndicat avec l’instance enregistrée sous le numéro du répertoire général 23/03657 pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny
Le 20 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Rejette la fin de non-recevoir soulevée en défense,
Fait droit à l’exception de connexité soulevée en demande,
Renvoie l’examen de la présente affaire au tribunal judiciaire de Bobigny, 9ème chambre. En raison de la connexité avec la procédure RG 23/03657 pendante devant cette juridiction,
Rejette la demande formée par la société Transavia France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond. »
Le 10 juillet 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
Selon une ordonnance du 24 juillet 2025, la Société a été autorisée à assigner à jour fixe le Syndicat devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 16 janvier 2026 à 11 heures.
L’assignation a été déposée le 6 août 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2026, la Société demande à la cour de :
« ' INFIRMER l’ordonnance en date en date du 20 mai 2025 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il :
« Fait droit à l’exception de connexité soulevée en demande,
Renvoie l’examen de la présente affaire au tribunal judiciaire de Bobigny, 9ème chambre en raison de la connexité avec la procédure RG 23/03657 pendante devant cette juridiction ».
Statuant à nouveau
DIRE irrecevable l’exception de connexité soulevée par le Syndicat ALTER,
A titre subsidiaire :
La dire mal fondée.
En tout état de cause,
' DEBOUTER le syndicat ALTER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' DIRE le Tribunal judiciaire de Créteil compétent pour statuer sur le litige introduit par le Syndicat ALTER.
' CONDAMNER le syndicat ALTER à verser à la société TRANSAVIA FRANCE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER le syndicat ALTER aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2026, le Syndicat demande à la cour de :
« Vu les articles 74, 101, 103, 768, 776, 779, 780, 781 et 789 du Code de procédure civile.
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judicaire de Créteil du 20 mai 2025 en ce qu’elle :
« Fait droit à l’exception de connexité soulevée en demande,
Renvoie l’examen de la présente affaire au tribunal judiciaire de Bobigny, 9ème chambre en raison de la connexité avec la procédure RG 23/03657 ».
Rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’exception de connexité soulevée par Transavia.
Rejeter les prétentions de Transavia portant sur l’absence de connexité.
Débouter Transavia de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Transavia de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Transavia à payer à ALTER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Transavia aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’exception de connexité :
La Société fait valoir que :
— L’exception de connexité est une exception de procédure de sorte qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation elle n’est pas recevable lorsqu’elle provient de la partie qui a elle-même saisi la juridiction. Or, c’est bien le Syndicat, à l’origine de la demande, qui a saisi le tribunal judiciaire de Créteil. A moins d’être confrontée à une compétence d’ordre public, le tribunal judiciaire Bobigny aurait pu statuer directement sur l’exception de connexité. Même si l’arrêt cité concerne une exception d’incompétence, et non une exception de connexité, un raisonnement par analogie peut être appliqué.
— Le syndicat ALTER a artificiellement créé un lien de connexité entre deux instances indépendantes, en intervenant volontairement dans celle pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny, puis en introduisant une nouvelle instance contre une nouvelle partie devant le tribunal judiciaire de Créteil, dans le seul but de contraindre TRANSAVIA France à comparaître aux côtés d’AIR France, alors que ce sont des sociétés juridiquement distinctes, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
— L’exception de connexité soulevée par un demandeur n’est recevable qu’à la condition stricte qu’elle ne procède ni d’un choix tactique ni d’une construction artificielle de la procédure.
La Société fait aussi valoir que :
— Le 13 mai 2024 le juge de la mise en état a fixé un incident en enjoignant au demandeur de déposer des conclusions d’incident sur l’exception de connexité soulevée dans son assignation.
— Conformément à l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code. Il ne peut soulever d’office l’exception de connexité. Or, le juge de la mise en état a soulevé ce moyen, en l’absence de toute conclusion déposées par les parties.
— Le demandeur ayant dans son assignation, formé des prétentions au fond, ses conclusions d’incident déposées postérieurement, rendent irrecevable l’exception de connexité dont le juge de la mise en état s’est auto-saisi.
— En tout état de cause, l’assignation contenant à titre principal la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Bobigny, c’est donc le tribunal qui a été saisi de cette exception et non le juge de la mise en état.
Le Syndicat oppose que :
— Le seul tribunal territorialement compétent était le tribunal judiciaire de Créteil où Transavia a son siège.
— Une demande de renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Bobigny dont le tribunal judiciaire de Créteil avait été saisi pouvait valablement être formulée en raison de la connexité.
— L’argument relatif à l’irrecevabilité de la demande n’est pas fondé. En premier lieu, l’article 101 du code de procédure civile ne prévoit pas qu’un demandeur puisse assigner, non pas au lieu du tribunal du défendeur, mais directement devant le tribunal devant lequel une affaire connexe est traitée. Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme Transavia, l’article 101 du
code de procédure civile n’exclut pas que le demandeur à l’instance puisse demander le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction. Enfin, l’arrêt cité par la [6] est relatif à une exception d’incompétence, et non de connexité.
Le Syndicat fait encore valoir en réplique que :
— A la date de l’assignation le 11 janvier 2024, en l’absence de désignation du juge de la mise en état, ALTER n’avait pas d’obligation de remettre un jeu de conclusions sur l’exception de connexité spécialement adressées à un juge de la mise en l’état.
— Il ne peut lui être reproché d’avoir soulevé l’exception de connexité dans son assignation, même si aucun juge de la mise en état n’avait été désigné.
— A la suite de la désignation d’un juge de la mise en état pour connaitre de l’affaire, ce dernier a demandé aux parties de conclure sur l’exception de connexité. ALTER a adressé des conclusions d’incident sur l’exception de connexité spécialement adressées au juge de la mise en état les 4 juillet et 11 décembre 2024.
— De plus, l’exception de connexité peut être soulevée à tout moment dans la procédure, y compris après des moyens de défense au fond, sauf à être soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Sur ce,
L’article 101 du code de procédure civile dispose que :
' S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.'
Aux termes de l’article 103 du même code, ' l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause , sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans un intention dilatoire.'
L’article 42 du code de procédure civile prévoit aussi que :
' La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.'
Il est d’abord rappelé, d’une part, que le juge ne peut relever d’office l’existence d’une connexité entre deux affaires et qu’il est donc nécessaire que l’exception de connexité soit soulevée par l’une des parties et, d’autre part, que celle-ci suppose un critère de connexité défini par l’article 101 entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes.
Le seul fait que l’exception de connexité soit prévue à un article faisant partie du titre V du code de procédure civile intitulé 'les moyens de défense’ est insuffisant à justifier une irrecevabilité lorsque l’exception est soulevée par un demandeur, étant observé que d’autres exceptions prévues dans le même titre V peuvent être soulevées par l’une ou l’autre des parties.
Ainsi, l’article 100 du code de procédure civile relatif à la litispendance dispose expressément qu’elle peut être demandée 'par l’une des parties’ et non par le seul défendeur.
En application des articles 101 et 103 précités, et sans que la jurisprudence invoquée par la Société ne soit transposable à la situation de la présente affaire alors que le Syndicat a soulevé ici une exception de connexité et non une exception d’incompétence territoriale, l’exception de connexité peut elle-même être indifféremment invoquée par l’une ou l’autre des parties.
Au cas présent, tandis que l’instance enregistrée sous le numéro du répertoire général 23/03657 pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny a été engagée par le syndicat CGT-Air France contre la société Air France, dont le siège est situé en Seine-Saint-Denis, instance à laquelle le syndicat Alter est ensuite intervenue volontairement, le syndicat Alter n’a fait que suivre les règles procédurales de compétence territoriale précitées en assignant la société Transavia France, dont le siège est situé à Orly, devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Au surplus, comme le relève le Syndicat, quand bien même la compétence territoriale n’est pas une règle d’ordre public, un juge territorialement incompétent ne dispose d’aucune base légale pour se prononcer sur une exception de connexité et s’attribuer l’affaire à la place du juge qui aurait dû connaître du litige en vertu des règles du code de procédure civile et il ne ressort pas non plus de la lecture de l’article 101 précité qu’ALTER aurait pu saisir le tribunal judiciaire de Bobigny pour lui demander de s’attribuer lui-même l’affaire, cet article permettant en revanche à chacune des juridictions distinctes saisies, peu important qu’elle soit saisie en second, de se dessaisir et de renvoyer l’affaire à l’autre juridiction.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré que le syndicat Alter, qui était en droit de demander que l’affaire introduite devant ce tribunal soit renvoyée au tribunal judiciaire de Bobigny en invoquant sa connexité, ait créé artificiellement uns situation de connexité ni usé de manoeuvre à cet égard.
En application de l’article 49 du code de procédure civile, le juge de l’action est le juge de l’exception.
L’article 74, alinéa premier, du code de procédure civile dispose que 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de
non-recevoir (…)' et en son alinéa 3 que 'les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118'.
L’article 103 du même code dispose que 'l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.'
En application de l’article 789 du même code, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…). '
L’article 779 de ce code prévoit en son alinéa 5 que 'le président renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Il fixe la date de l’audience de mise en état. Le greffier en avise les avocats constitués’ et l’article 780 en son alinéa premier que 'l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.'
L’article 791 prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, par assignation du 11 janvier 2024, le Syndicat a attrait la société Transavia France devant la juridiction de [Localité 5] aux fins principalement de déclarer bien fondée l’exception de connexité et en formant subsidiairement des demandes au fond.
A cette date, le juge de la mise en état ne pouvait pas être déjà désigné.
Dans cette assignation, le Syndicat développait en premier son exception de connexité, avant d’articuler ses moyens de fond.
Le juge de la mise en état, sans soulever d’office l’exception de connexité figurant ainsi déjà dans l’assignation initiale, a, au visa des articles 763 et suivants du code de procédure civile, informé les parties que le dossier était renvoyé à l’audience du 10 octobre 2024 pour conclusions d’incident du demandeur sur l’exception de connexité soulevée et conclusions sur incident en réponse.
Le Syndicat a bien remis, postérieurement à la désignation du juge de la mise en état des conclusions d’incident sur l’exception de connexité, spécialement adressées à ce magistrat.
En tout état de cause, et par dérogation au principe de l’article 74 du code de procédure civile,
l’article 103 de ce code prévoit expressément que ' l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans un intention dilatoire.'
En conséquence, l’exception de connexité soulevée par le synicat ALTER est recevable et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société TRANSAVIA France.
Sur la connexité :
La Société fait valoir que :
— Il apparaît que le sujet porté par le syndicat CGT-AIR France est spécifique aux aéronefs composant la flotte de la société AIR FRANCE et ne présente pas de lien qui impliquerait que les affaires soient jugées ensemble.
— Il n’y a pas d’identité des parties dans la cause. C’est le syndicat CGT-AIR FRANCE qui a initié la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny contre la société AIR FRANCE. Le syndicat ALTER n’est qu’intervenant volontaire dans cette affaire. Le syndicat CGT AIR FRANCE agit seulement au sein de la société AIR France, or le syndicat n’est pas présent au sein de la société TRANSAVIA France. De plus, les sociétés AIR France et TRANSAVIA, bien qu’au sein d’un même groupe, sont deux sociétés distinctes.
— Le simple fait que le fondement juridique soit le même ne saurait suffire à caractériser la connexité. En outre, la société TRANSAVIA dispose de spécificités propres concernant le nombre minimum de PNC. Ainsi, la contestation de la CGT ne porte pas exactement sur les mêmes nombre minimum de PNC.
— Le syndicat ALTER développe les mêmes arguments devant deux juridictions distinctes, dans le seul objectif de tenter de caractériser artificiellement l’existence d’un lien de connexité.
— Il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger les affaires visées ensemble. L’affaire introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny est engagée depuis près de trois ans et a déjà fait l’objet de 7 audiences de mise en état. L’intervention de la société TRANSAVIA France dans cette instance ne fera qu’alourdir et prolonger une procédure qui arrive pourtant à son terme.
— Le renvoi de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil devant le tribunal judiciaire de Bobigny présente un risque important de violation des droits de la défense de la société TRANSAVIA France en intervenant dans ce débat sans pouvoir bénéficier d’un temps nécessaire pour assurer sa défene.
— Les deux affaires en cause étant instruites par des juridictions relevant de la compétence territoriale de la cour d’appel de Paris, à savoir les tribunaux judiciaires de Créteil et de Bobigny, il appartiendra à la cour, en cas de solutions contradictoires, d’assurer l’uniformité de la règle de droit applicable et donc de la solution à apporter aux litiges concernés.
Le Syndicat oppose que :
— Air France et Transavia, font partie d’un même groupe, le groupe Air France-KLM.
— Selon la jurisprudence, le lien entre les demandes, et a fortiori la connexité, peut également tenir à l’identité de cause ou d’objet. Les deux actions tendent à obtenir que Transavia et Air France se conforment avec la règlementation européenne fixant le nombre de PNC sécurité. La base juridique, les arguments et l’objectif sont identiques dans les deux instances.
— L’exploitation d’aéronefs différents par AIR France et Transavia est sans influence.
— L’absence de connexité ne se déduit pas de l’argumentation qui peut différer d’une partie à l’autre.
— Contrairement à ce que soutient Transavia, l’avancement de la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny ne constitue pas un obstacle à ce que ces affaires soient traitées ensemble dans la mesure où l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny est encore au stade de la mise en état.
— L’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny a fait l’objet le 4 septembre 2025, d’un avis de renvoi à une audience ultérieure de mise en état fixée au 1er avril 2026 afin que la cour de céans ait le temps de rendre sa décision sur la connexité des deux affaires.
— Lors de l’audience de mise en état du 1er avril 2026, un calendrier permettra à Transavia d’échanger des conclusions sur l’interprétation du Règlement européen devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, dans le respect des droits de la défense.
— Le juge du fond est appelé à se prononcer sur une question d’interprétation d’un Règlement qui, à ce jour, n’a fait l’objet d’aucune décision judiciaire. Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’un seul tribunal statue dans les deux affaires en question.
Sur ce,
L’article 101 du code de procédure civile, qui dispose que ' s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction', relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Tout d’abord, l’instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny introduite par le syndicat CGT-Air France et dans laquelle le syndicat ALTER est intervenu volontairement et à titre principal, et l’instance introduite par ALTER devant le tribunal judiciaire de Créteil, ont bien été introduites devant des juridictions distinctes.
Il est également constant que, si les sociétés Air France et TRANSAVIA France sont juridiquement distinctes, elle font partie d’un même groupe, le groupe Air France-KLM, qui est ainsi impliqué dans ces deux procédures.
Côté demandeur, le syndicat ALTER est partie dans les deux procédures.
En outre, les deux actions tendent à obtenir que TRANSAVIA France et Air France se conforment avec la règlementation européenne fixant le nombre de PNC (Personnel Navigant Commercial) sécurité.
A cet égard, la circonstance avancée par l’appelante selon laquelle ces deux sociétés exploiteraient des aéronefs différents ne remet pas en cause le constat que les deux actions se rapportent à l’interprétation et à la mise en oeuvre du règlement européen applicable.
Le syndicat ALTER souligne justement qu’il invoque notamment la violation de l’article ORO.CC.205 du Règlement n° 965/2012 du 5 octobre 2012, et que l’assignation de la CGT Air France traite aussi cette question.
Par ailleurs, la mise en état suivie devant le tribunal de Bobigny est déjà très avancée et doit permettre à TRANSAVIA France d’échanger des conclusions en ce compris sur l’interprétation du Règlement devant le juge de la mise en état dans le respect des droits de la défense.
Enfin, il n’est pas démontré que le syndicat Alter ait créé ou fabriqué artificiellement une situation de connexité.
La cour estime ainsi que le premier juge a justement retenu qu’il existe entre ses deux affaires portées devant les tribunaux judiciaires de Bobigny et de Créteil un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’ordonnance est en conséquence également confirmée en ce qu’elle a fait droit à l’exception de connexité et renvoyé
l’examen de la présente affaire au tribunal judiciaire de Bobigny, 9ème chambre, en raison de la connexité avec la procédure RG 23/03657 pendante devant cette juridiction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la Société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société TRANSAVIA France.
La demande formée par le Syndicat au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2.500 euros, et la nouvelle demande formée par la Société à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE la société TRANSAVIA France aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE la société TRANSAVIA France à payer au syndicat ALTER la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre.
La Greffière Le Président
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