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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 déc. 2023, n° 22/15342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/15342 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK5Y
Ordonnance n° 2023/M242
S.C.I. MANA prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée et assistée de Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.R.L. SUN GYM
Représentée et assistée de Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 7 décembre2023
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 04 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2023, l’ordonnance suivante :
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Dit que la SCI Mana et la SARL Sun Gym sont liées par un bail verbal en état de tacite prolongation,
— Débouté la SARL Sun Gym de sa demande d’annulation de la sommation de payer les loyers et d’avoir à faire cesser une infraction au bail délivrée par huissier le 3 octobre 2019,
— Déclaré infondées les causes de la sommation de payer du 3 octobre 2019,
— Débouté la SCI Mana de sa demande en paiement d’arriéré de loyer,
— Débouté la SCI Mana et la SARL Sun Gym de leurs demandes en fixation du loyer actuel mensuel à la somme de 7076,20 euros pour le bailleur et à la somme de 3476,20 euros TTC pour le preneur,
— Débouté la SCI Mana de sa demande d’expertise,
— Débouté la SCI Mana de sa demande de résolution judiciaire du contrat de louage ; de sa demande d’expulsion de la société locataire et de sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation,
— Condamné la SCI Mana aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 18 novembre 2022, la SCI Mana a interjeté appel du jugement rendu.
Le 22 mai 2023, la SARL Sun Gym a été destinataire, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, d’un avis d’irrecevabilité des conclusions.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2023, la SARL Sun Gym demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la SCI Mana de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que les conclusions de la société Sun Gym, intimée, sont recevables,
— Condamner la SCI Mana au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Mana aux entiers dépens.
La SARL Sun Gym soutient qu’elle a été confrontée à une circonstance insurmontable et imprévisible, constituant un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, qu’en effet, son conseil a remis un certificat médical établissant qu’il souffrait d’une crise de prostatite aiguë l’empêchant d’exercer sa profession du 15 au 17 mai 2023, soit le jour de l’expiration du délai pour conclure, qu’il n’avait pas accès à un ordinateur autrement que sur son lieu de travail et qu’enfin, il exerce seul en tant que collaborateur libéral et n’a donc pu bénéficier d’aucun support.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 21 septembre 2023, la SCI Mana demande au Conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la Société Sun Gym le 17 mai 2023,
— Condamner la société Sun Gym au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI Mana fait valoir que :
— l’empêchement médical de l’avocat ne constitue pas un cas de force majeure pouvant justifier le défaut de conclusions dans le délai requis,
— l’intimée a attendu la fin du délai de trois mois pour conclure alors que son conseil n’a été indisponible que 48 heures.
— il n’est pas rapporté la preuve par l’intimée d’une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
MOTIFS :
En vertu de l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure se définit comme la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
La partie doit ainsi démontrer qu’elle a été confrontée à une circonstance imprévisible et insurmontable.
Ainsi, si l’avocat se trouve dans l’incapacité d’exercer sa profession pour raison de santé pendant la période au cours de laquelle expire le délai pour conclure, la circonstance est insurmontable et imprévisible, constituant ainsi une force majeure.
En l’espèce, la SARL Sun Gym fournit un certificat médial de son conseil prescrivant un arrêt de travail du 15 au 17 mai 2023 pour prostatite aiguë.
Cette maladie ayant un caractère invalidant, le conseil de l’intimée était dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant cette période.
Or, le délai pour conclure expirait le 16 mai, soit un jour où le conseil était dans l’incapacité d’exercer sa profession.
Par ailleurs, le conseil de la SARL Sun Gym est le seul collaborateur libéral de son cabinet.
Il convient de relever que l’intimée a conclu dès le 17 mai 2023.
Au vu de ces circonstances, le caractère insurmontable et imprévisible est caractérisé.
Dès lors, la SARL Sun Gym a fait face à un cas de force majeure, justifiant que la sanction prévue à l’article 909 du code de procédure civile soit écartée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les conclusions de la SARL Sun Gym déposées et notifiées le 17 mai 2023,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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