Irrecevabilité 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 7 juin 2018, n° 17/18622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 août 2017, N° 15/06341 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN c/ Association CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQU ES (CNAFAL) |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 JUIN 2018
(n°2018 – 192, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/18622
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2017 -Juge de la mise en état de TGI de PARIS
- RG n° 15/06341
APPELANTE
La société ACTICIA CONSEIL, anciennement CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMES
Monsieur C A, ès qualité d’héritier de feue Madame E A, née X
[…]
[…]
ET
LE CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES (Z), pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846
Assistés à l’audience de Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme F-G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme F-G H, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2017, par la SAS Consortium publicitaire européen devenue Acticia Conseil, d’une ordonnance rendue le 25 août 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, qui a :
* Constaté que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de la demande de la société Consortium publicitaire européen tendant à voir déclarer irrégulière l’intervention volontaire du Conseil national des associations familiales laïques,
* déclaré irrecevable devant la présente juridiction la demande de la société Consortium publicitaire européen tendant à voir déclarer irrégulière l’intervention volontaire du Conseil national des associations familiales laïques, cette dernière relevant de la compétence de la juridiction saisie au fond,
* débouté Mme E A née X et le Conseil national des associations familiales laïques de leurs demandes de provision pour le procès,
* condamné la société Consortium publicitaire européen à supporter les dépens de l’incident,
* condamné la société Consortium publicitaire européen à verser à Mme E A née X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au Conseil national des associations familiales laïques la somme de 1 000 euros sur ce même fondement,
* dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 2 novembre 2017 à 13h30 et fait injonction à la société Consortium publicitaire européen de conclure au fond avant le 19 octobre 2017 ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2018, par lesquelles la société Acticia Conseil demande à la cour, au visa des articles 73 et suivants, 771, 775 du code de procédure civile, de :
* Constater que la société CPE a bien saisi le juge de la mise en état d’une exception de procédure,
En conséquence,
* infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
* déclarer le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire du Z,
* en tant que de besoin, renvoyer la cause devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris pour qu’il soit jugé sur la recevabilité de l’intervention du Z,
* très subsidiairement, rouvrir les débats et inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l’intervention volontaire du Z,
* en tout état de cause, débouter le Z et M. A de toutes leurs demandes,
* les condamner à payer à la société CPE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2018 , aux termes desquelles M. C A, ès qualités d’héritier de Mme E A née X et le Conseil national des associations familiales laïques (Z) prient la cour, au visa des articles 32-1, 73 et suivants, 122 et suivants, 561 et suivants, 776 du code de procédure civile, L. 121-1, L. 121-6 et suivants, L. 132-10 et suivants, L. 621-1 et suivants du code de la consommation, 1240 et 1371 devenu 1300 du code civil, de :
Principalement,
* constater que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 25 août 2017 ne relève pas des ordonnances visées aux 1 à 4 de l’article 776 du code de procédure civile,
* constater la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel introduit par la société Acticia Conseil anciennement Consortium publicitaire européen à l’encontre de l’ordonnance entreprise,
* dire et juger irrecevable l’appel introduit le 9 octobre 2017 par la société Acticia Conseil anciennement Consortium publicitaire européen à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 25 août 2017,
Subsidiairement,
* constater que l’incident provoqué par la société Acticia Conseil anciennement
Consortium publicitaire européen ne relevait pas des pouvoirs et attributions du juge de la mise en état tels que fixés à l’article 771 du code de procédure civile,
* confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d’appel et notamment en ce qu’elle a :
— Constaté que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de la demande de la société Acticia Conseil anciennement Consortium publicitaire européen tendant à voir déclarer irrégulière l’intervention volontaire du Conseil national des associations familiales laïques,
— déclaré irrecevable la demande de la société Acticia Conseil anciennement Consortium publicitaire européen tendant à voir déclarer irrégulière l’intervention volontaire du Conseil national des
associations familiales laïques, cette dernière relevant de la compétence de la juridiction saisie au fond,
A titre encore plus subsidiaire :
* Constater la régularité et la recevabilité de l’action du Conseil national des associations familiales laïques,
* débouter la société Acticia Conseil anciennement Consortium publicitaire européen de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
* Débouter la société Acticia Conseil anciennement Consortium publicitaire européen de l’ensemble de ses demandes,
* confirmer l’ordonnance entreprise ce qu’elle a :
— Condamné la société Consortium publicitaire européen à supporter les dépens de l’incident,
— Condamné la société Consortium publicitaire européen à verser à Mme E A née X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au Conseil national des associations familiales laïques la somme de 1 000 euros sur ce même fondement,
Y ajoutant,
* constater l’abus de procédure de la société Acticia Conseil anciennement Consortium publicitaire européen,
* condamner la société Acticia Conseil anciennement Consortium publicitaire européen à verser à M. C A et au Conseil national des associations familiales laïques la somme de 1 000 euros, chacun, en réparation du préjudice moral consécutif,
* condamner la société Acticia Conseil anciennement Consortium publicitaire européen à verser à M. C A et au Conseil national des associations familiales laïques la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Acticia Conseil anciennement Consortium publicitaire européen aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* Entre le 30 septembre 2013 et le 31 octobre 2014, la société Consortium publicitaire européen (CPE), exploitant un fonds de commerce par correspondance comprenant notamment les enseignes Délices d’B et Délices & Gourmandises, a envoyé 43 loteries à Mme E A lui annonçant l’attribution de prix, constitués de chèques d’un montant compris entre 8 550 et 9 500 euros et lui demandant de passer commande d’autres produits afin de recevoir les prix mentionnés ;
* durant cette période, Mme A a passé commandes auprès de ces enseignes pour un montant total de 1 208,40 euros ;
* par acte d’huissier de justice du 5 mai 2015, estimant que les documents transmis lui annonçaient de manière certaine qu’elle avait gagné les prix mentionnés, Mme E A a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société CPE en paiement de la somme de 401 550 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2014, correspondant au montant total des gains annoncés ;
* par conclusions notifiées par huissier le 26 septembre 2016, le Conseil national des associations familiales laïques (Z), est intervenu volontairement à la procédure en sollicitant la cessation des pratiques commerciales agressives mises en place par la société CPE et la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 88 865 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs et Mme E A a sollicité la nullité des contrats de vente passés et la restitution par la société CPE de la somme de 1 208,40 euros versée au titre des commandes ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2017, la société CPE a soulevé un incident aux fins de voir déclarer irrégulière l’intervention volontaire principale du Z ;
* le 16 juillet 2017, Mme A est décédée et son fils, M. C A, a repris l’instance par conclusions signifiées le 11 septembre 2017 ;
* le 25 août 2017 est intervenue l’ordonnance dont appel ;
* le 30 novembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer, dans l’attente de la présente décision ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que M. A et le Z soulèvent l’irrecevabilité de l’appel d’une décision portant sur une fin de non-recevoir, en application de l’article 776 du code de procédure civile n’autorisant l’appel immédiat des ordonnances de mise en état que dans des cas limitativement énumérés ;
Considérant que la société CPE fait valoir avoir soulevé une irrégularité de fond affectant le pouvoir de représentation du Z, soit une exception de procédure entrant dans les pouvoirs du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile et soutient la recevabilité de son appel en application de l’article 776 du même code ;
Considérant que selon l’article 776 du code de procédure civile, Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Considérant que l’article 122 du code de procédure civile dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré’x, la chose jugée ;
Que l’article 325 de ce même code prévoit que L 'intervention n 'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Considérant que l’ordonnance entreprise, statuant sur l’incident introduit devant le juge de la mise en état et tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire du Z, faute d’habilitation à agir dans l’intérêt des consommateurs, a rejeté cette demande qu’elle a qualifiée de fin de non-recevoir ;
Que cette décision ne met pas fin à l’instance et n’en constate pas l’extinction ; que la demande tendant à voir constater l’irrecevabilité d’une intervention, faute de qualité à agir, constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’appel interjeté par la société Acticia Conseil, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
Sur les autres demandes :
Considérant que M. A et le Z ne démontrent pas l’intention malicieuse de la société Acticia Conseil, laquelle a pu se méprendre sur la qualification de son incident, ayant fait dégénérer une voie de recours en abus ; que leur demande au fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à M. A et le Z la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Acticia Conseil à l’encontre de l’ordonnance de mise en état du 25 août 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Acticia Conseil à payer à M. C A et au Conseil national des associations familiales laïques (Z) ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,
Condamne la société Acticia Conseil aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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