Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 5 mars 2025, n° 23/06428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 6 avril 2023, N° 22-000276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/06428 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCPY
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] ET [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice, la SASU STARES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22-000276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] ET [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice, la SASU STARES FRANCE dont le siège est situé au [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] et [Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. [V] est propriétaire d’un appartement au premier étage de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires l’a assigné devant le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, en paiement au principal, d’arriérés de charges de copropriété et de frais de recouvrement pour des montants de 1 926,89 euros et 360 euros respectivement.
Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2023, le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— condamné M. [V] au paiement des sommes de :
' 1 753,54 euros au titre des charges de copropriété pour la période arrêtée au 1er janvier 2023, 1er trimestre 2023 inclus avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 30 mars 2022,
' 20 euros au titre des frais nécessaires,
' 300 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [V] au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
M. [V] a relevé appel de ce jugement en date du 11 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2023, par lesquelles M. [V], appelant, invite la Cour à :
— infirmer le jugement du Tribunal de Proximité de Boulogne en date du 6 avril 2023 ;
Dès lors et statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes du syndic et du syndicat des copropriétaires ;
— débouter le syndic et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes à son égard ;
— condamner à titre reconventionnel le syndic et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 27 600 euros correspondant aux loyers impayés ;
— condamner à titre reconventionnel le syndic et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— condamner à titre reconventionnel le syndic et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndic et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant le 26 décembre 2023, par procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence du syndicat des copropriétaires, il convient de statuer sur les prétentions de M. [V] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'déclarer’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur les demandes de M. [V] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du syndic et du syndicat des copropriétaires et à débouter le syndic et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes à son égard
A titre liminaire, sur l’absence en la cause du syndic, en application de l’article 14 du code de procédure civile qui énonce que 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée', le syndic n’a pas qualité de partie au litige et par suite, toutes les demandes de M. [V] à son encontre, sont irrecevables.
S’agissant ensuite des demandes de M. [V] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ou à le débouter de l’intégralité de ses demandes à son égard, étant précisé que les demandes du syndicat des copropriétaires en première instance concernaient au principal les arriérés de charges de copropriété de M. [V], la Cour relève que les demandes de l’appelant ne sont étayées par aucun moyen, M. [V] se bornant à invoquer un dégât des eaux en juin 2018 et un préjudice de 27 000 euros qu’il aurait subi consécutivement.
Ces demandes ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande de M. [V] tendant à voir condamner à titre reconventionnel le syndic et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 27 600 euros, notamment pour loyers impayés
M. [V] présente de nouveau cette demande, invoquant la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il fait valoir qu’un dégât des eaux a eu lieu le 15 juin 2018, que son locataire a cessé de payer son loyer en juillet 2018 et que les travaux n’ont pu être réalisés qu’en mai 2020, soit 23 mois plus tard. Il réclame 23 mois de loyers non payés (1 200 euros mensuels) et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois en présentant cette demande à l’identique et assortie des mêmes pièces que devant le premier juge, M. [V] ne présente pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les motifs par lesquels le Tribunal l’a rejetée, estimant qu’il ne démontre d’aucune façon que la responsabilité du syndicat des copropriétaires serait engagée, alors qu’il ressort au contraire des éléments produits, que les divers retards et délais dans l’exécution des travaux, sont imputables à l’impossibilité d’accéder à l’appartement où la fuite s’est produite, puis, à un taux d’humidité trop important, et persistant, affectant en particulier les murs concernés par ces travaux. De plus, aucune preuve n’est rapportée concernant l’impossibilité de donner à bail l’appartement de M. [V]. Dès lors, M. [V] échoue a établir l’existence d’une faute du syndicat des copropriétaires, de même que la réalité du préjudice allégué.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
— Déclare irrecevables les prétentions formées à l’encontre du syndic ;
— Confirme le jugement le 6 avril 2023 par le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], aux dépens d’appel,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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