Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4YP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA HAUTE SAONE en date du 28 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [N]
né le 23 Août 1974 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA HAUTE SAONE en date du 28 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [N] ;
Vu la requête du PREFET DE LA HAUTE SAONE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 14h02 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [T] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 4 mars 2025 à 00h00 jusqu’à son départ fixé le 29 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 mars 2025 à 21h56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA HAUTE SAONE,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA HAUTE SAONE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [N] déclare être ressortissant roumain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire fançais le 28 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 28 février 2025 à l’issue d’une mesure de retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— le défaut de base légale, faute de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français
— l’erreur manifeste d’appréciation
— subsidiairement, la possibilité d’une assignation à résidence
Le préfet de la Haute-Saône n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [T] [N] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et a sollicité la condamantion du préfet au paiement d’une somme de 1 000 € en paiement de ses frais irrépétibles.
M. [T] [N] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le défaut de base légale et l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L.741-10 du CESEDA (ancien article L. 512-1, III) dispose que « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
L’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit par conséquent saisir le juge d’une requête en ce sens.
Il a été jugé qu’un premier président ne peut pas prononcer la mise en liberté d’un étranger, en retenant que la décision de placement en rétention est irrégulière en l’absence de dispositions réglementaires permettant la prise en compte de la vulnérabilité des étrangers, alors qu’il n’était pas régulièrement saisi d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, en l’absence de requête déposée à cette fin par l’étranger (1re Civ., 16 janvier 2019, pourvoi n°18-50.047, publié).
En l’espèce M. [T] [N] n’a pas saisi le premier juge d’une requête en contestation de la légalité de son placement en rétention.
Les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet seront donc rejetés.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire:
En l’espèce, M. [T] [N] est muni d’un passeport valide, remis aux autorités. Néanmoins, il ne justifie pas d’une résidence stable et n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 06 Mars 2025 à 14h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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