Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 23/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 octobre 2023, N° 21/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03794 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQEX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00312
Jugement du PRESIDENT DU TJ D’EVREUX du 19 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 août 2020, M. [J] [L] a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un carcinome urothélial papillaire de la vessie.
La maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et le taux d’incapacité prévisible étant supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie et, après avis défavorable de celui-ci, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l’assuré, par décision du 22 mars 2021.
M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 2 juin 2021. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 16 décembre 2021, a sollicité l’avis du CRRMP de Bretagne.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a :
— débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— condamné celui-ci aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [L] a relevé appel du jugement le 15 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— juger que le cancer de la vessie dont il est atteint doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir exercé la profession de soudeur dans l’industrie pétrolière de 1968 à 1994 ; qu’il a été exposé, lors d’opérations de maintenance des cuves et citernes de stockage, à des émanations de résidus de produits pétroliers et dérivés contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des fumées de soudage et de coupage ; qu’il ne présente aucun passé tabagique. Il soutient que les deux comités régionaux ont visé à tort des niveaux d’exposition alors qu’ils ne peuvent exiger de la victime d’apporter la preuve de données métrologiques quand l’employeur n’a effectué aucune mesure d’évaluation des risques ; qu’il a subi une exposition habituelle et significative aux HAP pendant plus de 20 ans ; que les HAP sont connus, dans les études scientifiques, pour leur cancérogénicité de la vessie ; qu’il n’existe pas de facteurs extra-professionnels. Il en déduit que le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle aux HAP est établi.
Par conclusions remises le 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que si elle est liée par l’avis du premier comité régional désigné, en revanche, les avis rendus par les deux comités constituent des éléments de preuve parmi d’autres pour les juges qui les apprécient souverainement pour fonder leur décision ; que M. [L] n’apporte pas la preuve du lien de causalité direct et essentiel existant entre la maladie déclarée et les conditions de travail, ses demandes devant être rejetées au regard des avis concordants, clairs, précis et sans ambiguïté des deux CRRMP.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
C’est à juste titre que le tribunal a débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au regard des éléments produits aux débats qui ne permettent pas de retenir que sa maladie a été directement et essentiellement causée par son exposition aux HAP et aux amines aromatiques ou son exposition aux fumées de soudage et coupage, alors notamment que les études scientifiques communiquées visent d’autres secteurs d’activité que l’industrie des produits pétroliers.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [L] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du 19 octobre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [L] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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