Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 février 2024, N° 22/04448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/110
N° RG 24/02696 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVEB
SA MAAF ASSURANCES
C/
[P] [F] veuve [V]
[I] [V] épouse [M]
[R] [V]
[Y] [A]
[H] [T] épouse [A]
[Z] [L]
[G] [S]
[U] [E] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me FICI
Me AUBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 19] en date du 20 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04448.
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 17]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [P] [F] veuve [V]
Assignée le 21 mars 2024 à l’étude
Signification 905-2 le 24 avril 2024 à l’étude
conclusions signifiées à étude le 24 avril 2024
née le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
défaillante
Madame [I] [V] épouse [M]
Assignée le 21 mars 2024 à étude
Signification 905-2 le 24 avril 2024 à l’étude
conclusions signifiées à étude le 24 avril 2024
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 24], demeurant [Adresse 13]
défaillante
Monsieur [R] [V]
Assigné le 21 mars 2024 à étude
Signification 905-2 le 24 avril 2024 à l’étude
conclusions signifiées à étude le 24 avril 2024
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13]
défaillant
Monsieur [Y] [A]
est décédé le [Date décès 11] 2024)
était né le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 15], demeurait [Adresse 8]
défaillant
Madame [H] [T] épouse [A]
Signification DA le 20 mars 2024 à l’Etude
Signification 905-2 le 24 avril 2024 à sa personne
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 25], demeurant [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En exécution d’un arrêt partiellement infirmatif de cette cour en date du 14 novembre 2019 rectifié par arrêt du 8 avril 2021, la société MAAF Assurances a poursuivi le recouvrement forcé de sommes trop versées par elle entre les mains de différents copropriétaires victimes de troubles de jouissance résultant d’un risque d’effondrement de murs de soutènement construits par son assurée, la société Emate.
Elle a ainsi pratiqué plusieurs saisies-attribution courant mai 2022 au préjudice des consorts [V], de M. et Mme [A], M. et Mme [S] ainsi que de M. [L] qui les ont contestées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par un jugement du 11 juillet 2023 qui n’a pas été frappé d’appel ce magistrat a déclaré irrecevables les contestations formées par les demandeurs, excepté celles présentées par M. [L] sur lesquelles il a sursis à statuer et a ordonné une réouverture des débats pour production par la MAAF d’un décompte précis des sommes versées à l’intéressé.
Puis par jugement du 20 février 2024 le juge de l’exécution a essentiellement :
' cantonné la saisie-attribution diligentée par la MAAF à l’encontre de M. [L] selon procès-verbal du11 mai 2022 aux sommes de :
— 2.652,79 euros à titre principal,
— 22,17 euros au titre des intérêts échus entre le 8 avril 2021 et le 10 mai 2022,
— 210,59 euros au titre des frais d’exécution,
— 77,39 euros au titre de l’émolument proportionnel
' ordonné la mainlevée sur le surplus,
' débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné la MAAF aux entiers dépens à l’exception de ceux concernant les parties qui avaient été préalablement déclarées irrecevables,
' condamné la même société à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mmes et M. [S], [V],[A] à payer à la MAAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
La société MAAF Assurances a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 1er mars 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 29 mars 2024, l’appelante demande à la cour de:
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution pratiquée par la concluante, et l’a condamnée à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger bien fondée la saisie-attribution pratiquée,
— rejeter toute demande de cantonnement au regard de la non-garantie de la MAAF au titre des années 2013 et 2014,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins ou conclusions ou appel incident susceptibles d’être présentés par M. [L],
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d’appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
— constater que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Pour l’essentiel elle reproche au premier juge une interprétation erronée des différentes décisions de justice rendues entre les parties, notamment au titre des condamnations pour les années 2013 et 2014, auxquelles elle affirme ne pouvoir être tenue.
Dans le cours de cette instance d’appel, la chambre 1-5 de la cour de ce siège saisie par Mmes et M. [S], [V], [A] et [L], d’une requête en rectification matérielle de son arrêt du 14 novembre 2019 rectifié par arrêt du 8 avril 2021, a par arrêt du 5 décembre 2024 rejeté la requête en énonçant dans ses motifs qu’il n’y a pas lieu de rectifier ni d’interpréter ces précédents arrêts « au seul motif que la société MAAF Assurances en a fait une mauvaise interprétation en opérant des saisies-attributions aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées pour les années 2013 et 2014, qui sont bien dues.»
Par dernières écritures notifiées le 11 décembre 2024 M. [L] ainsi que M. et Mme [S] formant appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. [L], ordonné sa mainlevée pour le surplus, condamné la société MAAF à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros d’article 700,
— le réformer pour le surplus et particulièrement en ce qu’il a condamné les époux [S], les consorts [V] et les époux [A] à payer à la MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé à la charge de ces derniers les dépens de première instance,
— dire et juger que la MAAF s’est livrée à une exécution abusive, puis à une résistance également
abusive au préjudice de M. [L], et en conséquence la condamner par application des dispositions de l’article 1240 du code civil à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la MAAF de sa demande au titre de l’article 700 tant en première instance qu’en cause d’appel,
— la condamner, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [S] en cause d’appel la somme de 2 000 euros et à M. [L] la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’essentiel M. [L] se réfère à l’arrêt de cette cour en date du 5 décembre 2024 qui a énoncé la mauvaise interprétation faite par la MAAF de la portée des décisions rendues entre les parties. Il soutient qu’il ne doit rembourser que la somme de 2700 euros pour les six derniers mois de 2017 et les six premiers mois de 2018, et non la somme de 8100 euros réclamée alors que la société d’assurance était tenue de l’indemniser au titre des années 2013 et 2014 dont elle poursuit de façon abusive, le remboursement.
Les intimés relèvent que la condamnation des époux [S], des consorts [V] et des époux [K] [X] à payer à la MAAF la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, n’est pas motivée. Ils estiment qu’en dépit de l’irrecevabilité de leurs contestations, prononcée par jugement avant dire droit du 11 juillet 2023, leur présence à l’instance était indispensable afin qu’il n’y ait pas de discussion de la part de la société d’assurance sur le montant et les destinataires des sommes remboursées et ils soutiennent qu’aucune considération d’équité ne justifiait leur condamnation à ces frais irrépétibles alors que la MAAF avait pratiqué des saisies-attribution pour des montants quatre fois supérieurs à ceux réellement dus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
M. et Mme [A] cités le 20 mars 2024 par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice et les consorts [V] assignés le 21 mars 2024 selon les mêmes modalités, n’ont pas constitué avocat. En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée et prononcée en définitive par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu’en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que l’arrêt sur requête du 5 décembre 2024 a clairement formulé le caractère erroné de l’interprétation faite par la MAAF de l’arrêt de cette cour du 14 novembre 2019 rectifié par arrêt du 8 avril 2021, aux termes desquels cette société devait sa garantie pour les années 2013 à 2016 ainsi que la première moitié de l’année 2017, et non pas seulement pour les années 2015,2016 et la première moitié de l’année 2017 comme elle le prétend ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement en ce qu’il a cantonné, comme il l’a fait, la saisie-attribution contestée, pratiquée à l’encontre de M. [L] ;
Celui-ci prétend à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros pour la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution abusive et une résistance abusive de la MAAF, mais ainsi qu’exactement relevé par le premier juge, l’abus dénoncé n’est pas caractérisé alors que la saisie en cause restait justifiée pour un trop-perçu non contesté par le débiteur qui ne l’a toutefois pas volontairement remboursé et alors que le jugement de condamnation du 18 mai 2017 comme l’arrêt partiellement infirmatif du 14 novembre 2019, ont fait l’objet de décisions rectificatives qui ont pu générer des divergences d’interprétation ;
Le rejet de cette demande indemnitaire doit en conséquence être approuvé.
S’agissant de la condamnation par le premier juge, des consorts [V] et des époux [A] et [S] au paiement de frais irrépétibles, c’est vainement que les intimés reprochent l’absence de motivation du jugement dont appel sur ce point alors qu’il est jugé que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation, et il en est de même de la condamnation des parties perdantes aux dépens.
Or il n’est pas discuté que les consorts [V], les époux [A] et [S] ont été déclarés irrecevables en leurs contestations par jugement du 11 juillet 2023 qui n’a pas été frappé d’appel, en sorte que le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, son jugement étant confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, la société MAAF qui succombe supportera les dépens d’appel et sera tenue d’indemniser les intimés, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, ainsi que précisé au dispositif ci-après.
Partie perdante l’appelante sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Mme [U] [E] épouse [S] et M. [G] [S], ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à M. [Z] [L] la somme de 3000 euros à ce titre ;
DÉBOUTE la SA MAAF Assurances de sa demande de frais irrépétibles ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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