Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 août 2025, n° 25/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03127 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBOR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2025
Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 juillet 2025 à l’égard de M. [T] [E] né le 05 mai 1995 à [Localité 2] (Algérie) ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 août 2025 à 00h00 jusqu’au 16 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 août 2025 à 12h19 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public et en présence de M. [T] [E];
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [E] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel du Havre le 17 avril 2025.
Il a été placé en rétention administrative par le préfet de la Seine-Maritime le 16 juillet 2025. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 juillet 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 25 juillet 2025, ordonné le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 17 août 2025 à 24h.
A l’appui de son appel formé à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 18 août 2025 autorisant son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 août 2025 à 00h00 jusqu’au 16 septembre 2025 à 24h00, M. [T] [E] soutient que :
— la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du jugement du tribunal correctionnel prononçant une interdiction du territoire français, qui constitue une pièce nécessaire à la demande ; que la fiche pénale ne suffit pas et que les pièces justificatives nécessaires doivent être produites également lors de la deuxième demande de prolongation de la rétention, dans la mesure où l’avocat n’a pas la possibilité matérielle d’avoir accès aux pièces produites à l’appui de la première demande de prolongation ;
— il peut être assigné à résidence dès lors que la police détient son passeport qui est valide et qu’il dispose d’une adresse stable en France avec sa compagne. Il indique s’engager à respecter la mesure, ayant pris conscience de la gravité de sa situation et explique qu’il n’a pas pointé au commissariat lors des précédentes assignations à résidence, de crainte d’être arrêté par la police en vue d’être éloigné.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture de la Seine-Maritime
Il ressort de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles
qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.
C’est à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a jugé que la réalité de l’interdiction du territoire français avait été examinée lors de la procédure de première prolongation au regard des pièces versées. Le jugement prononçant l’interdiction du territoire français ne constitue pas une pièce nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure au stade de la deuxième prolongation de la mesure, contrairement à l’arrêt de la présente cour confirmant la première prolongation de la rétention, lequel est joint à la requête du préfet.
Le moyen d’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation est par suite inopérant.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, c’est à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a considéré que M. [T] [E] ne présentait pas de garanties de représentation effectives au regard notamment du fait qu’il n’a pas respecté les assignations à résidence prononcées les 21 septembre 2023 et 27 septembre 2024 et qu’il a refusé d’embarquer dans le vol à destination de l’Algérie, le 21 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 20 août 2025 à 11h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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