Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GCMT agissant, S.A.S. GCMT, son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 2 ] c/ S.A. BPACA |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFPC
— ----------------------
S.A.S. GCMT
c/
[P] [Y], S.A. BPACA
— ----------------------
DU 15 MAI 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 15 MAI 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. GCMT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET membre de la SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Patrick MAUBARET membre de la SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
24 février 2025,
à :
Madame [P] [Y]
née le 09 Juillet 1952 à [Localité 4] (ETATS-UNIS) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] / ETATS-UNIS
absente
représentée par Me Chloé FERNSTROM membre de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Brunelle FESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BPACA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Laurent BABIN membre de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 17 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S GCMT et la S.A BPACA à verser à Mme [P] [Y] la somme de 150.000 euros chacune en exécution de la caution bancaire et au titre de la part de l’indemnité d’immobilisation non couverte par la caution bancaire, ceci sous astreinte de 10 euros par jour de retard commençant à courir à compter du trentième jour de la signification du présent jugement, dans un délai de 30 jours passé lequel il y sera fait droit à nouveau
— débouté la S.A.S GCMT de l’ensemble de ses demandes
— condamné la S.A.S GCMT à payer à la S.A BPACA, ès qualités de caution, les mêmes sommes que celles mises à la charge de cette dernière au profit de Mme [P] [Y], ce compris intérêts et frais éventuels
— débouté la S.A BPACA du surplus de ses demandes
— condamné la S.A.S GCMT et la S.A BPACA à payer, chacune, à Mme [P] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit
— condamné la S.A.S GCMT et la S.A BPACA aux entiers dépens.
2. La S.A.S GCMT a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la S.A.S GCMT a fait assigner Mme [P] [Y] et la S.A BPACA en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 16 avril 2025, et soutenues à l’audience, la S.A.S GCMT sollicite également que sa demande soit déclarée recevable et maintient ses demandes initiales.
5. Elle fait valoir, concernant les conséquences manifestement excessives, que l’exécution provisoire de la décision dont appel entraînerait un état de cessation de paiements, son dépôt et sa faillite avec des impacts notamment sur les salariés.
Elle soutient que sa demande est recevable en ce qu’elle a plaidé devant le juge de première instance que soit écartée l’exécution provisoire au vu de la nature du litige et que par ailleurs les conséquences manifestement excessives démontrées sont postérieures à la décision dont appel.
6. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’elle n’a pas commis de faute et que Mme [Y] ne l’a pas mise en demeure de modifier le permis déposé dont elle avait pourtant connaissance alors que cela emporte manifestement une validation du dépôt effectué, et en ce que le refus du permis de construire ne lui a pas été notifié avant l’expiration du délai de réalisation de la condition suspensive, de sorte que le compromis de vente est caduc. Elle ajoute que la condamnation relative à l’indemnité d’immobilisation qui doit être qualifiée de clause pénale présente un caractère disproportionné compte tenu du fait que les parties ont été liées pendant sept mois.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 avril 2025, soutenues à l’audience, Mme [P] [Y] sollicite que la demande de la S.A.S GCMT soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la S.A.S GCMT et que cette dernière soit condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle fait valoir que la S.A.S GCMT ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement alors qu’elle n’a fait valoir aucune demande d’arrêt de l’exécution provisoire en première instance.
9. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car elle n’est pas responsable des man’uvres fallacieuses de la S.A.S GCMT ni garante du contenu de la demande de permis de construire de son acquéreur et qu’il n’était pas prévu dans la promesse de vente qu’elle devait envoyer à la S.A.S GCMT une mise en demeure aux fins de rectifier ses fausses déclarations relatives à la destination de l’immeuble. Elle ajoute que la S.A.S GCMT a été informée du rejet du permis de construire par voie électronique avant l’expiration de la condition suspensive.
Elle fait également valoir que le montant de la condamnation prononcée correspond au montant de l’indemnité d’immobilisation contractuellement convenue entre les parties, dont ils avaient expressément convenu du caractère forfaitaire et non réductible.
10. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, la S.A.S GCMT a négocié lors de l’acquisition de l’immeuble le montant de l’indemnité d’immobilisation, conséquence contractuellement prévisible ne constituant pas une conséquence manifestement excessive et qu’elle dispose de liquidités suffisantes.
11. La S.A BPACA s’en est remis oralement à l’audience et a indiqué avoir exécuté la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
13. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
14. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
15. Sur la recevabilité de la demande de la S.A.S GCMT, il ressort du rappel des prétentions des parties figurant dans le jugement dont appel que cette dernière a demandé au tribunal de commerce à titre principal de dire que l’exécution provisoire ne s’applique pas, ce à quoi la juridiction a répondu dans une section spécifique, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit au motif qu’elle n’était pas incompatible avec la nature de l’affaire, en rappelant que l’obtention du permis de construire était contractuellement à la charge de la S.A.S GCMT selon les clauses de la promesse de vente et que cette dernière était responsable principale du refus de la mairie. Il convient d’en déduire qu’une demande relative à l’exécution provisoire a été formulée et qu’elle a fait l’objet d’un débat, de sorte que l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile ne peut être opposé à la S.A.S GCMT et que sa demande doit être déclarée recevable.
16. S’agissant de l’existence de moyens sérieux de réformation, il ressort des pièces produites aux débats, notamment la promesse de vente notariée en date du 1er mars 2023 passée entre la S.A.S GCMT et Mme [P] [Y], les échanges de courriels et courriers sur la période du 5 juin au 28 septembre 2023, la décision de refus du permis de construire en date du 18 septembre 2023, le procès-verbal de difficultés du 5 octobre 2023 et la justification de la notification dématérialisée au 18 septembre 2023: que la vente a été conclue sous condition suspensive d’obtention dans le délai de 6 mois à compter du 1er mars 2023 d’un permis de construire correspondant exactement à l’opération stipulée au contrat, soit une opération de rénovation extérieure de l’immeuble (ravalement, rénovation couverture, changement de menuiseries à l’identique), le dossier complet devant être déposé dans le délai de 60 jours à compter de la promesse de vente ; qu’une demande de permis de construire a été déposée par voie électronique le 30 avril 2023 et a été suivie d’une demande de pièces estimées manquantes par l’administration, notamment celle relative au changement d’usage de locaux ; que le permis de construire a été en définitive refusé au motif de l’interdiction de suppression d’une surface habitable dans les conditions fixées à la délibération n°2017-488 du 7 juillet 2017, alors qu’aucune demande de changement d’usage n’a été déposée et que le formulaire CERFA déclare une surface en bureau et non plus en habitation ; que ce refus a été notifié électroniquement à la S.A.S GCMT le 18 septembre 2023, alors que Mme [P] [Y] avait consenti un délai expirant le 20 septembre 2023 pour réitérer l’acte de vente, ce que la S.A.S GCMT a refusé d’effectuer devant notaire après avoir été sommé de prendre position.
17. Il se déduit de ces circonstances et considérations que la S.A.S GCMT ne peut utilement soutenir que la promesse de vente était caduque puisqu’en formulant la demande de permis de construire par voie électronique, elle a consenti à ce que la réponse de l’administration lui soit notifiée par la même voie, ce qui a été réalisée le 18 septembre 2023 et été effectif le 19 septembre, soit la veille de l’expiration du délai convenu entre les parties.
18. il s’en déduit également qu’en considérant que la S.A.S GCMT, qui ne s’était pas conformée à la destination des lieux objets de la promesse de vente dans la demande de permis de construire alors que le changement de destination sans autorisation constitue le motif du refus du permis de construire, était responsable de sa renonciation à poursuivre l’acquisition, puisque la condition suspensive devait être réputée réalisée dans le délai contractuel compte tenu des faits ci-dessus exposés, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce ni d’erreur manifeste d’application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil.
19. Enfin, en ce qui concerne la stipulation relative à l’indemnité d’immobilisation, elle est fixée à l’acte litigieux à concurrence de 300 000 ' et elle est prévue comme restant acquise à Mme [P] [Y] à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute pour la S.A.S GCMT de poursuivre la vente, toutes conditions suspensives étant réalisées. Or il ressort de la promesse de vente du 1er mars 2023 et de l’attestation notariée du 7 novembre 2024, que la promesse de vente a été passée pour un prix de 3 000 000 ' que la S.A.S GCMT a déclaré financer intégralement sans recourir à un emprunt bancaire, et que Mme [P] [Y] n’est parvenue à céder ses immeubles qu’un an plus tard et moyennant un prix inférieur à hauteur de 2 700 000', de sorte qu’il ne peut être considéré que les premiers juges ont fait un usage manifestement inapproprié de leur pouvoir souverain d’appréciation en estimant que la somme de 300 000 ' n’était pas excessive, considérant tacitement au demeurant que les dispositions de l’article 1231-5 du code civil étaient applicables à cette disposition contractuelle.
20. Par conséquent, la S.A.S GCMT ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
21. La S.A.S GCMT, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Mme [P] [Y] la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de la S.A.S GCMT tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 26 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute la S.A.S GCMT de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 26 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la S.A.S GCMT à payer à Mme [P] [Y] la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S GCMT aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Offre ·
- Prescription ·
- Taux effectif global
- Facture ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Signification ·
- Montant ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Paiement
- Ingénierie ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque verbale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Capital ·
- Agent de maîtrise ·
- Astreinte
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Sport ·
- Devis ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obligation de résultat ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Travail ·
- Taux légal ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Changement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adjudication ·
- Europe ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Mainlevée ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Terrassement ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.