Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 févr. 2025, n° 22/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 août 2022, N° 22/01468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00271 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTD7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 août 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 22/01468
APPELANTS
Monsieur [E] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Dalila REZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2350
Madame [Y] [D] née [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Dalila REZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2350
INTIMÉS
[18]
[Adresse 28]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pole Solidarité
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante
[9]
Chez [14]
[Adresse 21]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [D] et Mme [Y] [H] épouse [D] ont saisi la [15], laquelle a déclaré recevable leur demande le 1er avril 2021.
Par décision en date du 10 février 2022, la commission a imposé un plan d’échelonnement de leurs dettes d’une durée de 76 mois, moyennant des mensualités de remboursement d’un montant maximum de 1 269,39 euros, avec maintien des conditions contractuelles du prêt immobilier afférent à leur résidence principale.
Ces mesures ont été contestées par les époux [D].
Par jugement réputé contradictoire du 19 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré le recours recevable, a débouté les époux [D] de leurs contestations à l’égard des créances de [29] et [18] ' [22], et a arrêté un nouveau plan de rééchelonnement sur une durée de 76 mois comme suit :
Le juge a vérifié les créances de [29] et [18] ' [22], contestées par les débiteurs.
Il a retenu le montant déclarée par [29] soit 6 028,41 euros en relevant que si cette société ne disposait d’aucun titre exécutoire et si les débiteurs contestaient les factures postérieures à 2018 du fait de relevés exorbitants, le service clientèle du fournisseur leur avait répondu que la facture du solde de 2020 était basée sur le relevé de leur compteur effectué le 13 décembre 2019 et que les débiteurs n’apportaient aucun élément objectif de nature à pointer un dysfonctionnement dans les relevés effectués sur leur compteur, le seul écart entre la consommation relevée en 2018 puis en 2019 et en 2020 ne pouvant justifier d’écarter cette créance de la procédure .
Il a ensuite refusé d’écarter la créance déclarée par le [18] ' [22] résultant d’un prêt consenti le 1er juin 2010, en relevant que le tableau d’amortissement produit par le créancier était cohérent avec le plan conventionnel établi en décembre 2019, non contesté par les débiteurs à cette date, si bien qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause la créance ainsi déclarée.
Il a ensuite noté que le couple percevait des ressources de 2 755 euros par mois pour des charges s’élevant au montant de 1 314,14 euros par mois, dégageant ainsi une capacité de remboursement réelle de 1 440,86 euros par mois, dont 1 241,97 euros pouvant être affecté au remboursement de la dette comme représentant la quotité saisissable.
Il a relevé que M. [D] faisait valoir que ses revenus allaient baisser au passage à sa retraite, mais qu’il n’apportait pas d’éléments concrets sur la date de passage à la retraite ou les revenus à percevoir.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 06 septembre 2022, les époux [D] ont formé appel de ce jugement, contestant à nouveau les créances de [29] et [18] ' [22].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024.
Par déclaration électronique adressée au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 06 novembre 2024, les époux [D] ont à nouveau fait appel du jugement par le biais de leur conseil.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, les deux procédures ont été jointes.
Aux termes des conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé, les époux [D] demandent à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs contestation des créances des sociétés [29] et [19] et dit que la situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures de redressement imposées par la commission le 10 février 2022 par le rééchelonnement pendant 76 mois à compter du 1er octobre 2022 conformément au tableau annexé,
statuant à nouveau,
de juger la créance de la société [29] injustifiée et de l’écarter du plan de surendettement et subsidiairement de la ramener au montant fixé pour une consommation annuelle de 8 759 Kwh tel que ressortant de l’échéancier du 14 janvier 2019,
de juger que la somme de 10 430,68 euros et celle du séquestre de 10 000 euros du produit de la vente ont été perçus par la société le [18] et n’ont pas été imputées sur le prêt relais et la solution projet immobilier conformément à l’opération notariée et aux plans d’amortissement joints en méconnaissance et en fraude de leurs droits,
de juger que les créances de la société [13] pour la dette immobilière et les crédits à la consommation injustifiées dans leur montant et ne permettant pas de valider tableau annexé au jugement rendu le 19 août 2022 et de statuer en conséquence ce que de droit en l’écartant du plan de surendettement ou en modifiant le montant tenant compte des éléments produits par eux,
de juger que la dette de 360,19 euros a été soldée,
d’effacer les sommes restant dues des crédits de la société [23] et de la banque [13] en raison des anomalies et des erreurs relevées dans le suivi de leurs crédits et le montant des échéances restant dues,
d’ordonner la restitution intégrale des sommes séquestrées,
d’infirmer le jugement rendu le 19 août 2022 en ce qu’il a retenu une mensualité de 1 241,97 euros et statuant à nouveau de réévaluer la mensualité en tenant compte de la retraite prévisible de M. [D] en retenant une mensualité de remboursement de 900 euros maximum,
de condamner in solidum les défendeurs au paiement d’un préjudice moral de 5 000 euros et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun des trois créanciers n’a comparu. Tous ont signé l’accusé de réception de la convocation.
Il a été indiqué à la partie présente que la décision serait rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créances
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
la créance de la société [29]
Il résulte des pièces produites que la créance déclarée par la société [29] correspond à la facture de résiliation du 16 août 2020 pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11] correspondant à 2 679,44 euros au titre de la consommation d’électricité pour la période comprise entre le 14 décembre 2019 et le 11 août 2020 et 3 348,97 euros correspondant au solde de précédentes factures.
La société [29] ne dispose d’aucun titre exécutoire. Il y a donc lieu d’examiner les factures. Il convient en premier lieu d’observer que c’est le terrain qui fait 10 ares soit 1 000 m² et non la maison. La surface pouvant être construite ne pouvait dépasser 200 m² ainsi qu’il résulte de l’attestation du géomètre lors de la demande de construction. Les époux [D] ont indiqué à l’audience que la maison faisait effectivement 200 m².
Il résulte de la facture du 16 décembre 2017 que du 24 mai 2017 au 06 décembre 2017, M. et Mme [D] ont consommé 3 101 Kwh en heures pleines et 3 841 Kwh en heures creuses soit un total de 6 942 Kwh, mais que la consommation annuelle de référence était à cette époque de 15 167 Kwh soit de plus du double, avec une puissance souscrite de 6 kVa.
La facture suivante du 28 décembre 2018 montre un changement de puissance souscrite laquelle augmente et passe à 9 kVa et le fait qu’il n’existe plus d’heures creuses ou pleines. Elle ne repart que du 15 mars 2018 ce qui montre qu’il a existé une facture intermédiaire qui n’est pas produite. Elle montre aussi que le compteur changé depuis la facture précédente, a de nouveau été changé le 30 août 2018 (compteur 639 devenu compteur 951 avec à chaque fois un index à zéro au départ). Il en résulte une consommation du 15 mars 2018 au 13 décembre 2018 de 5 254 Kwh établie sur relevés.
La facture suivante au 28 décembre 2019 ne mentionne plus de numéro de compteur mais repart du relevé du compteur 951 de 3 819 Kwh au 13 décembre 2018 et mentionne au 13 décembre 2019 un relevé de 32 941 soit une consommation sur la période de 29 122 Kwh pour un an.
La facture du 16 août 2020 part du relevé de 32 941 Kwh du 13 décembre 2019 et se termine au 11 août 2020 également par un relevé de 49 775 Kwh soit une consommation de 16 834 Kwh .
M. et Mme [D] ont contesté ces deux dernières factures en vain auprès du fournisseur d’énergie.
Les indications données par les compteurs sont présumées exactes : elles établissent le montant de l’obligation. Il ne s’agit cependant que d’une présomption simple, qui peut être combattue par l’abonné, à qui il revient alors d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente.
M. et Mme [D] admettent que la maison présentait une surface de 200 m² mais n’établissent pas la nature du chauffage ni le nombre et la nature des appareils électro-ménagers. Il est admis qu’une maison de 200m² en tout électrique consomme en moyenne entre 24 357 kWh/an et 42 465 kWh/an selon son degré d’isolation. Le montant des consommations de 2019 et 2020 ne peut donc en tant que tel être considéré comme exorbitant au seul motif que les factures de 2017 et de 2018 étaient très inférieures étant observé que la consommation annuelle de référence était du double de la facturation réelle laquelle pouvait aussi résulter d’une période prolongée d’inoccupation, les époux [D] ayant possédé plusieurs biens immobiliers en même temps.
Elles ne peuvent à elle seule démontrer une erreur de relevé ou de fonctionnement du compteur. M. et Mme [D] doivent être déboutés de cette contestation et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 6 028,41 euros.
La créance de la société [24]
La société [22] a consenti à M. et Mme [D] un crédit relais de 103 000 euros d’une durée de 24 mois à 3,95% avec période de franchise totale et un crédit Solution projet immo à taux fixe de 150 372 euros remboursable sur 264 mois à 3,90% afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction de la maison [Adresse 26] à [Localité 10].
Le crédit relais devait être remboursé par la vente du bien sis à [Localité 27].
Le bien de [Localité 10] a été acquis le 13 juillet 2010.
Les époux [D] se prévalent d’une lettre du notaire Me [L] du 07 juillet 2010 qui confirme que les époux [D] lui ont demandé de rédiger l’acte de vente de la maison de [Localité 27] à hauteur de 180 000 euros et qu’ils lui ont donné l’ordre irrévocable de payer 103 000 euros à provenir de la vente au profit de la société [24]. Toutefois ce document n’a pas la portée qu’ils lui prêtent. Il s’agit d’un document qu’ils ont demandé au notaire pour pouvoir monter leur dossier et montrer à la banque qui leur prêtait les fonds qu’ils avaient l’intention d’affecter le prix de la vente du bien de [Localité 27] au remboursement du crédit relais. Ceci est si vrai que le notaire prend la précaution d’écrire ensuite « en conséquence je ne pourrais vous adresser les fonds que dans la mesure où l’acte sera régularisé par l’étude dans les six mois, le prix de vente sera versé sur le compte du client, les fonds ne seront pas rendus indisponibles par l’effet d’une hypothèque. ». Cet acte ne démontre pas du tout le versement de la somme de 103 000 euros en 2010 comme ils semblent le soutenir dans leurs écritures.
Le bien de [Localité 27] n’a été vendu que le 07 mars 2013 comme ils le reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures. Le crédit relais a donc produit des intérêts. Ils ne démontrent en effet nullement l’avoir remboursé avant la vente du bien de [Localité 27].
Parmi les documents qu’ils produisent se trouve un courrier du 05 juillet 2012 par lequel la société [24] accède à leur demande de modification du crédit relais et il résulte de ce document que le capital dû sur ce crédit relais après paiement de l’échéance du 05 juin 2012 était de 110 521,72 euros, et qu’arrivant à expiration, il leur était proposé de le proroger de 30 mois au taux de 3,95%. Ceci démontre bien que l’immeuble de [Localité 27] n’avait pas été vendu, que le prêt relais souscrit pour 2 ans arrivait à son terme et qu’il fallait trouver une issue.
Le 19 février 2013, le [17] qui garantissait le prêt relais leur a écrit car les mensualités du crédit relais modifié n’étaient pas payées.
Le 07 mars 2013, le bien de [Localité 27] a été vendu au prix de 140 000 euros. Le crédit relais a alors été soldé à hauteur de la somme de 113 090,65 euros ainsi qu’il résulte du courrier de Me [L] du 08 mars 2013. Il ne résulte d’aucune pièce que des sommes supplémentaires de 10 430,68 euros et de 10 000 euros auraient été perçues par la société le [18] et n’auraient pas été imputées sur le prêt relais et le prêt solution projet immobilier
Les époux [D] qui insinuent en outre que la banque aurait été remboursée deux fois de ce montant démontrent ainsi eux-mêmes que tel n’est pas le cas.
Ce n’est pas le crédit relais qui apparaît sur le tableau dressé par le premier juge mais le solde du crédit de 150 372 euros dont le premier juge a à juste titre indiqué qu’il était conforme au tableau d’amortissement.
M. et Mme [D] doivent être déboutés sur ce point et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 119 588,08 euros.
Les créances de la société [16]
M. et Mme [D] font valoir qu’ils contestent les montants indiqués dès lors qu’ils comportent des intérêts alors qu’il a été jugé qu’aucun intérêt ne serait dû. Les pièces qu’ils produisent n’établissent toutefois pas que des intérêts indus auraient été inclus dans les montants retenus.
Ils font encore valoir que la somme de 360,19 euros a été apurée sur un compte à part de Mme [D]. La cour a cherché en vain parmi les très nombreuses pièces produites la preuve de ce paiement dont la date n’est pas mentionnée. M. et Mme [D] doivent être déboutés de cette demande.
Concernant les dettes immobilières ils font valoir contester car ne pas comprendre ' La cour observe que leurs contestations doivent être étayées, qu’ils versent aux débats de nombreuses pièces qui démontrent qu’ils ont bien souscrit les crédits en cause et que rien ne permet de remettre en cause les montants retenus.
S’agissant de la créance de 12 704,28 euros, ils font valoir « qu’il restait 98 000 euros à payer sur le crédit de [Localité 25] et que le notaire a donné 96 000 euros » et ils estiment donc que la somme n’est pas due.
Il résulte des pièces produites que le 25 janvier 2006, ils ont acquis une maison sise à [Localité 25] au prix de 107 000 euros outre des frais, l’acquisition et les frais ayant été entièrement financés l’aide d’un crédit souscrit auprès de la société [9] n° 3380100058122804 d’un montant de 116 900 euros qui a été versé entre les mains du notaire chargé de l’achat ainsi qu’il résulte du compte établi par Me [R] le 13 février 2007. Au 12 décembre 2012, des échéances étaient impayées et il était dû 101 260,68 euros. Le 07 mars 2013, il était dû 109 312,20 euros.
Le bien de [Localité 25] a été vendu 106 000 euros le 16 décembre 2020 par Me [C]. Le décompte du notaire n’est pas versé aux débats. Celui de la banque l’est. Il repart d’un montant de 109 019 euros et a déduit des remboursements à hauteur de 96 680 euros et 364,88 euros suite à la vente. M. et Mme [D] qui n’établissent pas avoir fait d’autres versements ne démontrent donc pas que la somme de 12 704 euros qui a été retenue n’est pas due.
Il avaient également souscrit un crédit n° 3380100058122802 d’un montant initial de 60 979,61 euros destiné à financer des travaux lequel a été renégocié le 03 août 2012. Au 12 décembre 2012, des échéances étaient impayées et il était dû 5 524,68 euros. Le 08 mars 2013, ce crédit a été apuré par le notaire chargé de la vente du bien de [Localité 27]. La cour observe qu’il ne figure pas dans la liste des créances. Toute contestation à ce sujet est donc sans objet.
Ils ne démontrent pas davantage que les sommes réclamées au titre des autres prêts souscrits auprès de la société [12] ne seraient pas dues.
Ils doivent également être déboutés de cette contestation.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le premier juge a retenu des ressources de 2 755 euros par mois correspondant au salaire de M. [D] pour 1 524 euros et à la retraite de Mme [D] pour 1 231 euros.
M. et Mme [D] font valoir que M. [D] perçoit 1 600 euros et Mme [D] 1 300 euros pour des charges s’élevant au montant de 1 314,14 euros par mois. Les bulletins de salaire produits montrent en réalité que M. [D] perçoit après impôts entre 1 778 euros et 1 687 euros par mois. Les revenus de Mme [D] ne sont pas justifiés. La déclaration de revenus et l’avis d’imposition ne sont pas produits. M. [D] fait état d’une diminution future de revenus laquelle n’est toutefois pas encore effective et il résulte de la simulation qu’il produit qu’il pourrait avoir droit à 1 457,97 euros bruts de retraite mensuelle au maximum. La cour observe qu’il ne s’agit que d’une simulation et que le site permet d’en modifier le résultat en fonction des éléments qui sont portés par le demandeur sur le site.
Le crédit immobilier est inclus dans les dettes. M. et Mme [D] payent :
— 1 717 euros de taxe foncière par an soit 143 euros par mois,
— les forfaits de base alimentation atteignent pour deux personnes en 2024 la somme de 844 euros,
— ils payent 120 euros d’électricité par mois
— ils payent 52,50 euros d’eau par mois (soit 630 euros par an)
soit des charges de 1 159,95 euros. Ils estiment toutefois eux-mêmes leurs charges à 915 euros.
Dès lors le montant de la mensualité ne saurait être considérée comme sur évaluée. Il doit en outre être observé que le plan a été conçu pour qu’ils puissent conserver le bien immobilier et poursuivre le règlement du crédit immobilier alors qu’ils ne sont que deux et que s’ils ne pouvaient régler leurs dettes, se poserait la question de la vente qui permettrait de dégager de quoi les apurer.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et M. et Mme [D] ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts ni à des frais irrépétibles. Ils doivent être déboutés de toutes leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [E] [D] et Mme [Y] [H] épouse [D] de toutes leurs demandes ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [E] [D] et Mme [Y] [H] épouse [D] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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