Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 8 avril 2024, N° r24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 24/00678 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFLM
[R] [S]
/
S.A.R.L. CARROSSERIE [H]
ordonnance référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2024, enregistrée sous le n° r 24/00009
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas FOULETsuppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. CARROSSERIE [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,à l’audience publique du 04 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [S], né le 2 janvier 1963, a été embauché à compter du 11 juillet 1988 par la SARL CARROSSERIE [H] (RCS CLERMONT-FERRAND 872 200 209), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste de tôlier spécialisé (catégorie ouvrier de la convention collective nationale des services de l’automobile).
A compter du 24 septembre 2021, Monsieur [R] [S] a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Le 26 juin 2023, après une visite médicale, le médecin du travail (Docteur [L]), visant l’article L. 4624-4 du code du travail, a déclaré Monsieur [R] [S] inapte à son poste de tôlier avec la mention selon laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé daté du 24 juillet 2023, la société CARROSSERIE [H] a licencié Monsieur [R] [S] pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé daté du 31 juillet 2023, la société CARROSSERIE [H] a indiqué à Monsieur [R] [S] qu’elle lui devait une somme de 55.806,28 euros à titre de solde de tout compte, que sa situation financière ne lui permettait pas de régler la totalité rapidement, qu’elle proposait en conséquence un règlement en 12 mensualités (du 1er septembre 2023 au 1er juillet 2024). Par courrier recommandé daté du 9 août 2023, présenté le 11 août 2023, Monsieur [R] [S] refusait cet échéancier et exigeait le règlement du solde de tout compte dans les plus brefs délais. Par courrier daté du 16 août 2023, la société CARROSSERIE [H] prenait acte du refus de cet échéancier par Monsieur [R] [S] mais notifiait à l’ancien salarié qu’elle s’en tiendrait à l’échéancier proposé en lui faisant parvenir un chèque de premier acompte.
Par courrier daté du 28 août 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [R] [S] sommait la société CARROSSERIE [H] de régler à son assuré la totalité de la somme due au titre du solde de tout compte.
Par courrier daté du 16 octobre 2023, l’avocat de Monsieur [R] [S] maintenait le refus de son client de l’échéancier imposé par l’ancien employeur mais proposait à la société CARROSSERIE [H], après paiement des mensualités d’août, septembre et octobre 2023 non versées, un réglement du solde en cinq échéances mensuelles.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [R] [S] a assigné la société CARROSSERIE [H] (acte délivré à la personne du gérant, Monsieur [J] [H]) devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND (audience du 7 février 2024) aux fins notamment de voir :
— condamner la société CARROSSERIE [H] à lui payer la somme provisionnelle de 34.880,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ;
— prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la date introductive de la présente instance ;
— condamner la société CARROSSERIE [H] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonner à la société CARROSSERIE [H] de lui remmettre les bulletins de salaire pour la période du 1er février au 31 juillet 2022, sous astreinte.
Par ordonnance de référé (RG 24/00009) rendue contradictoirement le 8 avril 2024 (audience du 27 mars 2024), la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit qu’il y a lieu à référé ;
— Ordonné à la SARL CARROSSERIE [H] de verser à Monsieur [R] [S], à titre de provision, la somme de 15.696,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement et des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;
— Ordonné la mise en place de délais de paiement au profit de la SARL CARROSSERIE [H] sur 6 mensualités payables le 05 de chaque mois à hauteur de 2.616,02 euros ;
— Dit que les sommes allouées à Monsieur [R] [S] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé, soit le 11 janvier 2024 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté Monsieur [R] [S] de sa demande à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Ordonné à la SARL CARROSSERIE [H] de remettre à Monsieur [R] [S] les bulletins de salaire depuis le 1er février 2022 jusqu’au 31 juillet 2022 et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et pour une durée limitée de 30 jours ;
— Dit que la formation de référé se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonné à la SARL CARROSSERIE [H] de payer à Monsieur [R] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [R] [S] du surplus de ses prétentions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles l’estiment utile, en déposant une demande devant le bureau de conciliation et d’orientation ou à défaut du bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
— Mis les frais et dépens à la charge de la partie condamnée, la SARL CARROSSERIE [H].
Le 25 avril 2024, Monsieur [R] [S] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée à sa personne le 11 avril précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 juillet 2024 par Monsieur [R] [S],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 juillet 2024 par la SARL CARROSSERIE [H].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [S] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
'- Ordonné la mise en place de délais de paiement au profit de la SARL CARROSSERIE [H] sur 6 mensualités payables le 05 de chaque mois à hauteur de 2.616,02 euros ;
— Dit que les sommes allouées à Monsieur [R] [S] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé, soit le 11 janvier 2024 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté Monsieur [R] [S] de sa demande à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouté Monsieur [R] [S] du surplus de ses prétentions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles l’estiment utile en déposant une demande devant le bureau de conciliation et d’orientation ou à défaut le bureau de jugement du conseil de prud’hommes'.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société CARROSSERIE [H] à lui payer la somme provisionnelle de 1.699,15 euros au titre des intérêts ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts à un an à compter de la mise en demeure, soit le 09 août 2023.
Y ajoutant,
— Liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance rendue le 08 avril 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand à la somme de 900 euros pour la période comprise entre le 20 avril et le 20 mai 2024;
— Condamner la société CARROSSERIE [H] à lui verser la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 20 avril et le 20 mai 024 ;
— Assortir l’arrêt à intervenir d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une seule période de 90 jours à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt.
En tout état de cause,
— Condamner la société CARROSSERIE [H] à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
— Débouter la société CARROSSERIE [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société CARROSSERIE [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [S] fait valoir qu’à la suite de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, il aurait dû percevoir de la part de son employeur, la SAS CARROSSERIE [H], la somme de 55.806,28 euros comprenant notamment la somme de 49.187 euros au titre de l’indemnité de licenciement, le surplus correspondant au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de congés payés.
Monsieur [R] [S] explique que la SAS CARROSSERIE [H] a unilatéralement décidé de la mise en place d’un échéancier sur 12 mois afin de procéder au règlement desdites sommes, mesure qu’il a refusée au regard de la précarité de sa situation financière consécutivement à son licenciement.
Monsieur [R] [S] ajoute qu’en dépit de nombreux échanges intervenus entre les parties, l’employeur a décidé de maintenir le paiement sous la forme d’un échéancier, et qu’en dépit de celui-ci, la SAS CARROSSERIE [H] n’en a pas respecté les échéances de la sorte instituées, étant précisé qu’au moment du délibéré des premiers juges, soit le 08 avril 2024, il lui restait encore due la somme de 15.696,12 euros au titre des indemnités de fin de contrat, et qu’à la date du 01er juin 2024, l’employeur s’est finalement acquitté du solde des indemnités qui lui étaient dues.
Monsieur [R] [S] expose ensuite que par application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’un préjudice, et qu’il est constant à cet égard que la mise en place d’un échéancier ne prive pas le salarié des intérêts légaux résultant de l’échelonnement mis en place.
Monsieur [R] [S] précise avoir mis en demeure la SAS CARROSSERIE [H] le 09 août 2023, et en déduit qu’il convient d’assortir sa créance d’intérêts moratoires à compter de cette date. (Taux d’intérêts des personnes physiques n’agissant pas pour les besoins professionnels). Il conteste à cet égard la position des premiers juges ayant limité les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation en référé, soit le 11 janvier 2024.
Monsieur [R] [S] sollicite en conséquence la condamnation de l’employeur à lui payer les intérêts dûs au titre de l’échéancier mis en place, soit la somme de 1.699,15 euros, étant précisé en outre que la capitalisation doit être ordonnée sur les intérêts produits par la somme due au titre de l’échéancier, soit 55.806,28 euros.
Monsieur [R] [S] fait ensuite valoir que l’ordonnance de référé critiquée avait ordonné à l’employeur la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant le 10ème jour après la notification de ladite ordonnance, des bulletins de salaire pour la période du 01er février au 31 juillet 2022. Il précise que l’ordonnance a été notifiée le 10 avril 2024 à la SARL CARROSSERIE [H] et indique n’avoir jamais été destinataire de ces documents.
Monsieur [R] [S] oppose également à l’employeur la réitération de sa demande de communication par lettre datée du 13 juin 2024, et l’absence de diligence de la SARL CARROSSERIE [H].
Monsieur [R] [S] sollicite en conséquence la liquidation de ladite astreinte, soit la somme de 900 euros.
Monsieur [R] [S] soutient ensuite que la mise en place unilatérale par l’employeur d’un échéancier de paiement, alors même que celui-ci était informé des difficultés financières qu’il rencontrait consécutivement à son licenciement pour inaptitude, la SARL CARROSSERIE [H] a commis une faute lui ayant occasionné un préjudice subi. Il ajoute qu’il en va de même s’agissant du paiement tardif des indemnités de fin de contrat, ainsi que de la mise en place d’un échéancier concernant une créance salariale (indemnité compensatrice de congés payés).
Monsieur [R] [S] sollicite en conséquence la condamnation de l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts.
Monsieur [R] [S] conteste enfin avoir reçu le chèque de 4.650 euros dont l’employeur prétend lui avoir adressé au mois de septembre 2023, étant précisé qu’il n’a reçu ledit chèque adressé en lettre simple que quelques jours après et qu’il pensait que cette somme correspondait aux règlements des sommes suivantes :
— 1.699,15 euros au titre des intérêts ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 1 ère instance ;
— 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— 1.250 euros au titre des dommages et intérêts et participation aux frais d’appel.
Monsieur [R] [S] s’oppose à la demande de compensation formulée par la SARL CARROSSERIE [H].
Dans ses dernières conclusions, la SARL CARROSSERIE [H] demande à la cour de :
— Juger recevable mais mal fondé l’appel de Monsieur [R] [S] ;
— Confirmer l’ordonnance querellée ;
— Juger que l’échéancier mis en place par l’ordonnance de référé est exécutoire par provision et qu’il a été respecté, et que Monsieur [R] [S] est désormais rempli de l’ensemble de ses droits eu égard à son indemnité de licenciement et les indemnités compensatrices de congés payés et préavis ;
— Débouter Monsieur [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter Monsieur [R] [S] de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à compter du 09 août 2023.
Subsidiairement, Si par impossible la cour devait réformer l’ordonnance entreprise et fixer des intérêts au taux légal à compter du 09 août 2023,
— Ordonner la compensation des sommes avec le trop-perçu encaissé par Monsieur [S] d’une manière parfaitement déloyale d’un montant de 4.650 euros en conséquence ;
— Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3.124,76 euros au titre de la répétition de l’indu ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 4.650 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— Condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [R] [S] du surplus de ses demandes.
La SARL CARROSSERIE [H] reproche à Monsieur [R] [S] la poursuite d’une procédure judiciaire dilatoire alors que celui-ci a été rempli de l’ensemble de ses droits au titre du solde de tout compte.
La SARL CARROSSERIE [H] fait valoir que chacun des courriers accompagnant les règlements intervenus à compter du 01er mars 2024, lesquels étaient d’un montant supérieur à celui auquel il pouvait prétendre dans le cadre de l’échéancier institué, rappelait à Monsieur [R] [S] la circonstance suivante : 'Nous vous rappelons notre courrier en date du 16 novembre 2023 dans lequel nous vous indiquions être en attente d’une lettre de désistement pour un chèque SLB numéro 50655100 de 4.650 euros que vous n’avez pas reçu'.
La SARL CARROSSERIE [H] ne conteste pas l’absence initiale d’encaissement dudit chèque par le salarié, en dépit de son envoi effectif, mais objecte que Monsieur [R] [S] l’a finalement encaissé le 18 juin 2024, soit après l’appel que celui-ci a interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé critiquée.
La SARL CARROSSERIE [H] en déduit que le salarié a été rempli de l’ensemble de ses droits concernant les sommes dues au titre du solde de tout compte mais prétend que celui-ci aurait dû l’informer de sa réception a minima, voir le restituer, ce que le salarié n’a présentement pas fait.
La SARL CARROSSERIE [H] sollicite en conséquence le remboursement par Monsieur [R] [S] de la somme de 4.650 ainsi encaissée indûment en suite de son acquittement des termes de l’échéancier mis en place.
La SARL CARROSSERIE [H] s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [R] [S] relevant d’une part sa parfaite bonne foi et rappelant d’autre part que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil prévoient que les intérêts moratoires sont de nature à réparer le retard apporté dans le paiement des salaires. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel pour résistance abusive.
La SARL CARROSSERIE [H] fait valoir que Monsieur [R] [S] a été destinataire de l’ensemble de ses bulletins de paie et conclut de la sorte à son débouté s’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte qu’il formule de ce chef.
La SARL CARROSSERIE [H] prétend enfin que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à la date de l’assignation en référé. A titre subsidiaire, elle sollicite la compensation avec le trop perçu encaissé par Monsieur [R] [S], en sorte qu’il y a alors lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3.124,76 euros au titre de la répétition de l’indu.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Même si la compétence du juge des référés n’est pas contestée en l’espèce, il échet de rappeler que la cour statue en matière de référé, c’est-à-dire pour ce qui relève de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse.
Comme l’a relevé le premier juge, les parties conviennent qu’au moment de la rupture du contrat de travail intervenue en date du 24 juillet 2023, la société CARROSSERIE [H] restait devoir à Monsieur [R] [S] une indemnité compensatrice de congés payés de 4.108 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 4.741 euros et une indemnité de licenciement de 49.187 euros, soit une somme globale de 58.036 euros au titre du solde de tout compte.
Comme l’a relevé le premier juge, au jour où la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a statué, les parties conviennent que la société CARROSSERIE [H] restait devoir à Monsieur [R] [S] une somme de 15.696,12 euros sur le global précité.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en condamnant la SARL CARROSSERIE [H] à verser à Monsieur [R] [S], à titre de provision, la somme de 15.696,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement et des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, et en ordonnant la mise en place de délais de paiement au profit de la SARL CARROSSERIE [H] sur 6 mensualités payables le 5 de chaque mois à hauteur de 2.616,02 euros.
Vu les dernières écritures des parties, il n’est pas contesté que la société CARROSSERIE [H] a soldé sa dette afférente au solde de tout compte (indemnités de rupture pour un principal de 58.036 euros) par le dernier paiement d’une somme de 5.232,04 euros en juin 2024 (chèque SLB n°5180770 daté du 1er juin 2024).
Dans le courrier recommandé daté du 1er juin 2024 qui était accompagné de ce dernier chèque de règlement, la société CARROSSERIE [H] rappelait à Monsieur [R] [S] qu’elle lui avait fait parvenir précédemment un chèque de 4.650 euros (SLB n° 5065510) qui n’avait pas été encaissé et qui devait désormais faire l’objet d’un désistement, en tout cas d’un non-encaissement.
Le relevé bancaire produit par la société CARROSSERIE [H] révèle que le chèque SLB n°5180770 d’un montant de 5.232,04 euros a été débité le 11 juin 2024, et que le chèque SLB n° 5065510 d’un montant de 4.650 euros a été débité le 19 juin 2024.
S’agissant de sa dette d’un montant de 58.036 euros au titre du solde de tout compte des indemnités de rupture dues, il apparaît que la société CARROSSERIE [H] a définitivement soldé celle-ci à la date du 11 juin 2024.
Dans un premier temps, la société CARROSSERIE [H] a voulu imposer un échéancier de règlement de sa dette à Monsieur [R] [S] sans avoir obtenu ni l’autorisation d’un juge ni l’accord de son ancien salarié, ce qui constitue un comportement fautif. Le 11 août 2023, Monsieur [R] [S] a mis en demeure son ancien employeur de régler la totalité de sa dette. Toutefois, par la suite (octobre 2023), il apparaît qu’un accord est intervenu entre les avocats des parties pour mettre en place un échéancier de paiement du solde. Finalement, Monsieur [R] [S] a considéré que la société CARROSSERIE [H] ne respectait pas cet accord et a assigné celle-ci devant le juge prud’homal des référés le 11 janvier 2024.
Comme le premier juge, la cour retient la date du 11 janvier 2024, première mise en demeure intervenue après un accord des parties sur un échéancier, comme point de départ du cours des intérêts légaux.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a dit que les sommes allouées à Monsieur [R] [S] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé, soit le 11 janvier 2024, et ordonné la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [R] [S] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur [R] [S] de sa demande à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans l’ordonnance déférée, datée du 8 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné à la SARL CARROSSERIE [H] de remettre à Monsieur [R] [S] les bulletins de salaire depuis le 1er février 2022 jusqu’au 31 juillet 2022, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et pour une durée limitée de 30 jours.
L’ordonnance a été notifiée le 11 avril 2024 à la société CARROSSERIE [H].
Il apparaît que les bulletins de salaire de février 2022 à juillet 2022 ont fait l’objet d’une transmission entre les avocats des parties le 10 septembre 2024.
S’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte, qui est formulée pour la première fois et dont le conseil de prud’hommes n’a jamais été saisi, il échet de renvoyer Monsieur [R] [S], s’il le juge utile, devant le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND qui s’est réservé le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par sa formation de référé.
Il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle condamnation sous astreinte.
Après que la société CARROSSERIE [H] ait définitivement soldé sa dette d’un montant de 58.036 euros le 11 juin 2024, il apparaît que Monsieur [R] [S] a cru bon d’encaisser, le 19 juin 2024, un chèque SLB n°5180770, d’un montant de 4.650 euros, émis plusieurs mois auparavant par la société CARROSSERIE [H].
Les explications de Monsieur [R] [S] sur la non-réception puis la réception puis finalement l’encaissement, le 18 ou 19 juin 2024, de ce chèque d’un montant de 4.650 euros sont en l’état assez brumeuses, en tout cas peu compréhensibles sauf à considérer qu’il a souhaité se constituer une garantie dans l’attente de l’examen judiciaire de ses prétentions, notamment en matière d’intérêts, de liquidation d’astreinte et de dommages-intérêts.
Monsieur [R] [S] sera condamné à payer à la société CARROSSERIE [H] la somme de 4.650 euros au titre de la répétition de l’indu.
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la société CARROSSERIE [H] la somme de 4.650 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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