Infirmation partielle 20 janvier 2003
Résumé de la juridiction
Se rendent coupables de violences les individus participant à des faits constituant une scène unique de violences, y compris celui qui excite ses acolytes. La gravité de ces agissements, lesquels constituent un phénomène de bande et de domination du territoire, commande l’aggravation de la peine prononcée
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2003, n° 02/12737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/12737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 septembre 2002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006941561 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère public |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N 02/12737
ARRÊT DU 20 JANVIER 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D’APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 20 JANVIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX – 3EME CHAMBRE du 10 SEPTEMBRE 2002, (MX01218716). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ALI MOUSSA X…, né le 11 Mai 1983 à MEAUX, SEINE-ET-MARNE (077) Fils d’ALI MOUSSA Tahar et de TAITOUS Houria De nationalité française, célibataire, intérimaire Sans domicile connu ayant demeuré Résidence Camargue A 101 BEAUVAL – 77100 MEAUX Prévenu, non appelant, libre, comparant volontairement, Sans avocat. AOUNALLAH Y…, né le 29 Mars 1982 à MEAUX, SEINE-ET-MARNE (077) Fils d’AOUNALLAH Belkassen et de MEDDOUR Khemissa De nationalité française, célibataire, intérimaire Demeurant 403, résidence Fougere – 77100 MEAUX Prévenu, non appelant, libre, comparant, Sans avocat BELLOU Z…, né le 21 Août 1984 à MEAUX, SEINE-ET-MARNE (077) Fils de BELLOU Brahim et de BOUCHIHA Sabrina De nationalité française, célibataire, lycéen(ne) Demeurant APPA 43 TOUR HORTENSIA – 77100 MEAUX Prévenu, non appelant, libre, comparant Sans avocat. DEMBELE A…, né le 02 Avril 1984 à MEAUX, SEINE-ET-MARNE (077) Fils de DEMBELE Lassana et de DIAKITE Fatoumata De nationalité française, célibataire, sans profession Demeurant TOUR G Appt. 191 – La P. COLLINET – 77100 MEAUX Prévenu, non appelant, libre, comparant volontairement, Sans avocat. KHELLADI B…, né le 16 Mars 1984 à BLIDA (ALGERIE) Fils de KHELLADI Yahia et de KARADANIZ Nefissa De nationalité française, célibataire,
lycéen(ne) Demeurant 16 avenue Henri Dunant – 77100 MEAUX Prévenu, non appelant, libre, comparant Sans avocat. LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré :
Président
:
:
Monsieur C…, Madame D…, ce dernier appelé d’une autre Chambre pour compléter la Cour, en l’absence et par empêchement des autres Conseillers de cette Chambre. GREFFIER : Madame E… aux débats et au prononcé de l’arrêt MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : ALI MOUSSA X… est poursuivi pour avoir, à Meaux, le 7 septembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : – volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, sur la personne de Cyrille BRUNELLO, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec Y… AOUNALLAH, B… KHELLADI, Z… BELLOU, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. – volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de Abdelmotalib HAMDAOUI, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avecY… AOUNALLAH, B… KHELLADI, Z… BELLOU, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. – volontairement commis des violences , n’ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel sur la personne de Abdelhak HAMDAOUI et Mouncef BOUGADER, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec Y… AOUNALLAH, B… KHELLADI, Z… BELLOU, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. AOUNALLAH Y… est poursuivi pour avoir, à Meaux, le 7 septembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : – volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, sur la personne de Cyrille BRUNELLO, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec B… KHELLADI, X… ALI MOUSSA, Z… BELLOU, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. – volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de Abdelmotalib HAMDAOUI, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec B… KHELLADI, X… ALI MOUSSA, Z… BELLOU, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. – volontairement commis des violences, n’ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel sur la personne de Abdelhak HAMDAOUI et Mouncef BOUGADER, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec B… KHELLADI, X… ALI MOUSSA, Z… BELLOU, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. BELLOU Z… est poursuivi pour avoir, à Meaux, le 7 septembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : – volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, sur la personne de Cyrille BRUNELLO, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec Y… AOUNALLAH, X… ALI MOUSSA, B… KHELLADI, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. – volontairement commis
des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de Abdelmotalib HAMDAOUI, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec Y… AOUNALLAH, X… ALI MOUSSA, B… KHELLADI, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. – volontairement commis des violences , n’ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel sur la personne de Abdelhak HAMDAOUI et Mouncef BOUGADER, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec Y… AOUNALLAH, X… ALI MOUSSA, B… KHELLADI, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. DEMBELE A… est poursuivi pour avoir, à Meaux, le 7 septembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : – volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, sur la personne de Cyrille BRUNELLO, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec Y… AOUNALLAH, X… ALI MOUSSA, Z… BELLOU, B… KHELLADI, Abderamane TRAORE. – volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de Abdelmotalib HAMDAOUI, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec Y… AOUNALLAH, X… ALI MOUSSA, Z… BELLOU, B… KHELLADI, Abderamane TRAORE. – volontairement commis des violences , n’ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel sur la personne de Abdelhak HAMDAOUI et Mouncef BOUGADER, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec Y… AOUNALLAH, X… ALI MOUSSA, Z… BELLOU, B… KHELLADI, Abderamane TRAORE. KHELLADI B… est poursuivi pour avoir, à Meaux, le 7 septembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : – volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité
totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, sur la personne de Cyrille BRUNELLO, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec Y… AOUNALLAH, X… ALI MOUSSA, Z… BELLOU, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. – volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de Abdelmotalib HAMDAOUI, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec Y… AOUNALLAH, X… ALI MOUSSA, Z… BELLOU, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. – volontairement commis des violences, n’ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel sur la personne de Abdelhak HAMDAOUI et Mouncef BOUGADER, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec Y… AOUNALLAH, X… ALI MOUSSA, Z… BELLOU, A… DEMBELE, Abderamane TRAORE. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré : ALI MOUSSA X… coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 8 , 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal AOUNALLAH Y… coupable d’ABANDON A TERRE PAR CAPITAINE D’UN OFFICIER, MAITRE OU HOMME D’EQUIPAGE MALADE OU BLESSEE, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par l’article 67 AL.1 du Code disciplinaire et
pénal de la marine marchande et réprimée par l’article 66 AL.1 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal BELLOU Z… coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 8 , 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal DEMBELE A… coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 8 , 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION
SANS INCAPACITE, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal KHELLADI B… coupable de TENTATIVE DE VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 8 , 222-11 du Code pénal, Art. 121-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 121-5 du Code Pénal coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, faits commis le 07/09/2002, à MEAUX, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal Et par application de ces articles, condamné : ALI MOUSSA X… à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir 120 heures de travail d’intérêt général dans un délai de 18 mois en application des dispositions des articles 132-54 à 132-56 du Code pénal, ordonné l’exécution provisoire de cette mesure, AOUNALLAH Y… à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir 120 heures de travail d’intérêt général dans un délai de 18 mois en application des dispositions des articles 132-54 à 132-56 du Code pénal, ordonné l’exécution provisoire de cette mesure, BELLOU Z… à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir 120 heures de travail d’intérêt général dans un délai de 18 mois en application des dispositions des articles 132-54 à 132-56 du Code pénal, ordonné l’exécution provisoire de cette mesure, DEMBELE A… à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de
l’obligation d’accomplir 120 heures de travail d’intérêt général dans un délai de 18 mois en application des dispositions des articles 132-54 à 132-56 du Code pénal, ordonné l’exécution provisoire de cette mesure, KHELLADI B… à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’accomplir 120 heures de travail d’intérêt général dans un délai de 18 mois en application des dispositions des articles 132-54 à 132-56 du Code pénal, ordonné l’exécution provisoire de cette mesure, sur l’action civile, reçu BRUNELLO Cyriulle, HAMDAOUI Abdelmotalib et HAMDAOUI Abdelhak en leurs constitutions de partie civile, sursis à statuer sur leurs demandes, renvoyé contradictoirement l’affaire sur les intérêts civils à l’audience du 26 novembre 2002 à 13H30, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 euros dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 11 Septembre 2002, contre Monsieur KHELLADI B…, Monsieur AOUNALLAH Y…, Monsieur ALI MOUSSA X…, Monsieur BELLOU Z…, Monsieur DEMBELE A… ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2002, le président a constaté l’identité des prévenus ; ALI MOUSSA X… et DEMBELE A… ont déclaré comparaître volontairement; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; KHELLADI B…, AOUNALLAH Y…, BELLOU Z…, DEMBELE A…, ALI MOUSSA X…, ont été interrogés ; ONT ETE ENTENDUS : ALI MOUSSA X…, AOUNALLAH Y…, BELLOU Z…, DEMBELE A… et KHELLADI B… en leurs explications ; Monsieur MADRANGES, avocat général en ses réquisitions ; ALI MOUSSA X…, AOUNALLAH Y…, BELLOU Z…, DEMBELE A… et KHELLADI B… ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 20 JANVIER 2003. A cette date il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir
délibéré conformément à la loi, Statuant sur l’appel relevé par le ministère public des dispositions du jugement déféré à l’encontre des prévenus X… ALI MOUSSA, Y… AOUNALLAH, Z… BELLOU, A… DEMBELE et B… KHELLADI. Monsieur l’Avocat Général, se référant aux termes du rapport d’appel établi en date du 8 octobre 2002 par le Procureur de la République de Meaux, requiert une aggravation significative des sanctions infligées à l’encontre des cinq prévenus intimés. Il fait valoir en effet que s’agissant d’un phénomène de bande et de domination d’un territoire, les peines prononcées par les premiers juges sont inadaptées au regard de la gravité des faits, du trouble persistant causé à l’ordre publique et de la personnalité de chaque mis en cause. Il souligne par ailleurs qu’une peine privative de liberté apparaît la réponse pénale la plus adaptée à la nature des agissements commis dans une zone vécue localement comme de non droit et alors que les victimes ont fait l’objet de pressions directes lors de l’audience du tribunal. X… ALI MOUSSA et A… DEMBELE acceptent de comparaître volontairement devant la Cour. Les cinq prévenus intimés sollicitent l’indulgence de la Cour. Ils maintiennent leurs déclarations antérieures et affirment qu’ils n’ont en rien participé aux violences poursuivies. RAPPEL DES FAITS Les premiers juges ont complètement et exactement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que le samedi 7 septembre 2002 vers 19H45, Romuald DA SILVA ARAUJO était victime du vol de sa motocyclette DUCATI à Meaux. Il informait alors par téléphone un ami, Abdelhak HAMDAOUI, du vol de sa moto qui était repérée dans le quartier de la Pierre Collinet à (77) Meaux. Abdelhak HAMDAOUI, son frère Abdelmotalib HAMDAOUI, ainsi que deux amis, Cyrille BRUNELLO et Mouncef BOUGADER, réussissaient à récupérer l’engin qui était aussitôt repris en charge par son propriétaire. Les quatre personnes ayant récupéré la DUCATI
étaient toutefois violemment prises à partie par un groupe de 40 à 45 jeunes. Abdelmotalib HAMDAOUI recevait un coup de poing au visage (ITTP U.M. J. 2 jours) et déposait plainte Abdelhak HAMDAOUI recevait du gaz lacrymogène et était jeté dans le canal de l’Ourcq mais ne désirait pas déposer plainte, pas plus que Mouncef BOUGADER, frappé d’un coup de bâton sur le bras. Cyrille BRUNELLO pour sa part recevait un coup de bâton sur la tête, un coup de pied dans les côtes, du gaz lacrymogène au visage et était roué de coups de pieds au sol. L’intéressé déposait plainte (ITTP U.M. J. 21 jours). Sur le fichier informatique Canonge, Abdelmotalib HAMDAOUI reconnaissait, lors de l’enquête, B… KHELLADI, Z… BELLOU, X… ALI MOUSSA. Il donnait en outre les noms de A… DEMBELE et de Y… AOUNALLAH, qu’il connaissait déjà. Cyrille BRUNELLO ne pouvait reconnaître personne tandis que Mouncef BOUGADER identifiait AOUNALLAH et KHELLADI et que Abdelhak HAMADOUI identifiait de son côté Abdermane TRAORE, KHELLADI et Mamadou DIARRA. Les mis en cause contestaient avoir participé à l’agression. SUR CE, LA COUR Considérant que lors des différentes présentations des suspects à travers une glace sans tain aux quatre victimes, le rôle de chaque prévenu intimé pouvait être défini comme suit :
X… ALI MOUSSA : – reconnu par Mouncef BOUGADER et Abdelmotalib HAMDAOUI comme ayant exhorté le groupe des agresseurs en disant « La honte les gars, on est chez nous, on va pas se faire mettre à l’amende par quatre gars », Y… AOUNALLAH – reconnu par Cyrille BRUNELLO comme étant l’une des personnes ayant poussé Abdelhak HAMDAOUI dans le canal, – reconnu par Mouncef BOUGADER comme étant présent dans le groupe des agresseurs sans pouvoir préciser son rôle exact, – reconnu par Abdelmotalib HAMDAOUI comme ayant donné des coups de pieds à Cyrille BRUNO, Z… BELLOU – reconnu par Abdelmotalib comme ayant donné des coups de pieds à Cyrille BRUNELLO, A… DEMBELE – reconnu par Abdelmotalib HAMDAOUI
comme faisant partie du groupe de personnes ayant poussé dans le canal Abdelhak HAMDAOUI, – reconnu par Abdelhak HAMDAOUI comme faisant partie des agresseurs mais sans pouvoir décrire son rôle, B… KHELLADI reconnu par les quatre victimes comme ayant donné un coup de pied dans le genou gauche d’Adelhak HAMDAOUI et frappé violemment à coup de pieds Cyrille BRUNELLO ; Considérant que la Cour ne saurait suivre les prévenus intimés en leurs dénégations; Considérant en effet qu’au vu des éléments soumis à son appréciation la Cour est convaincue, que X… ALI MOUSSA, Y… AOUNALLAH, Z… BELLOU, A… DEMBELE et B… KHELLADI, bien qu’ils s’en défendent, se sont bien rendus coupables des violences poursuivies, à l’encontre des victimes dont le seul tort était d’être venues dans le quartier dit de « La Pierre Collinet »où avait été aperçue la motocyclette volée à Romuald SILVA ARAUJ0 ; Qu’il est établi par l’enquête que tous les prévenus intimés ont participé activement aux faits reprochés qui s’analysent en une scène unique de violences, y compris en ce qui concerne X… ALI MOUSSA qui en exhortant et excitant ses acolytes a joué un rôle particulièrement pernicieux ; Considérant que la Cour confirmera le jugement attaqué sur les déclarations de culpabilité ; Considérant en revanche que la gravité des agissements commis, qui constituent un phénomène de bande et de domination d’un territoire, commande, à l’encontre de chaque prévenu intimé, le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis ; Que la Cour, infirmant la décision entreprise en répression et tenant compte de l’age des jeunes majeurs impliqués ainsi que de leur personnalité, mais également des pressions exercées sur les victimes, condamnera X… ALI MOUSSA, Y… AOUNALLAH, Z… BELLOU, A… DEMBELE et B… KHELLADI, chacun à la peine de 4 mois d’emprisonnement ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de X… ALI MOUSSA, Y… AOUNALLAH, Z… BELLOU, A…
DEMBELE et B… KHELLADI, sur les dispositions pénales seules en cause d’appel, DONNE ACTE à X… ALI MOUSSA et A… DEMBELE de leur comparution volontaire, REOEOIT le ministère public en son appel, CONFIRME le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité, L’INFIRME en répression, CONDAMNE X… ALI MOUSSA, Y… AOUNALLAH, Z… BELLOU, A… DEMBELE et B… KHELLADI, chacun à 4 mois d’emprisonnement, ORDONNE le retour de la procédure au Tribunal de Grande Instance de Meaux pour qu’il soit statué sur les intérêts civils. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
— Droits fixes de procédure soumis aux dispositions de l’article 1018 A du Code général des impôts-
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
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