Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 mars 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Mars 2026
N° 2026/119
Rôle N° RG 25/00613 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNEE
[H] [W]
C/
[J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ronny KTORZA,
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, Conseiller déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, conseiller et Cécilia AOUADI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par courrier reçu à la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 décembre 2025, monsieur [H] [W] a fait assigner monsieur [J] [T] devant le premier président de la cour d’appel aux fin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision du bâtonnier de Marseille, datée du 12 juillet 2024, fixant les honoraire dus par monsieur [W] à Me [T] à la somme de 7.289,10 euros et précisant que 'cette somme [était] assortie de l’exécution provisoire pour la totalité de son montant'.
Cette assignation intervenait tandis que monsieur [W] avait formé appel de la décision taxant les horaires dus à Me [T].
À l’audience du 29 janvier 2026, les deux parties à l’instance étaient représentées.
Les parties ont été invitées à présenter leur observations relativement au moyen soulevé par le conseiller, aux termes duquel la procédure était sans objet, les décisions du bâtonnier n’ayant pas vocation à être exécutoires indépendamment d’une décision du président du Tribunal Judiciaire du ressort concerné autorisant leur caractère exécutoire, et ce, au visa des articles 174 et suivants, notamment 175-1 et 178 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Monsieur [W] a maintenu sa demande telle que formulée dans ses écritures déposées à l’audience, renvoyant à celles-ci, tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée la décision de Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 12 juillet 2024 et de voir condamner Me [T] aux dépens.
Au soutien de sa demande, il a visé les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991, le décret d’application du 19 décembre 1991 et l’article 517-1 du code de procédure civile.
Il a notamment fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation compte tenu de la prescription de la demande de taxation d’honoraires formulée par Maître [T], de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution de la décision de la bâtonnière, et de l’apparition postérieure de ses conséquences par rapport à la décision de fixation des honoraires.
En réponse, Me [T] a conclu au rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire et a sollicité la condamnation de monsieur [W] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens 'distraits au profit de Me LIONS sur son offre de droit ».
Il soutient notamment que monsieur [W] ne démontre pas l’existence de chances sérieuses de réformation de la décision de fixation des honoraires, ni l’apparition postérieure à la décision de la bâtonnière de conséquences manifestement excessives.
Les parties n’ont pas opposé de moyens en réponse au moyen soulevé par le conseiller sur l’absence d’objet à la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
À l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est postérieure au 1er janvier 2020 ; par suite, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la présente instance.
Aux termes de ces dispositions, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
C’est auxdites dispositions que renvoie l’article 175-1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Le moyen soulevé d’office par le conseiller siégeant à l’audience procède de ce texte ainsi que de l’article 178 du même Décret.
Aux termes de l’article 175-1 du Décret précité: 'La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du Code de procédure civile s’applique en cas de recours devant le premier président.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s’appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d’appel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d’une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.'.
L’article 178 du même texte prévoit que: 'Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.'
Dans sa décision, la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 1] a :
«- fix[é] les honoraires de Maître [J] [T] due par Monsieur [H] [D] à la somme de 7289,10 euros TTC tel que ressortant de la facture d’honoraire du 7 avril 2021 n°F 2018-0026 et se rapportant à la procédure devant la chambre sociale de la cour
— dit que cette somme est assortie de l’exécution provisoire pour la totalité de son montant
— fix[é] a 2000 € HT, soit 2400 € TTC les honoraires dus à Maître [J] [T] par Monsieur [H] [D] pour la procédure pour faute inexcusable de l’employeur et prononçons l’exécution provisoire de cette somme à concurrence de 1500 € conformes à l’article175-1 du décret du 27 novembre 1991 ».
En l’espèce, la décision est constestée et le premier président de la cour d’appel a été saisi dans le cadre d’une contestation d’honoraires tels que déterminés par la bâtonnière de l’ordre des avocats de Marseille ; cependant, il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, qui est visé par la bâtonnière dans sa décision précitée.
A cet égard, il convient de constater que la décision de la bâtonnière, en prévoyant que la décision serait assortie de l’exécution provisoire pour la totalité du montant du d’une facture de 7289,10 euros, n’a pas respecté les termes du texte précité, notamment en ce que le montant excède la somme de 1500 € et qu’il n’y a eu aucun accord sur la somme due au stade de la décision de la bâtonnière, monsieur [W] n’ayant pu être avisé de la procédure devant la bâtonnière.
A l’occasion de la présente instance, monsieur [W] conteste le montant des deux honoraires prévus dans la décision de la bâtonnière.
La mention prévoyant une exécution provisoire d’un montant de 1.500 euros (sur la somme de 2400 € TTC) ne peut être non plus validée en ce que le montant de l’exécution provisoire sur ce montant (venant en rémunération de la représentation « pour la procédure pour faute inexcusable de l’employeur ») excède le plafond prévu par l’article 175-1 précité, la mention faisant suite à la mention relative à l’exécution provisoire assortissant intégralement la somme de 7.289,10 euros TTC ('ressortant de la facture d’honoraire du 7 avril 2021"). Or, bien qu’il s’agisse d’une seule décision sur deux honoraires, les dispositions de l’article 175-1 précité n’autorise l’exécution provisoire sur un montant de 1.500 euros sur l’ensemble de l’honoraire objet du litige. Or, en l’espèce, la décision, qui s’interprète comme une unité, prévoit une exécution provisoire sur l’honoraire dû par monsieur [W] à Me [T] à hauteur de la somme de 8.789,10 euros ; la somme de 1.500 euros ne peut être considérée indépendamment de l’honoraire 7.289,10 euros, partie intégrante de l’honoraire litigieux.
En conséquence, la procédure est sans objet en l’absence de caractère exécutoire de la décision prévue pour un montant limité à 1.500 euros et en l’absence de décision du président du Tribunal Judiciaire du ressort.
Sur les demandes accessoires
Maître [T] supportera les dépens.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la procédure sans objet relativement à l’exécution provisoire telle que stipulée dans la décision de la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 1] le 12 juillet 2024 relativement à des honoraires dus par monsieur [H] [W] à Maître [J] [T];
REJETONS l’ensemble des demandes ;
PRECISONS qu’il n’y aura lieu à aucune exécution provisoire relativement aux honoraires visés par la décision sus-mnetionnée ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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