Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 24/08238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/08238 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7CY
[I]
[G]
[P]
[P]
[P]
C/
FIVA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
[14] [Localité 16]
du 26 Août 2024
RG : 128593
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
[K] [I] veuve [G]
née le 08 Décembre 1960 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Léa GAUSSIN-VERGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [G] épouse [P]
née le 27 Septembre 1986 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Léa GAUSSIN-VERGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
[V] [P] (MINEUR)
né le 16 Juin 2015 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par sa mère, [S] [G] épouse [P]
[A] [P] (MINEUR)
né le 14 Août 2018 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par sa mère, [S] [G] épouse [P]
[D] [P] (MINEURE)
née le 12 Novembre 2021
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par sa mère, [S] [G] épouse [P]
INTIMÉE :
FIVA
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 octobre 2020, [E] [G] (l’assuré, la victime) a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle 'cancer broncho-pulmonaire primitif', accompagnée d’un certificat médical initial du 22 janvier 2021 établi par le docteur [Y] mentionnant « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Parallèlement, le 3 juin 2021, il a déposé une demande d’indemnisation auprès du [13] (le [12]).
Le 9 août 2021, la [8] (la [10], la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Le 17 janvier 2022, le [12] a adressé une offre d’indemnisation, acceptée par [E] [G] le 9 février 2022, se décomposant selon les postes suivants :
* Réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle : une rente annuelle de 19 456 euros compte tenu de son taux d’incapacité fixé à 100%,
* Réparation des préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique fixée comme suit :
Réparation du préjudice moral : 75 300 euros,
Réparation du préjudice physique : 24 300 euros,
Réparation du préjudice d’agrément : 24 300 euros,
Réparation du préjudice esthétique : 2 000 euros.
L’état de santé de [E] [G] a été déclaré consolidé par la caisse au 2 janvier 2023.
Le 21 avril 2023, la [10] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de [E] [G] à 80% à compter du 3 janvier 2023, au vu des séquelles suivantes : « cancer bronchopulmonaire secondaire à l’amiante ».
Le 21 juillet 2023, le [12] a proposé la somme de 54 715,92 euros’ complétée par une rente trimestrielle de 5 228,75 euros à compter du 1er juillet 2023, en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle,cette offre ayant été acceptée par [E] [G].
Le 6 octobre 2023, le docteur [Y] a établi un certificat médical de rechute mentionnant une 'leucémie aigue lymphoblastique compliquant un cancer bronchopulmonaire pris en charge en maladie professionnelle et traité par radio chimiothérapie'.
Le 28 octobre 2023, [E] [G] est décédé.
Le 24 novembre 2023, la caisse a pris en charge la rechute déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [K] [G], veuve d'[E] [G], Mme [S] [P] et M. [R] [G], ses enfants, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs respectifs, [V] [P], [A] [P] et [D] [P], [Z] et [J] [G] (les consorts [G], les ayants droit) ont saisi le [12] d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices personnels ainsi que des préjudices subis consécutivement à la rechute de la victime.
Le 26 août 2024, le [12] a rejeté les demandes d’indemnisations formulées par les ayants droit.
Mme [K] [G] et Mme [S] [P], agissant en son nom personnel et en qualité de representante légale de ses trois enfants mineurs, [V] [P], [A] [P] et [D] [P], ont saisi la cour d’appel de Lyon aux fins de contestation de la décision de rejet du [12].
M. [R] [G], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] et [J] [G], a pour sa part saisi la cour d’appel de Toulouse aux mêmes fins.
Par arrêt du 8 avril 2025, la cour d’appel de Toulouse a retenu l’exception de connexité et s’est dessaisie au profit de la présente cour.
Dans leurs conclusions n° 2 reçues au greffe le 16 mai 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, les consorts [G] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
A titre principal,
— juger que le décès de [E] [G], survenu dans les suites l’une leucémie lymphoblastique B compliquant un cancer pulmonaire primitif, est en lien avec ce dernier qui a été reconnu comme maladie professionnelle,
— condamner le [12] à réparer les préjudices subis en aggravation par [E] [G] et les préjudices subis par ses proches et découlant de cette pathologie,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation de leurs préjudices dans l’attente de connaître l’offre d’indemnisation du [12],
En tout hypothèse, quand bien même la cour ne retiendrait pas de lien entre le décès de [G] et sa maladie professionnelle,
— enjoindre au [12] de formuler une offre indemnisation concernant les préjudices en lien avec le taux de 70% d’incapacité permanente imputable au cancer broncho-primitif du 17 novembre 2022 au 28 octobre 2023, tel que retenu par le professeur [X],
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un collège d’experts spécialisés en pneumologie et en hématologie, qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
* se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le dossier médical de [E] [G],
* convoquer toutes les parties en cause à une réunion d’expertise,
* examiner le dossier de [E] [G] et recueillir leurs doléances,
* déterminer l’étiologie de la léucémie lymphoblastique B dont souffrait [E] [G],
* déterminer le lien de causalité éventuel entre le cancer broncho-pulmonaire/le traitement par chimiothérapie et radiothérapie administré pour le traitement de ce cancer et la leucémie lymphoblatique B secondaire,
* déterminer la cause du décès de [E] [G],
* fournir tous les éléments propres à évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par le défunt du temps de son vivant, en lien avec l’aggravation de sa pathologie, et notamment :
— le préjudice fonctionnel,
— le préjudice moral,
— les souffrances physiques endurées,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice esthétique,
— le recours à la tierce personne,
— les pertes de gains professionnels,
— les frais médicaux restés à charge,
* fournir tous éléments propres à évaluer les préjudices de ses propres,
* fournir, de manière générale, tous éléments utiles à la solution du litige,
— dire que le collège d’experts désigné en cas de nécessité s’adjoindra le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, même non médical, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,
— dire que le collège adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations éventuelles auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif,
— surseoir à statuer dans l’attente de la production dudit rapport, sur l’existence et l’étendue du droit à indemnisation des concluants,
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une offre d’indemnisation du [12] concernant les préjudices en lien avec le taux de 70% d’incapacité permanente imputable au cancer broncho-primitif pour la période allant du 17 novembre 2022 au 28 octobre 2023, tel que retenu par le Professeur [U],
En tout état de cause,
— condamner le [12] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le [12] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,
— débouter le [12] de toutes demandes contraires.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le [12] demande à la cour de :
— confirmer que le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint [E] [G] en lien avec son exposition à l’amiante était de bon pronostic et ne s’est pas aggravé,
— confirmer qu’aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre la leucémie lymphoblastique présentée par [E] [G] dont il est décédé, et la chimiothérapie administrée dans le cadre du traitement du cancer broncho-pulmonaire reconnu d’origine asbestosique,
En conséquence,
— confirmer la décision de rejet du 26 août 2024 en réparation du préjudice moral et d’accompagnement subi par les consorts [G] et du remboursement des frais d’obsèques,
— confirmer la décision de rejet du 26 août 2024 en réparation des préjudices prétendument subis par [E] [G] du fait de l’aggravation de son cancer broncho-pulmonaire,
— rejeter, comme étant mal fondée, la demande des requérants tendant à lui enjoindre de formuler une offre d’indemnisation concernant les préjudices en lien avec le taux de 70% d’incapacité permanente imputable au cancer broncho-pulmonaire primitif du 17 novembre 2022 au 28 octobre 2023,
— rejeter la demande visant la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
— debouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions,
— debouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les recours introduits respectivement par Mme [K] [G], Mme [S] [P] et M. [R] [G] concernent l’indemnisation de leurs préjudices personnels à la suite du décès de [E] [G] et du préjudice subi par celui-ci après rechute. S’agissant du même litige, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner d’office la jonction de ces recours sous le seul numéro RG 24/8238.
SUR LA DEMANDE D’IMPUTABILITE DU DECES DE [E] [G] A SA MALADIE PROFESSIONNELLE
Les consorts [G] estiment que si la leucémie lymphoblastique B (LAL-B) est effectivement la cause du décès de [E] [G], cette pathologie est en lien avec son cancer bronchique initial, comme l’a d’ailleurs retenu la caisse dans ses décisions de prise en charge de la rechute et d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle declarée.
Pour contester la position du [12], ils prétendent que le professeur [U], médecin-conseil du fonds, s’est livré à une lecture hâtive du dossier sans prendre en considération plusieurs pièces ainsi que la littérature medicale pourtant concordante sur la réalité de ce lien.
Ils ajoutent que l’état actuel des connaissances scientifiques permet de retenir un lien de causalité entre, non seulement le cancer primitif et la survenue d’une leucémie lymphoblastique postérieure, mais aussi la chimiothérapie/radiothérapie permettant de traiter le cancer primitif et la leucémie lymphoblastique.
Ils sollicitent donc de la cour qu’elle enjoigne au [12] de présenter une offre tant au titre des préjudices personnels subis par [E] [G] de son vivant, du fait de cette pathologie ayant compliqué le cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé, qu’au titre de leurs préjudices personnels.
Enfin, ils sollicitent à tout le moins une expertise médicale confiée à des médecins spécialisés en pneumologie et en hématologie, estimant que le professeur [U], pneumologue, n’était pas le mieux qualifié pour se prononcer sur l’étiologie de la LAL-B.
En réponse, le [12], qui rappelle qu’il n’est pas lié par les décisions prises par l’organisme social, considère qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le décès et la maladie asbestosique puisque le lien causal direct et certain entre la leucémie et la chimiothérapie administrée à [E] [G] n’est établi par aucune pièce du dossier médical, qu’il a été écarté par l’expert indépendant qu’il a désigné et que l’état actuel des connaissances scientifiques ne permet pas de faire un tel lien.
Il s’oppose à la demande d’expertise médicale en l’absence d’élément nouveau susceptible de contredire les avis concordants de son médecin-conseil et du professeur [U].
Il résulte de la combinaison des articles 53 III alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15 III et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante établit, par présomption simple susceptible de preuve contraire par tous moyens admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès.
Il appartient donc au [12] de renverser la présomption dès lors que la caisse a reconnu le caractère professionnel du cancer du sang de [E] [G] diagnostiqué le 10 janvier 2023 et qualifié de secondaire à la maladie professionnelle, puis de son décès.
Il est constant que le [12] a admis, par décision du 17 janvier 2022, le lien de causalité entre le cancer broncho-pulmonairede [E] [G] et son exposition professionnelle à l’amiante et qu’il lui a présenté une proposition d’indemnisation des préjudices subis du fait de cette pathologie asbestosique, laquelle a été acceptée.
Il ressort du dossier médical fourni produit par les requérants que, dans le cadre du traitement de ce cancer bronchopulmonaire, [E] [G] a bénéficié de 4 séances de chimiothérapie, puis de 2 séances de radiothérapie et de séances d’immunotherapie de consolidation d’avril 2021 à mars 2022.
[E] [G] est décédé le 28 octobre 2023 des suites d’une leucémie aigue lymphoblastique (LAL-B) diagnostiqué le 10 janvier 2023.
La [10] a, par décisions des 24 novembre 2023 et 25 mars 2024, retenu un lien de causalité entre la rechute déclarée au titre de ce cancer secondaire et la maladie professionnelle puis reconnu l’imputabilité du décès de l’assuré à ladite maladie professionnelle.
Il n’est pas discuté que le cancer du sang (leucémie) ne figure pas sur la liste du tableau n° 30 des maladies professionnelles liées à l’amiante. Il n’est par ailleurs produit aucun élément médical justifiant d’une évolution péjorative du cancer broncho-pulmonaire dont [E] [G] a souffert.
En réalité, il s’agit ici de déterminer si le [12] renverse la présomption d’un lien de causalité direct et certain entre la leucémie dont [E] [G] est décédé et les traitements qui lui ont été prodigués dans le cadre de la maladie professionnelle absestosique.
Au soutien de l’argumentaire selon lequel le cancer dont est décédé [E] [G] présenterait un lien avec sa maladie professionnelle, les consorts [G] se prévalent :
— du compte-rendu de consultation du docteur [M] du 19 mai 2023 qui souligne 'la possibilité d’un lien entre ses traitements recus par chimiothérapie pour le cancerr du poumon et la survenue d’une leucémie aigue lymphoblastique', lequel reconnaît qu’aucun lien formel ne peut toutefois être établi,
— du compte-rendu de consultation du 11 mai 2023 (pièce 25 des requerants) par lequel le professeur [Y] pose 'la question du lien entre la leucémie lymphoïde et le traitement par chimiothérapie’ dont il a bénéficié en traitement de son cancer broncho-pulmonaire, ainsi que l’attestation datée du 5 février 2024 de ce même médecin qui certifie que M. [E] [G] 'est décédé le 28/10/2023 des suites d’une leucémie aigue lymphoblastique compliquant un cancer broncho-pulmonaire primitif qui avait été pris en charge en maladie professionnelle et traité par radiothérapie et chimiothérapie', ajoutant encore par certificat du 4 octobre 2024, qu’il est 'décédé des suites de sa maladie professionnelle. (…) J’avais estimé que l’on pouvait retenir un lien de causalité direct entre le traitement du cance broncho-pulmoanire et la survenue de la leucémie notamment en raison du lien connu entre l’epxosition aux radiations ionisantes et les leucémies. (…)'.
— d’un extrait d’une brochure de vulgarisation des leucémies publiee sur le site de la fondation [7] qui souligne, au titre des facteurs de risque, que ' Certains traitements ou contaminants peuvent produire des altérations génétiques susceptibles d’augmenter le risque de leucémie aigüe. Cela peut être le cas d’un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie d’un précédent cancer, ou parfois d’une maladie auto-immune. En éliminant un grand nombre de cellules, ces traitements favorisent involontairement la sélection de cellules hématopoïétiques résistantes à la mort cellulaire et plus à même de devenir cancéreuses. (…)', étant neamoins relevé que ce 'risque de leucémie induite par les traitements (…) explique 10 à 15 % des leucémies myéloblastiques', distinct de la leucemye lymphoblastique dont est décédé [E] [G]. Il sera ajouté que cette brochure vise également au titre des facteurs principaux, l’âge, des anomalies chromosomiques constitutionnelles et des facteurs génétiques héréditaires.
Si le professeur [Y] soutient l’existence d’un lien de causalité entre la leucémie et la maladie professionnelle le 5 mai 2024, cette affirmation péremptoire, qui contredit sa position plus mesurée du 11 mai 2023, n’est corroborée par aucun élément médical objectif et précis, ni documenté, et ne peut valoir commencement de preuve de l’existence d’un tel lien.
En outre, ce même compte-rendu de consultation signale 'qu’il existait déjà au moment du diagnostic du cancer broncho-pulmoanire une hyperleucocytose avec méyélmie associée à une thrombocytose qui fait fait suspecter un syndrome myéloprolifératif sous-jacent', et précise s’agissant du lien avec le traitement de chimiothérapie qu’il était nécessaire d’obtenir sur ce point, l’avis d’un hématologiste.
Par ailleurs, le professeur [Y], aux termes de son avis du 4 octobre 2024, indique s’etonner de la position du [12] puisqu’il lui 'semble qu’en matière de maladies professionnelles indemnisées, le [12] est supposé apporter une indemnisation complémentaire et indemniser les ayants droit sans réévaluer le lien entre l’exposition et la pathologie'.
De son côté, le [12] se prévaut du rapport d’expertise déposé le 10 mai 2024 par le professeur [U], chef de service des maladies respiratoires et allergiques-oncologie thoracique du [9] [Localité 17].
Se référant à plusieurs études tirées de la littérature médicale, il relève que 'le lien entre la survenue de la LAL-B et le cancer initial et/ou les traitements par radiothérapie et chimiothérapie est controversé', que 'le taux de LAL secondaires (survenant après un cancer antérieur) est de l’ordre de 9.4% dans la population adulte (étude de 1994 à 2013), le cancer initial étant principal un cancer du sein, un lymphome ou un myélome , la majorité des LAL étant issue de lignée B, une large majorité de malades ayant reçu un traitement par chimiothérapie (72 %) et le délai médian entre le cancer initial et la survenue de la LAL étant de 5,3 ans. Il a observé également que le risque de décès par [15] était supérieur chez les patients ayant un antécédent de cancer.
Ce faisant, et citant une étude italienne de 2000, il relève que : 'il est admis que la chimiothérapie joue un rôle dans la survenue d’une LAM (leucémies myéloblastiques) mais ne semble pas impliquée dans la survenue d’une LAL (leucémie lymphoblastique). La plupart des auteurs concluent qu’il doit exister une predispostion biologique à la survenue de cancers (cancer initial puis LAL)', avant d’en conclure que 'les données scientifiques actuelles ne permettent pas d’etablr un lien entre la survenue de la leucémie lymphoblastique B et les traitements du cancer bronchique initial'.
Les consorts [G] produisent eux-mêmes une étude médicale publiée dans une revue americaine en 2017. Il en ressort, comme ils le citent, que sur la population étudiee atteinte d’une LAL, seuls 3 % d’entre eux avaient des antécédents de maligninité connus (p.1, p.6), et que parmi ceux qui avaient développé une malignité antérieure, 49,6 % des malades atteints d’une leucémie secondaire avaient été soumis à des traitements cytotoxiques et 3,8 % d’entre eux avaient développé précédemment un cancer du système respiratoire (p.8), la majorité d’entre eux ayant présenté d’autres types de cancers.
Il résulte des développements qui précèdent que, si la possibilité d’un lien entre les traitements subis dans le cadre d’une maladie asbestosique et l’apparition subséquente d’une leucémie existe, aucune pièce médicale ni aucune étude de cas ne permet d’attester formellement de la certitude d’un tel lien, a fortiori s’agissant de [E] [G].
Il s’en déduit que le [12] administre la preuve qui lui incombe pour renverser la présomption d’imputabilité invoquée par les ayant-droits.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise médicale en l’absence d’éléments susceptibles de mettre en doute la teneur et les conclusions de l’expertise du professeur [U] et les éléments déjà versés aux débats, il convient de confirmer le refus du [12] d’indemniser les préjudices personnels des consorts [G] et de rembourser les frais d’obsèques.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DE LA RECHUTE
A l’appui de leur demande d’injonction au fonds de formuler une proposition d’indemnisation de ce chef, les consorts [G] font valoir que le [12] n’a formulé aucune proposition pour les préjudices subis par leur auteur du fait de l’incapacité permanente de 70 % retenu par le professeur [U] à compter du 17 novembre 2022.
Le [12] indique s’etonner de cette réclamation qui consisterait à revoir à la baisse l’indemnité proposée, d’ailleurs acceptée par [E] [G], puisqu’il a procédé à une évaluation des préjudices fonctionnel, moral, physique, d’agrément et esthétique subis par l’assuré en fonction d’un taux d’incapacité de 100% à compter du 17 novembre 2020, et ce 'vie entière', soit jusqu’à son deces.
La cour relève en effet que le [12] a, les 17 janvier 2022 et 21 juillet 2023 (pièces 2 et 3 du [12]), formulé une proposition d’indemnisation à [E] [G] au titre de ses différents préjudices sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % definitif à compter du 17 novembre 2020 et que la victime a accepté l’indeminsation du préjudice d’incapacité fonctionnelle à hauteur de la somme de 54 715,92 euros, complétée d’une rente trimestrielle de 5 228,75 euros à compter du 1er juillet 2023.
La demande d’injonction au [12] de formuler une offre d’indemnisation pour la période du 17 novembre 2022 au 28 octobre 2023, déjà indemnisée, sera par conséquent rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance resteront à la charge du fonds.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la demande des consorts [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/03975 et 24/08238, la procédure étant désormais appelée sous ce seul numéro,
Dit que la pathologie dont [E] [G] est décédé ne présente pas de lien de causalité avec les traitements prodigués dans le cadre de la maladie professionnelle absestosique,
Confirme la décision de rejet du [12] au titre de la réparation du préjudice moral et d’accompagnement des consorts [G] et du remboursement des frais d’obsèques,
Rejette la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au [12] de formuler une offre d’indemnisation des préjudices en lien avec le taux de 70% d’incapacité permanente du 17 novembre 2022 au 28 octobre 2023 tel que retenu par le professeur [X],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [G],
Dit que les dépens sont à la charge du [13].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Administration ·
- Pays ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Incident ·
- Appel ·
- Construction ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Bâtiment ·
- Europe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Directive ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Congé ·
- Frais de justice ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Demande ·
- Erreur
- Contrats ·
- Belgique ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Nationalité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Modification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Algérie ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Travailleur handicapé ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Dommages-intérêts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Pont roulant ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Indemnité de résiliation ·
- Technique ·
- Honoraires ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire
- Honoraires ·
- Exécution provisoire ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Procédure ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.