Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 nov. 2025, n° 21/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
1ère CHAMBRE A
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00495 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZAM
jugement du 14 décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
n° d’inscription au RG de première instance : 20/00352
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTES :
S.C.I. ALUGY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. TFMI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Céline BARBEREAU, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A00794
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
né le 6 mars 1963
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 8 octobre 2024 à 14 H 00, Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 27 juin 2017, la SCI Alugy (ci-après la SCI) a confié à M. [W], architecte DPLG, (ci-après l’architecte) la maîtrise d’oeuvre complète de la construction d’un bâtiment artisanal (atelier + bureaux) à usage de chaudronnerie et usinage situé [Adresse 8] et destiné à être donné à bail à la SARL Tournage, Fraisage, Maintenance Industrielle dite TFMI (ci-après la SARL), ce sur la base d’une estimation prévisionnelle des travaux d’un montant de 480 387 euros HT, hors études diverses, maîtrise d’oeuvre, foncier et équipement de type ponts roulants, la rémunération de l’architecte étant fixée à la somme forfaitaire de 25 400 euros HT pour la mission de base et à 550 euros HT pour la mission complémentaire d’étude thermique.
Après règlement de sa note d’honoraires n°1917/01 du 20 juillet 2017 relative à la phase 1 et à l’étude thermique et obtention du permis de construire le 19'septembre 2017, l’architecte a établi le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le dossier de consultation des entreprises (DCE) le 28 septembre 2017.
Un désaccord étant apparu entre les parties avant le démarrage des travaux, notamment sur la prise en compte par l’architecte des contraintes techniques liées à l’installation de deux ponts roulants, celui-ci s’est retiré de l’opération en adressant à la SCI le 15 mars 2018 un avenant de résiliation à effet du jour même, que cette dernière n’a pas signé, lui réclamant le règlement de la somme de 9 550'euros HT au titre de sa note d’honoraires impayée n°1917/02 du 13 février 2018 relative à la phase 2 (4 450 euros HT) et de l’indemnité de résiliation (30 % des honoraires de la phase 3, soit 5 100 euros HT).
La SCI a régularisé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Ace Ingénierie sur la base d’un nouveau projet de construction pour lequel le permis de construire a été délivré le 30 novembre 2018 et le chantier déclaré ouvert le 12'février 2019 s’est achevé le 16 juillet 2019.
Faisant valoir que la mauvaise estimation du coût de la construction par l’architecte leur a causé préjudice, la SCI et la SARL l’ont fait assigner le 3 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Laval en paiement sous bénéfice de l’exécution provisoire des sommes de 646 210,80 euros à la première et de 215 649,60 euros à la seconde à titre de dommages et intérêts et de la somme globale de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’architecte n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2020, le tribunal a débouté la SCI et la SARL de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— la SCI n’a pas fait de l’équipement de type ponts roulants un élément essentiel de son consentement, ne l’ayant pas intégré dans son enveloppe budgétaire sur la base de laquelle le contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu, alors que l’estimation prévisionnelle des travaux faite le 4 octobre 2016 par l’architecte lui proposait l’option d’équipement de deux ponts roulants et diverses autres prestations portant les travaux à 620 687 euros HT, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte de ne pas avoir pris en compte, dans un premier temps, les contraintes techniques liées à ces deux ponts roulants ; à supposer que la SCI ait ensuite précisé à l’architecte la nécessité d’un tel équipement, des’modifications du projet ont pu intervenir, ce qui semble résulter du courrier adressé le 27 mars 2018 par la SAS [K] à la SCI pour l’alerter sur le fait que son marché initial de correspond plus au projet actuel qui a été modifié ; en outre, le tribunal ne peut se contenter des simples affirmations de la SCI pour retenir que le projet de l’architecte ne prenait pas en compte les contraintes techniques liées aux ponts roulants ;
— concernant la sous-évaluation des travaux, le coût des travaux précisé dans le contrat d’architecte est indicatif et il appartient au maître de l’ouvrage de faire mentionner au contrat le plafond maximum du coût des travaux qu’il est disposé à admettre, ce que n’a pas fait la SCI ; en outre, l’estimation finale du coût des travaux retenus par l’architecte au vu des devis n’est pas produite aux débats, de’sorte que le tribunal ignore le surcoût qu’engendrait la modification de son projet et n’est pas en mesure d’apprécier si l’augmentation apparaissait démesurée compte tenu de la complexité des travaux à prévoir ; suite à la rupture des relations contractuelles entre les parties, c’est un autre projet qui a été mis en oeuvre pour un coût qui n’est pas précisé ni justifié et les deux projets ne sont pas identiques, le permis de construire obtenu par l’architecte faisant état par exemple d’une surface de plancher créée de 722 m² alors qu’elle est de 892 m² pour celui obtenu par le second cabinet d’architecte ; or l’architecte ne peut être retenu pour responsable du coût de ce nouveau projet, n’ayant à répondre que du sien ;
— au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’une faute commise par l’architecte n’est pas rapportée, ce sorte qu’il convient de débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes, tout comme la SARL, d’autant que les circonstances exactes qui ont amené à la résiliation du contrat ne sont pas connues du tribunal qui n’est pas saisi de cette résiliation.
Suivant déclaration déposée au greffe le 24 février 2021, la SCI et la SARL ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant l’architecte.
Les appelantes ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 21 mai 2021 et, sur avis reçu du greffe en application de l’article 902 du code de procédure civile, ont fait assigner l’intimé par acte d’huissier de justice en date du 3 juin 2021 contenant dénonce de la déclaration d’appel et de leurs conclusions.
Après avoir constitué avocat, l’intimé a conclu pour la première fois le 31 août 2021 en formant une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires et des indemnités de résiliation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 8 octobre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 21 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives d’appelant en date du 30'novembre 2021, la SCI et la SARL demandent à la cour, au visa des nouveaux articles 1103, 1104 et 1193 (1134 ancien), 1217, 1231-1 (1147 ancien) et, subsidiairement, 1240 (1382 ancien) du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
y faisant droit,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 14 décembre 2020,
statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
— dire et juger, et au besoin constater, que l’architecte a engagé sa responsabilité civile professionnelle et doit les indemniser de l’ensemble des préjudices subis et, en conséquence, condamner l’architecte à régler à la SCI une somme de 646 210,80 euros et à la SARL une somme de 215 649,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts au taux légal,
en toute hypothèse,
— déclarer l’architecte irrecevable et en tous les cas mal fondé en sa demande reconventionnelle et l’en débouter intégralement,
— condamner l’architecte à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et une indemnité de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce en remboursement légitime des frais irrépétibles exposés avant le présent contentieux, en raison des honoraires nécessaires à la présente instance et des éventuelles mesures conservatoires hypothécaires outre ceux afférents à l’exécution de la décision à intervenir au titre de l’article 10-1 du tarif des huissiers de justice, ainsi qu’à prendre en charge les dépens de la présente instance, y compris ceux d’éventuelles mesures conservatoires hypothécaires, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me’Rangé) qui pourra les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 3 décembre 2021, l’architecte demande à la cour de :
— déclarer la SCI et la SARL non fondées en leur appel, ainsi qu’en leurs demandes et les en débouter,
— le recevoir en sa demande reconventionnelle, déclarée fondée,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris (sic) et condamner la SCI à lui payer la somme de 9 550 euros HT au titre de sa facture n°1917/02 du 13 février 2018 ainsi qu’au titre des indemnités de résiliation dues,
— confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires, et’notamment en ce qu’elle a débouté la SCI et la SARL de l’ensemble de leurs demandes,
y ajoutant,
— condamner in solidum la SCI et la SARL à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi’qu’aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur l’action en responsabilité contre l’architecte
Moyens des parties
Les appelantes reprochent à l’architecte :
— des anomalies dans la gestion du dossier apparues lorsque les entreprises sollicitées ont établi des devis, consistant en des incohérences dans l’établissement du CCTP et l’absence de prise en compte des contraintes techniques des ponts roulants pourtant connues de lui dès l’origine et des attentes du maître de l’ouvrage eu égard à la spécificité de son activité et ayant contraint les entreprises à proposer des variantes avec d’importants surcoûts, alors que l’article 6.2 du contrat prévoit, concernant le programme, que 'l’architecte vérifiera sa compatibilité avec les contraintes liées au programme […] et proposera des dispositions techniques pouvant être envisagées’ ;
— son incapacité à tenir le budget initialement arrêté avec le maître de l’ouvrage et négocié avec les établissements bancaires sur la base de son chiffrage, alors que le coût de la construction ne saurait être très différent de celui annoncé et que le maître d’oeuvre doit prévoir l’ensemble des travaux nécessaires à la construction de l’ouvrage ;
— le fait d’avoir abandonné ses clients en cours de chantier en rompant unilatéralement et sans avis préalable le contrat de maîtrise d’oeuvre quand ses insuffisances ont été découvertes.
L’intimé conteste tout manquement dans l’accomplissement de sa mission dès lors que :
— les appelantes procèdent par simple affirmation concernant les incohérences techniques et surcoûts allégués qui ne ressortent pas des pièces du dossier ;
— les équipements de ponts roulants qui, à la demande du maître d’ouvrage cherchant à limiter le coût financier de l’opération, ont été retirés du coût total de la construction dans sa dernière estimation du 4 octobre 2016, où ils apparaissent en option, étaient hors de sa mission, d’autant qu’aucun lien ne le lie à la société exploitante, seule habilitée à solliciter une subvention pour ces ponts ;
— la modification du lot charpente et des plans établis par le charpentier, qui’entraîne une modification des fondations de l’ouvrage, ne lui est pas imputable, il a bien pris en compte les contraintes techniques liées aux ponts roulants dans le CCTP du lot charpente qui était en parfait accord avec celui du lot gros oeuvre et ce sont les entreprises qui ont, dans un premier temps, sous-estimé leur propre ouvrage ;
— il a parfaitement rempli sa mission jusqu’à la résiliation de son contrat intervenue à cause de divergences nées entre lui et le maître d’ouvrage.
Réponse de la cour
Il appartient à l’architecte en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre de concevoir un projet, d’une part, réalisable qui tienne compte des contraintes techniques et juridiques, notamment celles inhérentes à la destination de l’ouvrage portée à sa connaissance, d’autre part, susceptible d’être financé dans les conditions définies avec son client en considération des capacités financières de ce dernier.
Si le coût envisagé lors de la définition du projet ne peut être considéré comme définitif, le coût prévisionnel arrêté après étude et consultation des entreprises pour le même projet ne doit, cependant, pas être trop éloigné des conditions financières initiales.
En l’espèce, l’enveloppe budgétaire du programme a été définie à l’article 2 du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 27 juin 2017 par référence expresse à la 3ème estimation prévisionnelle des travaux établie le 4 octobre 2016 par l’architecte pour un montant, 'hors variantes, et modifications éventuelles', de 480 387 euros HT, 'hors études diverses, maîtrise d’oeuvre, foncier et équipement de type ponts roulants'.
Cette estimation prévisionnelle portant sur un bâtiment d’une surface brute d’environ 612 m² pour la partie atelier de chaudronnerie et d’usinage et 146 m² pour la partie bureaux faisait apparaître, sous la rubrique 'option équipement matériel', un 'pont roulant bipoutre 15T, portée 20 m, hauteur levage 6,50 m, de type CXTD KONECRANES ([Localité 9] MANUTENTION)' et un 'pont roulant monopoutre 5T, portée 20 m, hauteur levage 6,50 m, de type CXTS KONECRANES ([Localité 9] MANUTENTION)' pour un montant de 76 000 euros HT, montage et mise en service compris, qui correspondait à la meilleur offre reçue par l’architecte pour les ponts roulants, à savoir celle de la société Konecranes France selon devis en date du 9 septembre 2016, alors que la 1ère estimation prévisionnelle des travaux de l’architecte en date du 2 août 2016 portant sur un bâtiment d’une surface brute d’environ 814 m² (+ 101 m² d’auvent non clos) pour la partie atelier de chaudronnerie et d’usinage et 146 m² pour la partie bureaux n’intégrait pas le coût des ponts roulants qui y étaient simplement mentionnés comme 'EN ATTENTE des caractéristiques précis, équipements, et options souhaités’ (sic).
Il ne s’en déduit pas, pour autant, que la SCI avait renoncé, ou était susceptible de renoncer à la réalisation de ces ponts roulants.
En effet, il s’agit d’un équipement indispensable à l’activité appelée à être exercer dans les lieux, ce que n’ignorait pas l’architecte, et les mails échangés entre celui-ci et le gérant commun de la SCI et de la SARL le 5 octobre 2016, les 16 et 17'février 2017 et le 6 décembre 2017 révèlent que 'les ponts roulants (équipement) ont été retirés du total du bâtiment’ pour les besoins de la présentation du dossier de demande de prêt destiné à financer la construction du bâtiment, les ponts roulants devant, pour leur part, être financés en partie par une subvention demandée par la SARL au titre du dispositif MASC dans le cadre des aides à l’immobilier des entreprises.
L’architecte se devait donc de prendre en compte dans son projet relatif au bâtiment les contraintes techniques liées aux deux ponts roulants, quand bien même ces matériels de production ont été retirés de sa mission de base puis traités directement par le maître de l’ouvrage ainsi que le confirme le mail en date du 12 mars 2018 par lequel le gérant commun de la SCI et de la SARL a, à la demande de son fournisseur, interrogé l’architecte sur le délai dans lequel tout serait prêt pour la mise en place des ponts roulants.
À cet égard, le CCTP prévoyait, au titre des ossatures principales faisant partie des prestations du lot 04 – charpente métallique / serrurerie et incluant une 'ossature pour les besoins de pont roulant, sur toute la longueur de l’Atelier (Atelier d’usinage, et Atelier de chaudronnerie), comprenant chemin de roulement de part et d’autre, consoles sur poteaux, etc…', une réalisation en 'structure métallique en acier galvanisé articulée en pied de type portique sur platines pré-scellées’ (article 3.03) et, au titre des fondations faisant partie des prestations du lot 02 – gros oeuvre, la réalisation de 'semelles isolées + longrines, et semelles continues’ et des 'sujétions particulières’ consistant en la pose des platines pré-scellées fournies par le charpentier, sans plus d’indication concernant les ponts roulants.
Si l’entreprise de gros oeuvre [K] a adressé le 27 mars 2018 à la SCI un courrier pour l’alerter 'sur le fait que [son] marché initial (Devis D2623 du 23/01/2018 et D2626 du 31/01/2018), ne correspond plus au projet actuel qui a été modifié à ce jour’ du fait d’un 'problème de sur-dimension sur les massifs du bâtiment’ car il s’avère, après consultation par le bureau d’étude béton des plans de l’entreprise de charpente Cancé, que celle-ci propose actuellement une charpente à encastrement, au lieu de celle à articulation prévue à l’article 3.03 du CCTP pour le lot 4, spécification à laquelle répondait sa pré-étude béton, et que cette modification amène à des fondations de grande envergure et à des plus-values de béton, de terrassement et de pose des platines qu’elle ne peut assumer, les appelantes ne produisent, toutefois, ni les plans de l’entreprise de charpente, ni l’étude de structure métallique sur la base de laquelle ils ont été élaborés et que l’architecte indiquait n’avoir pas encore reçue le 8 mars 2018, ni’la pré-étude béton, ni les marchés des entreprises de charpente et de gros oeuvre, ni un quelconque avis technique ou autre élément de nature à démontrer que la charpente à articulation prévue au CCTP n’était pas compatible avec la mise en place de deux ponts roulants et à permettre à la cour d’apprécier, le cas échéant, l’importance du surcoût résultant de la modification du principe d’ossature.
Par ailleurs, si la société Abus Levage France explique, dans un mail adressé le 5 octobre 2021 à la SARL, que 'Votre demande avait un impératif technique pour votre activité, qui était d’avoir une hauteur sous crochet de 6500mm. Le bâtiment proposé par la personne en charge de votre projet était trop bas pour revoir un pont roulant pouvant vous permettre cette hauteur sous crochet de 6500mm. C’est pour cela que vous avions fait une variante de pont monopoutre ou bipoutre pour l’atelier chaudronnerie', les appelantes ne produisent, toutefois, ni 'le plan du pont roulant réalisé en 2017 lors de la 1ère étude’ qui était joint à ce mail, ni la demande de permis de construire, ni les plans annexés à cette demande, ni’aucun autre élément de nature à permettre à la cour de relever d’éventuelles différences d’avec la proposition de la société Konecranes France que l’architecte a transmise le 17 février 2017 au gérant commun de la SCI et de la SARL et à démontrer que la hauteur du bâtiment prévue au permis de construire n’était pas compatible avec les attentes du maître de l’ouvrage en termes de hauteur sous crochet et que l’architecte se serait, de ce fait, engagé à déposer une demande de permis modificatif.
En l’état, les appelantes ne justifient pas des prétendues incohérences du CCTP et non-prise en compte par l’architecte des contraintes techniques liées aux ponts roulants et des attentes du maître de l’ouvrage en la matière, ni de la nécessité dans laquelle se seraient trouvées les entreprises de proposer des variantes plus onéreuses.
Le premier grief d’anomalies dans la gestion du dossier par l’architecte n’est donc pas caractérisé.
S’agissant de l’incapacité de l’architecte à tenir le budget initialement arrêté avec le maître de l’ouvrage, le grief manque en fait dès lors que les appelantes ne fournissent aucune précision ni aucun justificatif sur le coût prévisionnel des travaux tel qu’il a été arrêté après consultation des entreprises pour le projet de l’architecte, que ce soit dans sa version initiale ou avec les variantes proposées par les entreprises de charpente et de gros oeuvre.
En outre, aucune comparaison utile ne peut être faite avec le projet qui a finalement été réalisé sous la maîtrise d’oeuvre de la société Ace Ingénierie pour un coût s’élevant, selon l’estimation qu’en a faite l’expert-comptable de la SCI le 12 septembre 2019 sans autre justificatif à l’appui, à 809 584 euros HT tous corps d’état, hors études diverses, maîtrise d’oeuvre, foncier et équipements, puisqu’il s’agit d’un projet différent qui a donné lieu à la délivrance le 30 novembre 2018 d’un nouveau permis de construire pour une surface de plancher créée de 892 m², nettement supérieure à celle de 722 m² visée au précédent permis de construire, et dont les autres caractéristiques ne sont pas connues.
S’agissant des conditions dans lesquelles le contrat de maîtrise d’oeuvre a été rompu, les mails échangés entre l’architecte et le gérant commun de la SCI et de la SARL les 14 et 15 mars 2018 confirment que, comme l’indique l’architecte, les’relations entre eux s’étaient tendues au point de ne plus lui permettre de poursuivre sereinement sa mission, mais font également ressortir que c’est l’architecte qui a seul décidé le 15 mars 2018 de renoncer à la poursuite de son contrat alors que son co-contractant ne souhaitait pas arrêter et espérait encore voir aboutir le projet.
L’architecte justifie donc de motifs 'justes et raisonnables’ l’autorisant, au sens de l’article 6.4 du contrat de maîtrise d’oeuvre, à renoncer à la poursuite de son contrat.
Il peut, tout au plus, lui être reproché d’avoir fait usage de cette faculté brutalement, sans laisser à son co-contractant le moindre délai pour se retourner, alors même qu’il n’est pas prétendu, ni a fortiori démontré que les 'divergences’ entre eux avaient atteint un niveau tel qu’elles justifiaient de mettre un terme immédiat à leurs relations.
Reste qu’aucun des préjudices invoqués par la SCI n’est en relation de causalité avec cette faute, que ce soit le surcoût du chantier chiffré par l’expert-comptable de la SCI à la somme de 420 663 euros HT correspondant à la différence entre le coût du bâtiment selon le projet de l’architecte et celui selon le projet du maître d’oeuvre qui lui a succédé, l’un et l’autre hors équipements mais études diverses, maîtrise d’oeuvre et raccordement compris, ou les frais supplémentaires engagés à hauteur de 117 846 euros HT correspondant, tels que listés par le même expert-comptable, aux honoraires réglés à l’architecte, aux intérêts, cotisations d’assurance et frais de cautionnement bancaire afférents aux deux nouveaux emprunts, au coût de l’étude béton de l’entreprise [K] et du calcul de descente de charges de l’entreprise Cancé, au surcoût d’assurance dommages-ouvrage, aux frais postaux et au coût du nouveau prévisionnel comptable et de l’intervention de conseils.
En effet, la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre, qui repose sur un motif légitime, interdisait à la SCI de s’approprier les prestations intellectuelles déjà réalisées par l’architecte, comme ce dernier le lui a rappelé dans son courrier de relance pour impayé en date du 6 avril 2018, et l’obligeait donc à déposer un nouveau projet, indépendamment des conditions de délai dans lesquelles elle est intervenue.
Quant aux frais supplémentaires engagés par la SARL à hauteur de 179 708'euros HT, ils correspondent, tels que listés par le même expert-comptable, à la perte de marge de production sur départ d’un salarié démissionnaire non remplacé, à la perte de marge de production sur décalage de livraison de 12 mois et aux coûts induits de logistique pendant 12 mois.
Or aucune explication ni aucune pièce n’est fournie au sujet de la démission du salarié, dont le lien de causalité avec la faute de l’architecte n’est donc pas établi, et cette faute, ne peut, pour les raisons ci-dessus exposées, être à l’origine d’un quelconque décalage de livraison du bâtiment artisanal à la SARL, outre que, là’encore, aucune explication ni aucune pièce n’est fournie concernant ses conditions matérielles et financières d’exploitation dans ses anciens locaux.
Du tout, il résulte que la SCI et la SARL ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de l’architecte, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point par substitution partielle de motifs.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Moyens des parties
L’intimé fait valoir que la SCI n’a pas réglé sa note d’honoraires d’un montant de 4 450 euros HT correspondant à la phase 2 du projet qui lui était confié bien qu’il ait rempli sa mission, en établissant notamment les documents techniques nécessaires à l’appel d’offres et analysant les offres des entreprises, et qu’elle est donc débitrice de la somme de 9 550 euros HT au titre de sa facture n°1917/02 du 13 février 2018 et des indemnités de résiliation.
La SCI soutient, d’une part, que les nombreuses anomalies mises en exergue par les locateurs d’ouvrage et les importants surcoûts de chantier démontrent que l’architecte n’a pas rempli sa mission et ne peut donc solliciter le paiement de sa facture n°2017/02 (sic) du 12 février 2018, d’autre part, qu’il ne peut pas non plus prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation dès lors que cette résiliation est intervenue de sa seule initiative et à ses torts exclusifs.
Réponse de la cour
D’une part, en l’absence de toute preuve des anomalies et surcoûts qu’elle impute à l’architecte, la SCI qui, lorsque l’architecte lui a rappelé par mail le 14 mars 2018 qu’il n’avait 'toujours pas de retour de [s]a facture du 13 février 2018, relative à des prestations faites et terminées depuis maintenant un certain temps', lui a répondu le lendemain matin que 'pour le règlement il n’y a pas de souci il fallait juste attendre le déblocage du prêt', sans contester la réalisation effective des prestations de la phase 2 correspondant à l’avant-projet définitif et à l’assistance à la passation des marchés de travaux, ne peut qu’être condamnée au paiement de la note d’honoraires n°1917/02 y afférente, soit la somme de 4 450 euros HT.
D’autre part, dans la mesure où l’architecte a fait le choix de renoncer à la poursuite de son contrat, il n’est pas fondé à solliciter le règlement d’une indemnité de résiliation chiffrée à 5 100 euros HT, soit 30 % des honoraires de la phase 3 restant à réaliser et correspondant à la direction et la comptabilité des travaux et à l’assistance aux opérations d’expertise, au demeurant sans invoquer de fondement précis, alors que l’article 6.4 du contrat de maîtrise d’oeuvre lui ouvre 'droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de la résiliation, d’une indemnité égale à 30 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait été prématurément interrompue’ uniquement 'en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte', de sorte que sa demande en ce sens ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais et dépens
Parties principalement perdantes, la SCI et la SARL supporteront les entiers dépens de première instance, le jugement dont appel étant confirmé à cet égard, et d’appel, sans pouvoir bénéficier au titre des frais non compris dans les dépens de l’article 700 du code de procédure civile dont il n’y a pas lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application au profit de l’architecte qui succombe en partie de son argumentation et en sa demande d’indemnité de résiliation.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SCI Alugy à payer à M. [W] la somme de 4 450 (quatre mille quatre cent cinquante) euros HT au titre de sa note d’honoraires n°1917/02 du 13'février 2018.
Déboute M. [W] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de résiliation.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCI Alugy et la SARL TFMI aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Directive ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Congé ·
- Frais de justice ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Demande ·
- Erreur
- Contrats ·
- Belgique ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Nationalité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Référé ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Formulaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Détention ·
- Droit de garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Administration ·
- Pays ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Incident ·
- Appel ·
- Construction ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Bâtiment ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Exécution provisoire ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Procédure ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Modification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Algérie ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.