Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVY4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 16 Mai 2024
APPELANTS :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
SYNDICAT CFDT METIERS DU TRANSPORT DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. STERNA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Février 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [V] est depuis octobre 1998 salarié de la société Sterna en qualité de conducteur H.Q.
À l’occasion de la crise sanitaire de 2020, alors qu’il était membre suppléant du Comité Social Economique (CSE) de l’Unité économique et sociale (UES) [M], dont fait partie la société Sterna, M. [V] a été placé en chômage partiel.
Invoquant une discrimination syndicale au titre du placement en chômage partiel sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021, M. [V] et le syndicat CFDT métiers des transports Haute-Normandie ont saisi le conseil de prud’hommes de Rouen de demandes indemnitaires, le salarié réclamant en outre une somme au titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents.
Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [C] [V] de ses demandes visant à condamner la société SAS Sterna à lui payer:
— 9 000 euros au titre du préjudice lié à la discrimination liée à l’exercice de son mandat et à son activité syndicale relative à la mise en place du chômage partiel,
— 3 868,28 euros et 386,83 euros de congés payés y afférents au titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à juin 2021,
— débouté le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie de ses demandes visant à condamner la société SAS Sterna à lui payer:
— 1 000 euros de préjudice en raison d’une atteinte à l’exercice de l’activité syndicale,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer des amendes civiles pour procédure abusive ou dilatoire,
— débouté M. [C] [V], le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie et la société SAS Sterna de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [V] et le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie au paiement des entiers dépens.
Le 12 juin 2024, M. [V] et le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie ont interjeté appel de ce jugement.
Le 14 juin 2024, la société Sterna a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions du 9 octobre 2024, M. [V] et le syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie demandent à la cour d’infirmer le jugement,
condamner la société Sterna à verser à M. [V] les sommes suivantes :
9.000 euros au titre du préjudice lié à la discrimination liée à l’exercice de son mandat et à son activité syndicale relative à la mise en place du chômage partiel,
3 868,28 euros et 386,83 euros de congés payés y afférents au titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à juin 2021,
3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Sterna à verser au syndicat CFDT métiers du transport Haute-Normandie :
la somme de 1.000 euros au titre du préjudice en raison d’une atteinte à l’exercice de l’activité syndicale,
1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la société Sterna aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions du 16 juillet 2024, la société Sterna demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’aucun des éléments ne permettait de laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et débouté, en conséquence, M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT des métiers du transport,
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [V] et le syndicat CFDT des métiers du transport de Haute-Normandie au paiement d’une somme de
1 500 euros pour procédure abusive,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait considérer la mise en activité partielle de M. [V] comme trop importante,
réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 903,49 euros correspondant au manque à gagner durant cette période.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] au titre de la discrimination syndicale
S’estimant victime d’une discrimination liée à l’exercice de son mandat, M. [V] sollicite l’indemnisation du préjudice subi. Il expose que du fait de la crise sanitaire liée au Covid, le chômage partiel a été mis en place au sein de la société Sterna d’avril 2020 à juin 2021 et que, le concernant, lui ont été imposées des heures de chômage partiel alors que d’autres salariés n’ont pas effectué la moindre heure de chômage partiel sur certains mois. Il soutient qu’il n’y a eu aucune équité dans l’organisation du chômage partiel. Il estime qu’afin de ne commettre aucune discrimination, la société Sterna aurait dû appliquer à ses représentants du personnel le nombre minimal d’heures de chômage partiel. Il verse aux débats un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 16 mai 2024 aux termes duquel il a été jugé que la mise en place du chômage partiel envers les salariés protégés n’était pas discriminatoire « que dans la mesure où l’activité partielle imposée au salarié protégé affectait dans la même mesure tous les salariés de l’entreprise ». Il produit enfin un tableau reprenant le nombre d’heures de chômage partiel pour les salariés de la société Sterna démontrant que chaque mois, il a subi beaucoup plus d’heures de chômage partiel que d’autres collègues.
En défense, la société Sterna soutient que M. [V] procède exclusivement par voie d’affirmation, sans verser aucune pièce aux débats permettant de laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Elle expose en tout état de cause que le placement en activité partielle des salariés était fonction de l’activité de la société sur chacune des périodes, et de la spécificité de l’activité de chaque chauffeur, que l’activité partielle mise en place au sein de la société était donc parfaitement légitime, et que M. [V] a connu un placement en activité partielle pour un nombre d’heures largement inférieur à ses collègues non titulaires d’un mandat, de sorte que celui-ci n’a subi aucune discrimination syndicale.
En vertu des articles L.1132-1 et suivants est prohibée toute mesure de discrimination d’un salarié, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d’affectation, cela en raison, notamment, de ses activités syndicales ou mutualistes.
L’article L.1134-1 précise que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [V] se prévaut des éléments de fait suivants :
— sa qualité de membre élu du CSE au cours de la période concernée,
— l’existence de condamnations antérieures de l’employeur au profit d’autres collègues syndiqués victimes de discrimination (arrêts de la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen des 5 février 2013, 29 septembre 2015, 4 juillet 2019 et 23 février 2023) ainsi que d’une condamnation prononcée le 28 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen de M. [S] [M], dirigeant de la société Sterna, pour des faits d’entrave au fonctionnement du CSE de l’UES [M] commis entre les 13 septembre 2019 et 21 janvier 2021,
— l’absence d’accord donné par le salarié à son placement en chômage partiel, résultant notamment d’un courrier daté du 31 juillet 2020 adressé par l’intéressé au dirigeant de la société,
— un traitement défavorable s’agissant du nombre d’heures de chômage partiel qui lui ont été imposées ainsi qu’aux autres représentants du personnel siégeant au CES (dont MM. [O] [H], [W] [K] et [Z] [G] ainsi que cela résulte du compte rendu de la réunion extraordinaire du CSE de l’UES [M] du 28 mai 2020) pris dans leur ensemble, ainsi que cela résulte des tableaux versés aux débats, dont la teneur n’est pas contestée, établissant notamment qu’entre avril 2020 et juin 2021, l’intéressé a supporté 14 mois sur 15 un nombre d’heures de chômage partiel supérieur à la moyenne de l’ensemble des salariés ou encore que la moyenne des heures supportées par les quatre salariés syndiqués est systématiquement plus élevée que celle de l’ensemble des salariés :
— un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen du 16 mai 2024 condamnant la société Sterna à payer à un de ses collègues également membre élu du CSE de l’UES Lohéac la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale pour des faits similaires survenus au cours de la même période.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une discrimination.
En réplique, l’employeur allègue justifier la différence de traitement entre les salariés par la spécificité pour chacun de leurs activités, lesquelles n’ont pu être toutes poursuivies au cours de la période visée en considération de l’activité économique des autres entreprises. Cependant, il ne verse aux débats aucun élément de comparaison utile susceptible notamment d’établir qu’un salarié ayant une activité identique à celle de M. [V] avant la crise sanitaire et n’ayant pas donné son accord à son placement en chômage partiel se serait vu imposer un nombre comparable d’heures de chômage partiel.
La société Sterna se contente, à partir des tableaux produits recensant le nombre d’heures de chômage partiel par salarié et par mois, de comparer M. [V] ave tel ou tel salarié sans pour autant justifier de la similitude de leur situation tant au regard de leur domaine d’activité au sein de l’entreprise (produits noirs, produits blancs, citerne gaz, avitaillement, activité bouteilles gaz, activité pellet, activité containers) que de leur agrément ou non à leur placement en chômage partiel.
Enfin, alors que la preuve lui incombe, la société Sterna ne fournit aucune explication pertinente et surtout justifiée tenant aux critères objectifs et étrangers à toute discrimination, qu’elle a entendu appliquer pour décider, s’agissant des salariés n’ayant pas donné leur accord au placement en chômage partiel, du nombre plus ou moins important mensuellement d’heures de chômage.
Il en résulte que M. [V] est fondé à reprocher à son employeur un traitement discriminatoire dans la mise en 'uvre du chômage partiel, à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société Sterna à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice lié à la discrimination dont il a fait l’objet du fait de son mandat syndical dans le cadre de la mise en 'uvre par son employeur du chômage partiel pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie au titre de la discrimination syndicale
La CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie sollicite la condamnation de la société Sterna à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice résultant de la discrimination syndicale, exposant que l’attitude discriminatoire de la société à l’égard de M. [V], l’un de ses membres élu aux élections professionnelles en tant que tel au sein de l’UES [M], lui a causé un préjudice dans la mesure où le fait de discriminer un salarié en raison de son mandat et de son activité syndicale constitue une atteinte à l’exercice de l’activité syndicale et au syndicat qu’il représente.
En défense, l’employeur se contente de conclure à la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a débouté le syndicat de ses demandes. Il convient en conséquence de considérer que la société Sterna entend s’approprier la motivation des premiers juges lesquels ont débouté le syndicat de ses demandes indemnitaires « à défaut de discrimination reconnue ».
L’article L .2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La violation par l’employeur des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, a été reconnue la discrimination syndicale dont M. [V] a fait l’objet et dont s’est rendu coupable la société Sterna, discrimination de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Le syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie est donc fondé à obtenir en réparation dudit préjudice la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [V]
M. [V] réclame, pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021, la somme de 3 868,28 euros à titre de rappel de salaire et 386,83 euros au titre des congés payés y afférents. Au soutien sa prétention, il développe deux moyens distincts.
En premier lieu, il expose que la mise au chômage partiel discriminatoire lui a causé une importante baisse de salaire.
En second lieu, il excipe du caractère irrégulier de la mise en place du chômage partiel en raison de l’annulation par le tribunal administratif de Rouen de l’autorisation du recours au chômage partiel au sein de la société Sterna, produisant à hauteur d’appel l’arrêt du 29 janvier 2025 rendu par la cour administrative d’appel de Douai confirmant la décision du tribunal administratif.
Pour parvenir à la somme de 3 868,28 euros sollicitée, il indique avoir repris les bulletins de paie d’avril 2020 à juin 2021 et relevé mois par mois la différence entre le salaire retiré et le montant du chômage partiel.
En défense, la société Sterna estime la prétention non fondée dans la mesure où y faire droit reviendrait à permettre à M. [V] d’obtenir un traitement de faveur par rapport à l’ensemble de ses collègues de travail, tous placés en activité partielle. Si le fait d’être titulaire d’un mandat représentatif permet d’obtenir une protection particulière, cela ne permet pas pour autant de bénéficier de privilèges par rapport aux salariés non titulaires d’un mandat.
Non seulement les débats ont mis en évidence le caractère discriminatoire des heures de chômage partiel imposées à M. [V], mais en outre celui-ci justifie de l’annulation, par une décision du tribunal administratif de Rouen du 12 janvier 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 29 janvier 2025 de la décision administrative d’acceptation du recours à l’activité partielle au sein de l’UES [M] pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021.
Dans ces conditions, M. [V] est fondé à réclamer paiement du solde de salaire dont il a été privé par l’effet des heures de chômage partiel imposées, sans que cela ne puisse s’analyser en un traitement défavorable des autres salariés mis au chômage partiel, comme le soutient à tort l’employeur.
Au vu de ses bulletins de paie régulièrement produits d’avril 2020 à juin 2021, il est exact que ce solde s’élève à la somme de 3 868,28 euros, cette somme correspondant à la différence entre le montant brut du salaire « retiré » au titre de l’absence justifiée par l’activité partielle et le montant brut de l’indemnité perçue au titre de cette même activité partielle.
Il y a lieu d’y ajouter 386,83 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la société Sterna
Aux termes de ses écritures, formulant sa prétention dans son dispositif sans autre développement, la société Sterna réclame la condamnation in solidum de M. [V] et du syndicat CFDT des métiers du transport de Haute Normandie au paiement d’une somme de 1500 euros pour procédure abusive.
Les demandeurs prospérant en leurs prétentions, il s’avère que la société Sterna n’a pas été attraite en justice de façon abusive.
Il convient dans ces conditions de la débouter de sa demande.
Sur les frais du procès
Succombant, la société Sterna sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il convient d’allouer au syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie la somme de 250 euros.
Il convient en revanche de débouter la société Sterna de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Sterna à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 1 000 euros en réparation de son préjudice lié à la discrimination dont il a fait l’objet du fait de son mandat syndical dans le cadre de la mise en 'uvre du chômage partiel pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021,
— 3 868,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2020 à juin 2021et 386,83 euros de congés payés y afférents,
Condamne la société Sterna à verser au syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie la somme de 500 euros en réparation du préjudice à l’intérêt collectif de la profession,
Déboute la société Sterna de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne la société Sterna aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Sterna à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Sterna à verser au syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société Sterna de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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