Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 23/09177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 2023, N° 11-19-000315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09177 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK5R
jugement du tribunal de proximité de NANTUA
Au fond
du 28 mai 2020
RG : 11-19-000315
arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 octobre 2023
RG : 20/03186
[C]
C/
[V]
[M]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANT :
M. [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1965
Demandeur à l’opposition
INTIMES :
M. [D] [V]
né le 05 Mai 1989 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
assisté de Me Charles Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
Défendeurs à l’opposition
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Le 30 mars 2018, Mme [F] [N] a vendu à M. [D] [V] un véhicule Volkswagen Golf d’occasion, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 5.300 euros.
Ce véhicule, que Mme [N] avait elle-même acheté le 16 janvier 2018 à M. [L] [C], a été mis en circulation pour la première fois le 19 mars 2007 et affichait 217.500 kilomètres au compteur.
A la suite d’une panne du véhicule le 27 avril 2018, un rapport d’expertise amiable a été établi le 8 juillet 2018 à la demande de l’assureur de M. [V] par M. [I] [U], expert automobile du cabinet Isère Expertises.
Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2019, M. [V] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Lyon Mme [N] et M. [B] [M] aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 30 mars 2018, condamner solidairement M. [M], destinataire du prix de vente du véhicule, et Mme [N] à lui rembourser ce prix de vente ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, arguant de ce que le véhicule litigieux lui avait été vendu avec un kilométrage faussé.
Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2019, Mme [N] a appelé en cause M. [C] afin de voir condamner celui-ci à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de proximité de Nantua a :
— débouté M. [V] de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes financières,
— condamné M. [V] aux entiers dépens,
— débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de « l’article 37 du code de procédure civile ».
Par déclaration du 23 juin 2020, M. [V] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état, saisi à l’initiative de M. [V], a :
— ordonné une expertise judiciaire du véhicule et commis pour y procéder M. [E] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
— débouté M. [V] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
L’expert a déposé son rapport, daté du 17 janvier 2022, lequel rapport a été complété par un écrit du 25 janvier 2022 afin de répondre à un dire de l’avocat de Mme [N] et M. [M].
Par arrêt du 12 octobre 2023, rendu par défaut, la Cour a:
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 30 mars 2018 entre Mme [N] et M. [V] pour défaut de conformité du véhicule vendu,
— condamné Mme [N] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
5.300 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
1.092 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamné M. [C] à relever et garantir Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [M],
— condamné Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande de M. [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [C], défaillant en appel, a fait opposition à l’arrêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 Juin 2024, M. [C] demande à la Cour de:
— rétracter l’arrêt en totalité,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [V], M. [M] et Mme [N] de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre,
y ajoutant,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 juin 2024, M. [M] et Mme [N] demandent à la Cour de:
— rétracter l’arrêt en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Mme [N] et M. [V] , condamné Mme [N] à indemniser M. [V] et à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’arrêt en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [M] et en ce qu’il a condamné M. [C], à relever et garantir Mme [N] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et l’infirmer en ce qu’il a condamné Mme [N] à verser à M. [V] la somme de 1.092 euros au titre des frais de gardiennage,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [N] et M. [C] pour défaut de conformité et par conséquence la restitution du prix de vente,
à titre infiniment subsidiaire, confirmer l’arrêt en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formée à l’encontre de M. [C],
en tout état de cause,
— débouter MM. [C] et [V] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [N],
— condamner M. [C] à prendre en charge la totalité des dépens de première instance, d’appel et d’opposition, en ce compris les frais d’expertise, ou à titre subsidiaire à relever et garantir Mme [N] des dépens qui seraient mis à la charge de celle-ci à ce titre,
— condamner M. [C] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Maître [Localité 8] Saulot, qui renoncera de ce fait au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.685 euros pour M. [M] et la même somme pour Mme [N] .
Dans ses conclusions notifiées les 7 et 8 mars 2024, M. [V] demande à la Cour de:
— juger n’y a voir lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 12 octobre 2023,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes.
— confirmer le dispositif de l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 en ce qu’il a condamné Mme [N] à lui payer les sommes de 5.300 euros en remboursement du prix du véhicule et de 1.092 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure d’opposition.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la recevabilité de l’opposition de M. [C]:
L’arrêt du 12 octobre 2023 a été signifié le 16 novembre 2023 au nouveau domicile de M. [C]. Celui-ci a fait opposition à cet arrêt le 11 décembre 2023, soit dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt rendu par défaut.
Il y a lieu de déclarer son opposition recevable.
sur la résolution du contrat de vente du 30 mars 2018:
M. [C] fait valoir que:
— les actes relatifs à la procédure engagée à son encontre lui ont été signifiés à son dernier domicile connu, de telle sorte qu’il n’a eu connaissance de cette procédure qu’à la suite de la signification de l’arrêt du 12 octobre 2023,
— l’expert judiciaire a conclu à un défaut de conformité du kilométrage du véhicule vendu au vu d’un historique informatique transmis par la concession Volkswagen, sans avoir procédé à aucune vérification personnelle ou constatation technique; ce listing n’étant pas fiable et n’étant corroboré par aucune autre pièce, le défaut de conformité du kilométrage du véhicule lors de la vente intervenue entre Mme [N] et M. [V] n’est pas établi,
— il ne peut être tenu de garantir Mme [N] du prix de vente du véhicule, lequel est dû au titre des restitutions réciproques des parties et non en réparation d’un préjudice; par ailleurs, M. [V] n’établit pas de lien de causalité entre les frais de gardiennage engagés et le défaut de conformité du véhicule.
M. [M] et Mme [N] s’associent à titre principal à la contestation par M. [C] des conclusions de l’expert judiciaire. Ils soutiennent à titre subsidiaire que le défaut de conformité de kilométrage est antérieur à la vente intervenue entre M. [V] et Mme [N], de telle sorte que Mme [N] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente conclue avec M. [C] pour défaut de conformité ainsi que la restitution du prix de la vente considérée.
M. [V] fait valoir que:
— les conclusions de l’expert judiciaire confirment celles de l’expert amiable et sont suffisantes pour établir la falsification de kilométrage dont il se prévaut,
— M. [C] et Mme [N] ne démontrent pas la réalité du kilométrage qui était affiché au compteur du véhicule lors de la vente du 30 mars 2018.
Aux termes des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme à celle convenue entre les parties. A défaut, l’acheteur peut à son choix demander la résolution de la vente ou le maintien de celle-ci, avec ou sans allocation de dommages et intérêts.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 17 janvier 2022, complétées le 25 janvier 2022, que:
— la panne du véhicule du 27 avril 2018 résulte d’une rupture de l’axe du turbocompresseur, liée à son usure,
— le bris lié à l’usure du turbocompresseur par le fort kilométrage a entraîné une fuite d’huile importante au niveau du palier et la propagation de débris métalliques (ailettes de la turbine) dans le moteur, causant sa destruction,
— l’historique du constructeur atteste que le véhicule totalisait 192.414 kilomètres en mai 2012 tandis qu’un rapport d’expertise de mars 2017 relatif au même véhicule atteste d’un kilométrage de 186.102 kilomètres; il est donc avéré que le kilométrage a été falsifié entre 2012 et 2017,
— le kilométrage réel du véhicule est proche du double du kilométrage affiché au compteur, soit plus de 400.000 kilomètres par an, en tenant compte de ce que ce véhicule parcourait 40.000 kilomètres par an; les dommages constatés sont clairement liés à l’usure,
— le véhicule a été remorqué le 27 avril 2018 par le garage Garnier et déposé au garage Manu pour l’expertise du 6 juin 2018; il a été ensuite stocké à la carrosserie [Localité 10]; la panne n’a aucunement été affectée ou aggravée par les conditions de stockage du véhicule et rendait toute circulation du véhicule impossible.
L’expert judiciaire indique s’être rendu dans une concession Volkswagen afin d’obtenir un historique du constructeur quant aux passages en concession du véhicule de M. [V]. Cet historique relate l’évolution du kilométrage de ce véhicule de 2007 à 2012 de la manière suivante:
le 5 juillet 2007: 23.815 km,
le 9 octobre 2007: 30.719 km,
le 23 juin 2008: 61.973 km,
le 17 juin 2009:123.551 km,
le 29 mai 2012:192.414 km.
Un rapport d’expertise amiable du 12 mai 2017 à la suite d’un bris de glace établit que le véhicule n’avait plus que 186.102 km au compteur au mois de mars 2017.
Le véhicule a ensuite présenté le kilométrage suivant:
211.976 km le 28 novembre 2017, date d’un contrôle technique à la demande de M. [C],
216.666 km le 6 janvier 2018, date de la cession du véhicule par M. [C] à Mme [N],
217.500 km le 30 mars 2018, date de la cession du véhicule par Mme [N] à M. [V],
219.794 km, le 6 juin 2018, date de l’expertise amiable établie à la demande de l’assureur de M. [V].
Suivant courriel du 20 juin 2024, la société Volkswagen Group France fait état de ce que les informations présentes dans le relevé historique, extrait de ses bases, correspondent aux saisies informatiques réalisées par les ateliers réparateurs du réseau Volkswagen dont elle ne peut garantir ni l’exactitude ni l’exhaustivité, devant être analysées et corroborées par un expert en automobile, après examen technique du véhicule, de ses composants et des factures originales émises par les ateliers.
Le rapport d’expertise judiciaire ne fait pas état de ce que l’historique du constructeur quant au kilométrage est corroboré par les factures de réparation correspondantes.
Toutefois, Mme [N] et M. [M] n’ont pas contesté la fiabilité de cet historique dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’historique considéré est cohérent, le véhicule ayant effectué au moins 60.000 km par an de 2007 à 2009, de telle sorte que le dernier kilométrage saisi le 29 mai 2012, soit 192.414 km, n’est pas excessif par rapport au kilométrage présenté par le véhicule à l’issue des deux premières années.
Enfin, les pièces versées aux débats font apparaître que le certificat d’immatriculation du véhicule dont M. [C] était titulaire est daté du 23 mars 2017. Or, M. [C] ne produit aucune pièce quant aux conditions dans lesquelles il a acquis le véhicule litigieux, ne justifiant pas notamment des factures de réparation qui ont pu lui être remises par son propre vendeur ou encore du kilométrage du véhicule au moment de son achat.
Compte tenu de ces éléments, M. [C] ainsi que Mme [N] et M. [M] ne démontrent pas le caractère erroné de l’historique constructeur pris en compte par l’expert judiciaire.
Aussi, le rapport de M. [K] est suffisant pour établir qu’au moment de la vente conclue entre Mme [N] à M. [V], le kilométrage réel du véhicule vendu était très supérieur à celui de 217.500 km affiché au compteur de ce véhicule. Le bien, objet de la vente, ne correspondant pas aux caractéristiques convenues entre les parties, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité, étant observé que le premier juge avait omis de statuer sur ce point.
sur les demandes en paiement de M. [V] :
Les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, Mme [N] sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 5.300 euros en remboursement du prix de vente du véhicule sur le fondement de l’article 1229 du code civil, étant observé que la décision rendue par défaut n’est pas critiquée sur ce point. M. [V] devra en contrepartie restituer le véhicule à Mme [N].
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
M. [V] produit une facture du Garage Manu du 19 juillet 2018 faisant état de frais de gardiennage du véhicule à hauteur de la somme de 1.092 euros.
M. [C] ainsi que Mme [N] et M. [M] contestent le lien de causalité de ces frais avec le défaut de conformité affectant le kilométrage. Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire impute l’usure du turbocompresseur, à l’origine de la panne du véhicule, au kilométrage réel du véhicule estimé à 400.000 km au lieu de 217.500 km affiché au compteur. Aussi, les frais de gardiennage nécessités par cette panne sont directement en lien avec le défaut de conformité du véhicule. Mme [N] sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1.902 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes financières.
sur l’appel en garantie formé par Mme [N] à l’égard de M. [C]:
M. [C] conteste à juste titre être tenu de relever et garantir Mme [N] de sa condamnation en paiement de la somme de 5.300 euros en remboursement du prix du vente du véhicule.
Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire montre que le kilométrage du véhicule était déjà falsifié quand il a été vendu par M. [C] à Mme [N].
Aussi, il convient de faire droit à la demande de Mme [N] afin de voir prononcer la résolution de la vente conclue le 16 janvier 2018 entre M. [C] et elle-même pour défaut de conformité.
M. [C] et Mme [N] devant être remis dans l’état où ils se trouvaient antérieurement à la
vente, M. [C] sera tenu de restituer à Mme [N] le prix de vente du véhicule qu’il a reçu de l’acquéreuse le 16 janvier 2018. La somme considérée s’élève selon les dires de M. [C] à la somme de 2.500 euros, sauf preuve contraire de Mme [N]. Mme [N] devra en contrepartie restituer le véhicule à M. [C].
Par ailleurs, M. [C] sera condamné à relever et garantir Mme [N] de sa condamnation en paiement de la somme de 1.092 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens. Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure d’appel sur opposition.
Elle conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles.
M. [C] doit être condamné à garantir Mme [N] des dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas d’allouer à M. [M] ou M. [C] une indemnité sur le fondement du même article. Le jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l’opposition de M. [C] à l’arrêt rendu par défaut le 12 octobre 2023;
Substituant le présent arrêt à celui du 12 octobre 2023;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés et en ses dispositions afférentes à l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 30 mars 2018 entre Mme [N] et M. [V] pour défaut de conformité du véhicule vendu;
Condamne Mme [N] à payer à M. [V] les sommes suivantes:
5.300 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
1.092 euros à titre de dommages et intérêts;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023;
Dit que M. [V], en contrepartie de la restitution du prix de vente, devra restituer le véhicule automobile à Mme [N]
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 16 janvier 2018 entre M. [C] et Mme [N];
Dit que M. [C] sera tenu de restituer à Mme [N] le prix de vente que celle-ci lui a versé le 16 janvier 2018, en contrepartie de la restitution du véhicule automobile
Condamne M. [C] à relever et garantir Mme [N] de sa condamnation en paiement de la somme de 1.092 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure d’appel sur opposition;
Condamne M. [C] à relever et garantir Mme [N] de sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne M. [C] à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Rejette les demandes respectives de M. [C], Mme [N] et M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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