Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 oct. 2025, n° 25/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03981 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDAM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 septembre 2025 à l’égard de Mme [X] [N] née le 16 Janvier 1989 à [Localité 1] (TURQUIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [X] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 25 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 octobre 2025 à 21h06 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [B] [U], interprète en langue turque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [U], interprète en langue turque, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [X] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A la suite du placement en rétention administrative de Mme [X] [N], le Juge judiciaire de [Localité 3] a notamment autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au 26 octobre 2025.
La cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue par décision du 4 octobre 2025.
Par requête reçue à 15h50, le 26 octobre 2025, le préfet du Nord a saisi le juge judiciaire de [Localité 3] d’une nouvelle demande tendant à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 27 octobre 2025, le juge judiciaire a autorisé ladite prolongation à compter du 27 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 25 novembre 2025 à 24h00.
Mme [X] [N] a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2025 à 21h06. Elle considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’erreur de droit concernant les motifs de prolongation,
' au regard de la violation du principe de proportionnalité.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [X] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’erreur de droit concernant les motifs de prolongation.
Mme [X] [N] précise que le magistrat du siège, en ayant retenu que l’absence de document valable était de manière constante assimilée à leur perte, ce qui justifiait ainsi la prolongation de rétention, a commis une erreur, l’article L742 ' 4 2° du CESEDA visant exclusivement l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de la « perte ou de la destruction des documents de voyage », soulignant qu’en l’espèce son passeport est expiré mais qu’il a été présenté et qu’il n’est ni perdu ni détruit.
SUR CE,
La cour constate que dans sa motivation, le premier juge a rappelé le détail des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA ainsi que l’article L. 741-3 du même Code pour souligner que les autorités turques avaient été saisies le 27 septembre 2025 et le 3 octobre 2025. Que les diligences de l’administration sont suffisantes, étant précisé que Mme [X] [N] ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et que le passeport temporaire de l’intéressée étant arrivé à expiration, il devenait indispensable pour permettre l’éloignement de disposer d’un laissez-passer consulaire.
S’agissant de l’assignation à résidence, il y a lieu de rappeler que Mme [X] [N] a clairement indiqué qu’elle n’avait aucune intention de quitter le territoire français alors que sur le plan des principes, l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre l’intéressée d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
La cour constate également que l’administration justifie de l’existence de diligences suffisantes à ce stade de la procédure, ayant à trois reprises saisi les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer consulaire..
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité :
Mme [X] [N] considère au visa de l’article 8 de la CEDH qu’elle fait l’objet d’une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et qu’il existe une inégalité de traitement. Elle explique notamment que son mari a été libéré à la suite d’une décision rendue par le tribunal administratif de Lille pour des circonstances d’interpellation similaires.
Elle produit le dispositif de la décision rendue par le tribunal administratif de Lille le 20 octobre 2025 qui a libéré son mari Monsieur [R] [N], enjoignant au préfet du Nord de mettre fin à sa rétention.
SUR CE,
À l’identique de ce qu’a pu décider le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, il y a lieu de relever que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH a déjà été tranché par décision de la cour d’appel de Rouen le 4 octobre 2025.
Par ailleurs, si Mme [X] [N] justifie avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour voir réformée la décision prise parl’OFPRA devant la CNDA , le 14 octobre 2025, cet élément n’interdit pas pour autant son placement en rétention administrative.
Enfin, faute de connaître les motifs de la décision prise par le tribunal administratif de Lille à l’encontre de l’arrêté portant maintien en rétention administrative suite à une demande d’asile du requérant lors de sa rétention, ayant annulé ledit arrêté, il n’y a pas lieu de se fonder sur cette décision pour en tirer des conséquences sur la situation de Mme [X] [N], celle-ci pouvant être différente de celle de son mari.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [X] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 29 Octobre 2025 à 14h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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