Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 22 oct. 2025, n° 22/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 22 juin 2022, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00305
22 Octobre 2025
— --------------------
N° RG 22/01819 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7V
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
22 Juin 2022
21/00079
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
Société [C] CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Anne FABERT, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, substituant la Présidente de Chambre réguliérement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à raison de 39 heures par semaine, à compter du 11 mars 2013 par M. [V] [C], en qualité de maçon.
A partir du 1er septembre 2019, la relation de travail s’est poursuivie avec la SASU [C] construction.
La convention collective du bâtiment était applicable à la relation de travail.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 juin au 19 juillet 2020, puis en congés payés du 1er août 2020 au 23 août 2020.
Le 22 octobre 2020, le salarié a signé un courrier de démission avec demande de dispense de préavis.
Le même jour, la société [C] construction a accusé réception de la démission de M. [Y] et l’a dispensé de préavis.
Par courrier du 9 novembre 2020, le salarié a contesté avoir jamais voulu quitter la société.
Estimant que sa démission devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant diverses sommes à titre de dommages-intérêts, M. [Y] a saisi, le 18 mai 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Thionville a statué ainsi :
« Dit que la demande de Monsieur [W] [Y] est recevable mais mal fondée ;
Dit que la démission de Monsieur [W] [Y] est une volonté claire, sérieuse et non équivoque ;
Dit que la société [C] construction n’a pas manqué à ses obligations légales ;
Ordonne la rectification du certificat de travail ;
Fixe une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8e jours suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le Conseil de Céans se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
Déboute Monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société [C] construction de sa demande reconventionnelle formée au titre de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
Déboute la société [C] construction de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Le 13 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 5 octobre 2022, M. [Y] requiert la cour d’infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau :
— de dire et juger que sa démission doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— de condamner la société [C] construction au paiement des sommes suivantes :
*14 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 184,78 euros brut correspondant à deux mois de préavis outre la somme de 418,47 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
* 3 966, 83 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires ;
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi ;
— de condamner la société [C] construction à remettre le certificat de travail pour la période du 11 mars 2013 au 22 décembre 2020, ainsi qu’un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi correspondant aux condamnations à venir sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner la société [C] construction sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— que, le 22 octobre 2020, dès sa prise de poste avant 8h00, il a été convoqué par le dirigeant de la société qui lui a adressé des reproches et indiqué que le maintien du contrat de travail n’était plus possible ;
— qu’il a été déstabilisé par les accusations violentes et infondées à son encontre ;
— que l’employeur lui a posé une lettre de démission déjà rédigée et l’a sommé de la signer ;
— que cette lettre a les mêmes typologie et présentation que les courriers de l’entreprise ;
— que la version des faits donnée par la société n’est matériellement pas possible ;
— que les bureaux de la société ne sont équipés d’aucun ordinateur ni imprimante ;
— que, s’il avait eu l’intention de quitter la société le 22 octobre 2020, il ne se serait pas arrivé en tenue de travail et aurait prévu un moyen de locomotion pour regagner son domicile ;
— qu’il n’avait aucun intérêt à démissionner, dès lors que cette rupture l’a empêché de bénéficier à bref délai d’une prise en charge par l’assurance chômage.
Il affirme :
— qu’il a été privé d’un complément de rémunération pendant plusieurs mois ;
— qu’il a contacté la société [C] construction afin de l’informer des difficultés de reprise à son poste de travail le 11 mai 2020 devant assumer la garde de ses deux enfants ;
— qu’il appartenait alors à cette société de faire le nécessaire pour le maintien du chômage partiel ;
— que, contre toute attente, l’employeur l’a déclaré en arrêt maladie auprès de la caisse Pro BTP et a déduit un montant de 1 489,83 euros brut de son salaire au motif d’une « absence maladie non rémunérée » ;
— qu’il n’a perçu sa rémunération du mois de mai 2020 qu’au mois de novembre 2020 ;
— que, s’agissant de son arrêt de travail du 2 juin au 19 juillet 2020, l’employeur n’a pas fait le nécessaire auprès de la caisse Pro BTP afin que le complément de salaire lui soit versé ;
— que le complément de salaire des mois de juin et juillet 2020 ne lui a été payé qu’au mois de février 2021.
Il ajoute :
— que l’attestation Pôle emploi transmise par la société le 6 novembre 2020 n’était pas signée et comportait des erreurs ;
— que ce n’est qu’après de multiples réclamations qu’il a réceptionnées par courrier du 27 novembre 2020 l’attestation rectifiée et signée ;
— que cette transmission tardive a retardé sa prise en charge par l’assurance chômage ;
— qu’il sollicite, outre les indemnités découlant de la rupture abusive du contrat de travail, la réparation du préjudice subi tant en raison du paiement tardif des salaires que de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi ;
— que la date de sortie mentionnée dans le certificat de travail est erronée, le préavis de deux mois prévu par la convention collective n’ayant pas été pris en compte.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2023, la société [C] construction sollicite que la cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— déboute M. [Y] de toutes ses demandes ;
— condamne M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— qu’à aucun moment, M. [Y] n’a évoqué le problème de la garde de ses deux enfants ;
— que le salarié a fait croire, en présence d’un témoin, qu’il souffrait d’inflammation articulaire et qu’il ne pouvait pas se déplacer ;
— que M. [Y] devait consulter un médecin et lui transmettre un arrêt de travail ;
— qu’elle l’a 'cru sur parole’ et l’a placé « en maladie » sur la fiche de paie du mois de mai 2020 tout en faisant une déclaration auprès de la caisse pour obtention des compléments de salaire ;
— que M. [Y] ne voulait en réalité plus travailler dans l’entreprise et avait pour projet de « se mettre à son compte » ;
— qu’il a commencé des activités « personnelles » durant l’été 2020 ;
— que M. [Y] ne démontre aucun vice du consentement, les attestations qu’il produit étant dénuées de valeur probante, puisque les témoins ne font que relater les propos du salarié ;
— que de nombreux anciens collègues attestent à l’inverse que M. [Y] avait fait part de sa volonté de quitter l’entreprise ;
— qu’il a retrouvé une activité au [Localité 5]-duché du Luxembourg dès le 28 octobre 2020 ;
— qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations à l’égard de M. [Y] ;
— que la lettre de démission ne mentionne aucun grief à son encontre ;
— que le salarié a sollicité des rectifications de certaines mentions de l’attestation Pôle emploi, mais n’a jamais contesté le motif de rupture indiqué dans ce document ;
— que M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice découlant du paiement tardif des salaires, étant observé qu’il n’a jamais transmis les relevés d’indemnités journalières versées par la caisse et que la période du 11 au 31 mai 2020 lui a été payée alors qu’il était absent sans justification ;
— que l’attestation Pôle emploi a été remise à l’appelant dès le 29 octobre 2020, puis rectifiée à la suite des demandes de celui-ci ;
— que M. [Y] n’établit aucun préjudice résultant de la prétendue délivrance tardive de l’attestation considérée.
Le 13 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour ne constate qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [C] construction de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est donc ipso facto confirmé sur ce point.
Sur la démission
La démission du salarié doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Même notifiée sans réserve, elle peut être considérée comme équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable.
En l’espèce, les parties versent aux débats un courrier dactylographié qui porte le nom de M. [Y] en en-tête, mentionne comme objet « démission » et a été rédigé à '[Localité 6] le 22 octobre 2020" dans les termes suivants :
« J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de maçon exercées depuis le 11/03/2013 au sein de l’entreprise.
J’ai bien noté que les termes de la convention collective du bâtiment prévoient un préavis de deux semaines.
Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent, de quitter l’entreprise à la date de la réception de ma lettre de démission, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis".
L’employeur a, par courrier du même jour, accusé réception de la démission du salarié comme suit :
« J’accuse réception de votre lettre de démission datée du 22 octobre 2020 et reçue le même jour à 8h00.
Conformément à votre demande, nous vous dispensons de l’exécution de la totalité de votre préavis. En conséquence, vous ne pourrez prétendre à aucune rémunération pour ce préavis non travaillé".
Dans une lettre du 9 novembre 2020 indiquant comme objet 'régularisation salaire', M. [Y] a contesté la démission en ces termes :
« Le jeudi 22 octobre 2020, à la reprise de mon poste de travail, vous m’avez convoqué dans votre bureau et vous m’avez présenté une lettre de démission rédigée à mon nom où vous m’avez sommé de signer au motif que j’avais travaillé durant mon arrêt maladie.
J’ai été mis devant le fait accompli et devant la pression que vous avez exercé, j’ai signé le document.
Cependant, je ne vous ai jamais indiqué que j’entendais quitter la société pour la simple raison que je n’ai jamais eu l’intention de démissionner. Je conteste donc cette rupture du contrat de travail.
Votre attitude envers moi rend impossible le maintien du contrat de travail, aussi je vous propose deux options possibles :
— soit une rupture conventionnelle de contrat de travail,
— soit je me verrai dans l’obligation de saisir le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, tel que demandé à de très nombreuses reprises, je vous demande de me verser au plus tôt les salaires et compléments de salaires non perçus à savoir :
— complément de salaire du mois de mai 2020,
— complément de salaire de l’organisme complémentaire de santé des mois de juin 2020 et juillet 2020,
— salaire du mois d’octobre 2020 (1er au 21/10)".
Il n’est pas contesté que M. [Y] s’est rendu sur son lieu de travail le 22 octobre 2020 à 7h55, soit cinq minutes seulement avant la signature de l’accusé de réception du courrier de démission par la société [C] construction.
Au regard de la chronologie des événements, il était impossible pour l’employeur, durant ce bref laps de temps, de s’entretenir avec le salarié, de préparer la lettre de démission et le message d’accusé de réception, puis de signer ou faire signer ces deux documents.
Il s’en déduit que tant la lettre de démission que le courrier d’accusé de réception ont manifestement été préparés en amont par la société [C] construction qui les a ensuite présentés au salarié le 22 octobre 2020 pour signature.
Toutefois, ce seul fait n’est pas suffisant pour établir que le consentement du salarié a été vicié et que celui-ci n’avait pas l’intention de démissionner.
Il ressort en effet d’autres éléments du dossier, notamment de témoignages circonstanciés produits par l’employeur, que M. [Y] avait manifesté, à plusieurs reprises, son intention de quitter les effectifs de la société [C] construction au courant de l’année 2020 :
— M. [E] [U], maçon, et M. [T] [Z], maçon, salariés de l’entreprise ayant travaillé avec M. [Y], relatent tous deux avoir constaté « un manque de motivation » de la part de leur collègue et que celui-ci leur avait fait part de sa volonté de quitter la société [C] construction (pièces n° 1 et 3 de l’intimée) ;
— M. [S] [O], manoeuvre confirme que M. [Y] lui a "fait part sur ses derniers mois de travail de sa volonté de ne plus travailler pour la société [C] construction« et que, lors de la reprise du travail après les congés d’été de l’année 2020, il lui a déclaré »dans deux mois je quitte la société" (pièce n° 5) ;
— M. [R] [X], artisan, déclare (pièce n° 2) que "Début janvier 20, lors de la réalisation des travaux de maçonnerie sur notre chantier situé au (…), Monsieur [Y] [W] m’a fait part de son intention de quitter l’entreprise [C]" ;
— M. [I] [A], gérant (sans lien avec les parties), expose que (pièce n° 4) "Nous étions en intervention au domicile de M. [F] (…). Les travaux étaient coordonnés avec l’entreprise [C] construction. C’est lors de travaux dans un espace commun que M. [Y] nous a fait part de son intention de quitter à plus ou moins long terme la société".
Le souhait du salarié de quitter l’entreprise est également illustré par les autres éléments du dossier, notamment les courriers échangés entre les parties.
Ainsi, la correspondance adressée à M. [Y] par la société [C] construction le 6 novembre 2020, soit antérieurement à la contestation de la démission par le salarié, démontre que celui-ci critiquait alors uniquement le solde de tout compte remis le 29 octobre 2020. (pièce n° 8 de l’appelant).
Il ressort du courrier du 9 novembre 2020 de contestation de la démission, mais ayant pour objet 'régularisation salaire’ et ayant été rédigé presque trois semaines après la rupture, que M. [Y] a considéré que le contrat de travail avait effectivement pris fin dès le 22 octobre 2020, puisqu’il a revendiqué le paiement des salaires jusqu’au 21 octobre 2020 seulement. (pièce n° 5)
Dans sa correspondance du 10 novembre 2020, l’appelant a demandé à l’employeur la rectification des erreurs figurant sur l’attestation destinée à Pôle emploi, mais n’a aucunement sollicité la modification du motif de la rupture du contrat de travail mentionné dans le document (pièce n° 9 de l’appelant).
Par ailleurs, le fait que M. [Y] ait demandé une dispense de préavis et qu’il ait trouvé un emploi d’opérateur de production, même en intérim, dès le 28 octobre 2020, soit seulement six jours après sa démission, confirme son intention de quitter la société [C] construction afin de changer de fonction, comme évoqué par de nombreux témoins (pièces n° 35, 41 et 42 de l’appelant).
Il résulte des développements qui précèdent que M. [Y] ne parvient pas à démontrer que son consentement a été vicié en raison de pressions de l’employeur lors de la signature de la démission le 22 octobre 2020, dès lors que les propos tenus devant de nombreux témoins, ainsi que ses agissements postérieurs traduisent au contraire sa volonté de quitter l’entreprise.
M. [Y] ayant librement consenti à la démission le 22 octobre 2020 dans des termes dépourvus d’ambiguïté, sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat sur son initiative est établie.
En conséquence, M. [Y] est débouté de sa demande tendant à dire que le son licenciement est abusif, ainsi que des prétentions subséquentes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement).
En conséquence, le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires
En régularisant le salaire dû au titre de la garde d’enfant pour la période du 11 au 31 mai 2020 sur la fiche de paie du mois d’octobre 2020, l’employeur a implicitement reconnu que la mention initiale d'« absence maladie non rémunérée » sur cette même période, ainsi que la déduction de rémunération d’un montant de 1 499,53 euros brut en découlant, n’étaient pas justifiées (pièces n° 7 et 8 de l’appelant).
Par ailleurs, il ressort également des correspondances envoyées par la caisse Pro BTP les 17 juillet et 10 novembre 2020 (pièces n° 15 et 16 de l’appelant) que l’employeur n’a pas transmis la déclaration d’arrêt de travail du salarié.
La réticence dont a fait preuve la société [C] construction dans la communication des documents sollicités par la caisse Pro BTP a retardé l’indemnisation de la période d’arrêt de travail, M. [Y] n’ayant perçu son complément de rémunération que le 17 février 2021 (pièce n° 21 de l’appelant).
De même, l’employeur n’établit pas avoir fait le nécessaire auprès de la caisse des congés intempéries du BTP afin que M. [Y] puisse bénéficier au terme du contrat de travail du paiement de ses congés qui n’ont été régularisés que le 20 janvier 2021 (pièce n° 22 de l’appelant).
En ce qui concerne le préjudice subi par M. [Y], la régularisation tardive de la période de garde d’enfant, ainsi que le retard de paiement des compléments de salaire et des congés spéciaux, d’un montant total équivalent à deux mois et demi de salaire intégral pendant plusieurs mois, caractérise suffisamment le préjudice subi par M. [Y], notamment en considération du caractère alimentaire du salaire.
Dès lors, la demande d’indemnisation est fondée en son principe et le préjudice subi par le salarié est réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais France travail).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [C] construction a communiqué les documents de fin de contrat dès le 29 octobre 2020 (pièce n° 8 de l’appelant).
A la suite de remarques formulées par le salarié (pièce n° 9 de l’appelant), elle a modifié l’attestation destinée à Pôle emploi à deux reprises les 12 et 27 novembre 2020 (pièces n° 10 et 11 de l’appelant).
Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que l’employeur a tardé à adresser l’attestation Pôle emploi à M. [Y].
Par ailleurs, et comme indiqué dans les développements qui précèdent, M. [Y] a retrouvé un emploi dès le 28 octobre 2020, de sorte qu’il ne justifie d’aucun préjudice lié au fait de ne pas avoir disposé de son attestation Pôle emploi au moment de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi.
Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [Y] ayant été débouté de ses demandes au titre de la requalification de sa démission, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un nouveau bulletin de salaire et/ou d’une attestation Pôle emploi rectifiée.
En vertu de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
A ce titre l’article D. 1234-6 du même code impose à l’employeur d’indiquer la date d’entrée et de sortie du salarié de l’entreprise, étant précisé que si l’entreprise a été transférée en application de l’article L 1224-1 du code du travail, l’employeur doit prendre en compte la totalité de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise et viser la date de son entrée en fonctions auprès du premier employeur.
La date de sortie est celle à laquelle le contrat prend fin, c’est-à-dire le terme du préavis, même non effectué.
En application de l’article L. 1234-15 du code du travail, issu des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié a droit à un préavis de quinze jours, lorsque sa rémunération est fixée par mois.
Dès lors, le préavis a pris fin quinze jours après la démission du salarié, de sorte qu’il y a lieu de rectifier le certificat de travail en ce sens et de fixer la date de fin de la période salariée au 6 novembre 2020 inclus.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la société [C] construction cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a ordonné la rectification du certificat de travail du salarié, mais infirmé en ce qu’il a fixé une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8è jour suivant la notification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile. La juridiction prud’homale n’a pas statué sur les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [C] construction est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre du paiement tardif des salaires ;
— assorti la rectification du certificat de travail d’une astreinte ;
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SASU [C] construction à payer à M. [W] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le paiement tardif des salaires ;
Dit n’y avoir lieu de condamner la SASU [C] construction à une astreinte portant sur la remise du certificat de travail rectifié ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SASU [C] construction aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière P/ la présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
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