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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOG6
N° de minute : 25/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [C]
né le 08 Juin 1998 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 août 2024 par le préfet du d'[Localité 6] faisant obligation à M. [I] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 janvier 2025 par le préfet du de la Meuse à l’encontre de M. [I] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à le 05 janvier 2025 à 10h00 ;
VU la requête de M. le Préfet du d’Indre datée du 08 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 16h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [I] [C] recevable et la procédure régulière, déboutant M le Préfet du d’Indre de sa demande de prolongation de la rétention de M. [I] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ordonnant la remise en liberté de M. [I] [C] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Janvier 2025 à 15h55 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des article L.743-22 et R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 10 janvier 2024 à 13h11, a été notifiée le même jour à 14h05, a déclaré, à 15 h28, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance et en a interjeté appel avec demande d’effet suspensif, appel réceptionné au greffe de la cour ce jour à 15h55.
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République a été notifiée à M. [I] [C] ce jour à 16h20.
M. [I] [C] ou son conseil n’ont pas formé d’observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé.
Le procureur de la République fait valoir que M. [I] [C] ne dispose pas de garanties de représentation et représente une menace grave pour l’ordre public, ayant été condamné à trois reprise entre décembre 2017 et novembre 2024 pour des faits de vol, vol en récidive, et violences conjugales.
En l’espèce, s’il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [C] a accepté une composition pénale le 26 novembre 2024 pour des faits de violences conjugales, et qu’il a fait l’objet de différentes procédures pénales, il n’est toutefois pas justifié des autres condamnations mentionnées dans l’acte d’appel, de sorte que la menace grave pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée.
En revanche, M. [I] [C] qui se déclare lui-même comme étant sans domicile fixe et qui a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français auxquels il s’est soustrait ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.
En conséquence, les conditions légales étant réunies, il convient de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 2] en salle n°31
le 11 janvier 2025 à 16h30
DISONS que M. [I] [C] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [I] [C]
— Me Hélène GORET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 3], le 11/01/2025 à 18h30
Le président de chambre délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [I] [C]
— à Me Hélène GORET
— à Me BERGMANN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 7]
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