Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 déc. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4DF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00134
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Havre du 20 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le 23 Février 1981 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010744 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
Etablissement Public ALCEANE OHP DE LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 10] SEINE METROPOLE EPIC ALCEANE,
Immatriculé au RCS du Havre sous le n°488 875 345
dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2021, l’Établissement public industriel et commercial ALCEANE, office public de l’habitat de la communauté urbaine [Localité 10] Seine Métropole (ci-dessous OPH ALCEANE [Localité 9]) a consenti à M. [H] [C] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 248,21 euros outre une provision sur charges de 76,05 euros.
Le bailleur a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 22 août 2022 des impayés de loyers du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, l’OPH ALCEANE [Localité 9] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 444,47 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, l’OPH ALCEANE [Localité 9] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 609,36 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, dénoncé à M. le préfet de Seine-Maritime par voie électronique le même jour, l’OPH ALCEANE [Localité 9] a fait assigner M. [H] [C] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constat de résiliation du bail, d’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et le condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— constaté que Ia dette locative visée dans le commandement de payer du 25 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines ;
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 10 décembre 2021 entre l’OPH ALCEANE [Localité 9], d’une part, et M. [H] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 26 décembre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [H] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— ordonné à M. [H] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné M. [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la loi du 27 mars 2014, modi’ant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
— condamné M. [H] [C] à payer l’OPH ALCEANE [Localité 9] la somme de 5 534,99 euros (cinq mille cinq cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrête au 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné M. [H] [C] à payer à l’OPH ALCEANE [Localité 9] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2023 et celui de l’assignation du 24 janvier 2024.
La décision a été signifiée à M. [H] [C] le 9 décembre 2024.
Par déclaration électronique du 10 février 2025, M. [H] [C] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [H] [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [H] [C] ;
Y faisant droit,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire ;
débouté M. [H] [C] de ses demandes ;
refusé d’accorder des délais de paiement à M. [H] [C] ;
ordonné la libération des lieux ;
ordonné l’expulsion de M. [H] [C] du logement ;
condamné M. [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation et dit que cette indemnité se substituait au loyer dès le 26 décembre 2023 ;
condamné M. [H] [C] à verser à l’OPH ALCEANE [Localité 9] la somme de 5 534,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et condamné M. [H] [C] à versé à l’OPH ALCEANE [Localité 9] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 et condamné M. [H] [C] au titre des dépens incluant le coût du commandement de payer ;
Statuant à nouveau,
— prendre acte de la décision de la commission de surendettement de la Banque de France ;
— accorder à M. [H] [C] les plus larges délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois en application de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 24 de la loi de 1989 ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire durant ces délais ;
— condamner l’OPH ALCEANE [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par la Selarl Rique-Serezat Theubet, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, l’OPH ALCEANE [Localité 9] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [H] [C] non fondé ;
A titre principal,
— débouter M. [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions, étant précisé que la dette locative est actualisée au 5 mai 2025, à la somme de 8 382,84 euros et de condamner M. [H] [C] en tant que de besoin au paiement de ladite somme ;
— condamner M. [H] [C] à payer à l’OPH ALCEANE du Havre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement à M. [H] [C],
— débouter M. [H] [C] sa demande de suspension de la clause résolutoire durant les délais de paiement ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entendait ordonner la suspension de la clause résolutoire durant les délais de paiement
— dire et juger que dès le premier incident de paiement du loyer courant et de la mensualité fixée, l’OPH ALCEANE [Localité 9] pourra poursuivre la résiliation du bail et exiger le règlement du solde de la dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Dans ses conclusions M. [H] [C] ne développe pas de moyens tendant à critiquer les dispositions du jugement ayant constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 décembre 2023, faute de paiement des sommes visées par le commandement délivré le 25 octobre 2023.
Dès lors que le commandement de payer précité est resté infructueux, c’est à bon droit que le premier juge a pu constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et en tirer les diverses conséquences s’y attachant (expulsion ; paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que des loyers et charges), étant considéré que la procédure de surendettement évoquée par l’appelant a été initiée postérieurement (décision de recevabilité du dossier de surendettement du 24 juin 2025 ' pièce n° 17 de l’appelant).
Toutefois, M. [H] [C] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, exposant principalement que l’absence de reprise du paiement des loyers est la conséquence de sa demande de titre de séjour pendante devant la juridiction administrative, ayant entraîné la suspension de ses droits à l’allocation adulte handicapé. De plus, l’appelant expose que la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, communiquée par courrier du 25 juin 2025, doit être prise en compte, dans la mesure où elle oriente sa demande de traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH ALCEANE [Localité 9] s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir que le montant de l’arriéré locatif a continué à croître pour atteindre la somme de 8 382,84 euros au 5 mai 2025 et que M. [H] [C] n’a effectué aucun règlement depuis août 2024. L’intimé explique que M. [H] [C] n’est pas en mesure de faire face aux loyers et charges courants puisque son titre de séjour a expiré le 3 février 2025, et qu’en raison de cette irrégularité administrative il n’est plus en capacité de travailler régulièrement ou de percevoir des droits, tels que l’allocation aux adultes handicapés (AAH), dont il devait bénéficier sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, grâce à la décision du 20 janvier 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le premier juge a débouté M. [H] [C] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire au motif notamment qu’il ressortait de l’audience du 9 septembre 2024 et du diagnostic social et financier, réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que ses revenus ne lui permettaient pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
En droit, l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 24-VI, 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; »
L’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
L’article 24-VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, malgré le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le tribunal administratif de Rouen ayant annulé l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet de Seine-Maritime obligeant M. [H] [C] à quitter le territoire français, ce dernier ne justifie pas d’un titre de séjour régulier étant donné que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 3 février 2025. Par conséquent, l’appelant ne justifie d’aucun titre l’autorisant à travailler ou à bénéficier de droits qui lui permettraient de se constituer des ressources pour faire face à ses obligations de paiement des loyers et charges courants, outre sa dette locative, nonobstant par ailleurs la décision du 20 janvier 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En effet, M. [H] [C] ne justifie pas contrairement à ce qu’il conclut que la régularisation de ses droits à l’AAH est acquise, la pièce n° 24 qu’il présente ne constituant pas une attestation de droits personnalisés.
Ainsi, les ressources de M. [H] [C] ne lui permettent pas d’assurer le paiement des loyers et charges courants, en sus de l’apurement de sa dette locative, qui s’élève désormais à la somme de 8 382,84 euros au 5 mai 2025, dans un délai de trois ans prévu à l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’intéressé, qui propose des versements de 80 euros par mois, ne justifie pas en l’état, malgré sa bonne foi, de perspectives d’évolution de sa situation financière lui permettant de s’acquitter du solde dû au terme du 36ème mois, ni du loyer courant.
Enfin, concernant l’actualisation de la dette locative, il convient sur la base du décompte arrêté au 5 mai 2025 versé aux débats par le bailleur, que M. [H] [C] ne conteste pas, de porter le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date à la somme de 7 510,67 euros, après déduction de frais non compris au titre des loyers et charges (frais de procédure).
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [H] [C] à payer l’OPH ALCEANE [Localité 9] la somme de 5 534,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrête au 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation de la décision, cette dernière somme devant être portée à 7 510,67 euros à la date du 5 mai 2025.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre seront confirmées au titre de l’article 700 du code procédure civile et dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, M. [H] [C], partie succombante, sera condamné au paiement des dépens d’appel. Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPH ALCEANE [Localité 9] les frais qu’il a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, sauf en ce qu’il a condamné M. [H] [C] à payer l’OPH ALCEANE du Havre la somme de 5 534,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrête au 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation de la décision ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [C] à payer l’OPH ALCEANE [Localité 9] la somme de 7 510,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation de la décision du jugement du 20 novembre 2024 ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens d’appel,
Déboute l’OPH ALCEANE [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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