Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 9 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
N° de Minute : 34/26
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZL
DEMANDEURS :
Madame [J] [X] [V]
née le 12 Juillet 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [T]
né le 11 Décembre 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocate Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocate au barreau de Douai substituée par Me Paquita SANTOS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [F]
né le 19 Février 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. MAINELEC SYSTEMES
dont le siège est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocate Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le neuf Mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Nadia CORDIER, Conseillère, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
02/26 – 2ème page
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [F]
— a reconnu sa compétence pour connaître du présent litige
— condamné in solidum la société Mainelec systèmes et M. [F] à titre personnel à payer à Mme [V] la somme de 20 000 € au titre de l’enrichissement sans cause
— condamné in solidum la société Mainelec systèmes et M. [F] à titre personnel à payer à M. [T] la somme de 20 000 € au titre de l’enrichissement sans cause
— débouté M. [F] et la société Mainelec systèmes de leur demande de délais de paiement pour le remboursement des avances réalisées par Mme [V] et M. [T], chacun à hauteur de 20 000 €
— débouté Mme [V] de sa demande de paiement in solidum par la société Mainelec systèmes et M. [F] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouté M. [T] de sa demande de paiement in solidum par la société Mainelec systèmes et M. [F] de la somme de 5 000 € titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouté M. [T] de sa demande de remboursement à hauteur de la somme totale de 777,35 € au titre de l’achat de fournitures pour l’activité professionnelle au sein de la société Minelec systèmes
— débouté M. [T] de sa demande de paiement de la somme de 5 880 € TTC au titre des factures n° 180 et 229
— débouté M.grebert de sa demande de restitution du matériel visé dans la liste et les photos produites
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Mainlec systèmes et M. [E] de paiement par Mme [V] de la somme de 1 768 € au titre du matériel non restitué et a renvoyé la cause au Conseil de prud’hommes de Lille
— débouté M. [F] et la société Mainelec systèmes de leur demande à ce titre
— débouté M. [F] et la société Mainelec systèmes de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice subi du fait d’actes de parasitisme ou de concurrence déloyale
— condamné in solidum la société Mainelec systèmes et M. [F] à payer à Mme [V] et à M. [T] la somme de 2 000 €. soit 1000 € chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement
— condamné in solidum la société Mainelec systèmes et M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14octobre 2025, la société Mainelec systèmes et M. [F] ont interjeté appel de la décision précitée.
Par assignation du 31 décembre 2025, M. [T] et Mme [V] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Douai, statuant en référé, aux fins de voir ordonner le rétablissement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu et condamner in solidum la société Mainelec systèmes et M. [F] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leur assignation, ils reviennent sur le projet d’association avec les appelants, puis les raisons de l’échec de ce dernier.
Ils font valoir que :
— pour la condition de l’urgence, M. [F] et la société Mainelec ne présente aucune garantie de solvabilité, les comptes de la société étant déposés mais accompagnés d’une déclaration de confidentialité ; la sociéété Mainelec a modifié son activité en retirant celle afférente à la formation, alors que c’est cette dernière qui assurait la survie de l’entreprise ; le fait que l’exécution provisoire de droit ait été écartée laisse davantage de temps à M. [F] et la société Mainelec systèmes pour organiser leur insolvabilité ;
— pour la compatibilité de l’exécution provisoire à la nature de l’affaire, elle ne fait aucun doute ;
— pour l’absence de conséquences manifestement excessives, rien ne permet d’affirmer que la société Mainelec systèmes ne serait pas en mesure d’honorer les causes de la décision, et la situation personnelle de M. [F] et son épouse est nébuleuse.
02/26 – 3ème page
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2026, la société Mainelec systèmes et M. [F] demandent au première président de :
— rejeter les demandes présentées en vue de rétbalir l’exécution provisoire ;
— juger que cette dispositions écartée par le premier juge arait des conséquences manifestement excessives ;
— débouter les demandeurs ;
— les condamner aux entiers dépens ;
— leur accorder in solidum la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils reviennent sur le projet d’adjonction un temps d’une activité de formation, pour laquelle ils avaient rencontré Mme [V] et M. [T] et pointe la rupture des pourparlers en vue de constituer une société, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts qui se trouve représentée en cause d’appel.
Ils indiquent qu’il est produit les comptes de la société au 31 décembre 2024 qui attestent des investissements comptabilisés sur l’exercice 2022 dans les comptes d’exploitation. Imposer à la société et à son dirigeant l’exécution provisoire constituerait des conséquences manfestement excessives. Il n’existe nulle assignation, niul incident de paiement qui justifie que l’exécution provisoire soit rétablie
MOTIVATION
Aux termes de l’article 514-4 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président, ou dès qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatibles avec la nature de l’affaire, et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, le rétablissement de l’exécution provisoire est conditionné à la réunion de 3 conditions cumulatives, le défaut de l’une suffisant à engendrer le rejet de la demande de rétablissement.
Il appartient à celui qui sollicite le rétablissement de l’exécution provisoire de droit, de justifier de la réunion des trois conditions précitées.
En l’espèce, il est constant que la nature de l’affaire permettait une exécution provisoire de droit laquelle a été écartée par la juridiction de première instance, dans son dispositif.
Il n’est pas justifié qu’un conseiller de la mise en état serait d’ores et déjà désigné, le premier président demeurant compétent pour rétablir l’exécution provisoire.
M. [T] et Mme [V] sont donc recevables à en solliciter le rétablissement, mais doivent justifier de la réunion des trois conditions imposées par le texte précité.
Si la condition de compatibilité de l’affaire avec l’exécution provisoire ne fait aucun doute, il existe une discussion entre les parties sur la réunion de la condition d’urgence et sur le fait que le rétablissement de l’exécution provisoire serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [T] et Mme [V] consacrent leur développement sur la condition de l’urgence de la société, à la situation de la société Mainelec systèmes, quand bien même ils indiquent que « M. [Z] [comprendre [F]] et la société Mainelec systèmes ne présentent aucune garantie de solvabilité ».
Ainsi la condition d’urgence n’est ni alléguée ni démontrée concernant M. [F] en l’absence de tout moyen précis, argumenté et étayé à tout le moins pas un commencement de preuve, pour démontrer que ce dernier soit tenterait d’organiser son insolvabilité, soit rencontrerait d’ores et déjà des difficultés financières notables ne lui permettant pas d’honorer les causes de la condamnation, et ce durablement, au cas où la décision entreprise serait confirmée.
Concernant la société Mainlec systèmes, quand bien même les comptes de cette société serait déposés mais accompagnés d’une déclaration de confidentialités, il doit être noté que se trouvent produits aux débats les comptes annuels de l’exercice 2024, lesquels n’ont fait
02/26 – 4ème page
l’objet d’aucun critique construite et étayée dans le cadre de la présente procédure par M. [T] et Mme [V].
Il ressort de ces comptes que la société Mainelec systèmes présente une nette dégradation de sa situation financière, entre l’exercice clos le 31 décembre 2023 et celui clos le 31 décembre 2024. Ce dernier permet de constater un résultat net d’exploitation négatif et une diminution considérable des capitaux popres de la société.
Il n’est pas soutenu par M. [T] et Mme [V] que les éléments comptables précités ne seraient plus d’actualité, quand bien même, aucun solde intermédiaire pour l’année 2025 n’est disponible.
Au contraire et de manière contradictoire, M. [T] et Mme [V] soutiennent que la situation financière de la société constituerait un risque d’insolvabilité, ce qui leur permet de considérer remplie la condition d’urgence, avant de contester les éléments avancés par leur soins pour caractériser l’urgence, pour soutenir que l’exécution n’ entraînerait pas des conséquences manifestement excessives.
L’exécution de la décision entreprise, quand bien même les montants des condamnations à la charge de la société sont modérés, apparaît de nature, compte tenu des résultats précaires ci-dessus énoncés, à engendrer la déconfiture de la société, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive, puisqu’en cas d’infirmation de la décision, la survie de la société en aurait été affectée.
En conséquence, faute de caractériser l’urgence en ce qui concerne M. [F] et en présence de conséquences manifestement excessives qu’engendrait une exécution des termes de la décision en ce qui concene la société Mainelec systèmes, la demande de rétablissement de l’exécution provisoire présentée par M. [T] et Mme [V] est rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] et Mme [V] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens de la présente instance.
M. [T] et Mme [V] supportant la charge des dépens, il convient de les condamner à payer à la société Mainlec systèmes et M. [F] la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande d’indemnité procédurale est rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de M. [T] et Mme [V] en rétablissement de l’exécution provisoire écartée par le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 11 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [T] et Mme [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] et Mme [V] in solidum à payer à la société Mainelec système et M. [F] la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] et Mme [V] de leur demande d’indemnité procédurale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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