Infirmation partielle 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 22/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 4 mars 2022, N° f21/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21 JANVIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00640 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FY74
Caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
/
[V] [P]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 04 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00015
Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry MONOD suppléant Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,
à l’audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
LA SOCIÉTÉ GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE CAISSE REGIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST (RCS LYON 779 838 366) développe une activité d’assurance et de banque.
Monsieur [V] [P], né le 19 février 1961, a été embauché à compter du 6 janvier 2003 par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité de chargé de clientèle TNS affecté à l’agence d'[Localité 5] (43), selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
A compter du 1er septembre 2018, selon avenant signé par les parties le même jour, Monsieur [V] [P] a exercé les fonctions de chargé d’affaires au sein du service commercial entreprises et collectivités basé au PUY-EN-VELAY .
Le 18 juillet 2019, Monsieur [V] [P], la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et l’association LES RESTAURANTS DU COEUR ont signé une convention tripartite prévoyant la mise à disposition du salarié auprès de l’association de [Localité 4] pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021 inclus, et ce dans le cadre d’un mécénat de compétences.
À compter du 1er mai 2020, Monsieur [V] [P] a utilisé ses droits à congés dans le cadre du CET, et ce jusqu’à son départ volontaire à la retraite le 1er mars 2021.
Le 22 février 2021, Monsieur [V] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de LE PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir condamner l’employeur, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE, à lui payer un rappel de salaire sur rémunération variable des chargés de clientèle entreprises au palier 5, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 9 avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 26 février 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00015) rendu contradictoirement le 4 mars 2022 (audience du 19 novembre 2021), le conseil de prud’hommes de LE PUY-EN-VELAY a :
— Jugé recevable et bien fondée la demande de Monsieur [P];
— Condamné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
* 6.633 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er avril 2020, outre 633 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement ;
— Condamné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fournir à Monsieur [P] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter d’un délai de trente jours suivant la notification de la présente décision ;
— Dit que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte le cas échéant ;
— Ordonné à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de recalculer l’indemnité de fin de carrière ;
— Débouté la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande reconventionnelle ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement qui est de droit en ce qui concerne les salaires dans la limite de neuf mois de salaire et qu’elle est ordonnée sur l’ensemble du jugement pour les autres condamnations ;
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3.341 euros ;
— Condamné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de l’instance et d’exécution.
Le 29 mars 2022, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 septembre 2022 par Monsieur [V] [P],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 décembre 2022 par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE, conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— Rejeter les demandes de Monsieur [P] comme non justifiées ;
— Subsidiairement, limiter à la somme de 4.983 euros le rappel de salaire susceptible d’être revendiqué ;
— Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE expose qu’en complément de sa rémunération fixe, compte tenu de l’emploi qu’il occupait, Monsieur [V] [P] bénéficiait d’une rémunération variable définie selon les règles applicables à l’ensemble du personnel commercial de l’entreprise, et destinée à récompenser son implication et ses résultats commerciaux, étant précisé que les différentes réalisations du salarié, appréciées à l’aune des objectifs qui lui sont fixés, permettent de le rattacher à un palier définissant le montant de la part variable de sa rémunération.
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE précise que les salariés commerciaux concernés par la part variable de rémunération, comme tel était le cas de l’intimé, relèvent à la fois du marché ACPS, du marché entreprise ainsi que du marché assurance collective.
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE fait valoir que compte tenu des résultats commerciaux obtenus par Monsieur [V] [P] au titre de l’année 2018, il s’est vu appliquer pour l’exercice 2019 le palier 4. S’agissant de 2020, compte tenu de la grille de rémunération variable de 2019, le salarié s’est vu appliquer le palier 1.
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE indique avoir accepté, jusqu’en mars 2020, de neutraliser l’application des règles de la rémunération variable afin de permettre à son salarié de bénéficier pendant la durée de la période de mécénat d’entreprise de la même rémunération qu’antérieurement, et ce nonobstant l’absence de toute activité commerciale sur cette période. Elle précise en avoir informé le salarié par courrier daté du 10 février 2020 et réfute en revanche avoir accepté de maintenir ce niveau de rémunération jusqu’au départ en retraite de Monsieur [P].
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE contestant que le contrat de travail de Monsieur [P] ait été rompu pour cause de départ en retraite le 1er avril 2020, considère avoir légitimement appliqué à son salarié, conformément aux termes de l’accord intervenu entre les parties, le palier 1 au titre de sa rémunération variable, étant précisé que le contrat de mécénat a pris fin de manière anticipée le 31 mars 2020 sur initiative de Monsieur [P] et qu’il est établi que les résultats 2019 du salarié justifiaient l’application d’un tel niveau de palier, car non atteints en intégralité (37% de l’objectif en santé et prévoyance collective / perte de 76.000 euros sur le marché entreprise / offre globale non atteint).
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du palier 5, et à titre subsidiaire, à la limitation d’un rappel de salaire calculé sur le palier 4.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [P] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [P] expose avoir été détaché, dans le cadre de l’accord d’entreprise 'senior', au sein d’une association en application d’un mécénat de compétence pour la période du 01er septembre 2019 au 28 février 2021, date de son départ à la retraite étant précisé qu’une convention tripartite a été régularisée, laquelle prévoyait le maintien de sa rémunération et de ses accessoires. Il conteste en outre à cet égard avoir rompu de manière anticipée son contrat mais avoir seulement liquidé ses droits à congés avant son départ en retraite.
Monsieur [V] [P] considère de la sorte qu’il aurait dû percevoir sur l’ensemble de la période considérée l’intégralité de sa rémunération composée d’une part fixe et d’une part variable à hauteur de 753 euros. Le salarié relève toutefois qu’à compter du 17 septembre 2019, son niveau de rémunération a diminué (baisse de sa part variable du palier 4 au palier 1).
Monsieur [V] [P] précise que par courriels des 30 septembre et 09 novembre 2019, puis par courrier de mise en demeure du 12 décembre suivant, il a rappelé à l’employeur les termes de la convention de mécénat prévoyant le maintien de son salaire et du montant de sa rémunération variable de janvier 2019 à mars 2020. Il ajoute que consécutivement à cette mise en demeure, l’appelante lui a versé sa rémunération avec effet rétroactif au 01er septembre 2019.
Monsieur [V] [P] objecte ensuite avoir de nouveau constaté une baisse de sa rémunération à compter du mois d’avril 2020, ce qu’il indique avoir dénoncé à la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE-ALPES AUVERGNE par courriel daté du 02 juin suivant. Le salarié, rappelant que le contrat de mécénat n’a pris fin que le 28 février 2021, et qu’à la date du 01er mai 2020 il n’a qu’exercer ses droits à congés, s’estime bien fondé à percevoir le rappel de salaire afférent à la part variable de rémunération calculée sur la base du palier 5 en considération de ses résultats commerciaux et de l’atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de rémunération variable -
Le litige porte sur la rémunération variable versée par l’employeur au salarié pour la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021, soit pendant 11 mois.
À la lecture des bulletins de paie, qui sont produit seulement pour la période de mars 2020 à janvier 2021, il apparaît que la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a versé à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes à titre de rémunération variable :
— une 'prime différentielle’ de 753 euros en mars 2020,
— une 'rémunération forfaitaire de performance commerciale’ de 300 euros par mois en avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021.
Le contrat de travail signé initialement par les parties le 16 décembre 2002 prévoit une rémunération comprenant une partie fixe (13 mois de salaire par an avec un mois double en novembre) et une partie variable (prime d’intéressement correspondant aux résultats commerciaux et à la contribution au développement du secteur selon le règlement en vigueur pour l’ensemble du personnel commercial).
Au sein de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, le montant de la rémunération variable des commerciaux, notamment des chargés d’affaires, est fixé chaque année, sous forme de paliers mensuels lissés sur 12 mois, en fonction de la performance commerciale de chaque salarié sur l’année N-1. Chaque année, une commission se réunit au mois de mars afin de vérifier si les objectifs fixés ont été atteints par le salarié concerné et, en conséquence, afin de fixer le palier de forfaitaire de rémunération variable.
L’employeur a fixé 10 paliers de rémunération variable (de 300 euros à 1700 euros en brut par mois, en passant par un palier 4 à 753 euros par mois) pour la rémunération variable de l’année 2019.
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE considère que Monsieur [V] [P], vu ses résultats commerciaux pour l’année 2018, devant bénéficier du palier 4 (753 euros en brut par mois) pour sa rémunération variable 2019, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
Par courrier daté du 7 décembre 2018, l’employeur a indiqué au salarié qu’il lui verserait une rémunération variable de 753 euros par mois, correspondant au palier 4, pour la période de janvier 2019 à mars 2020 (15 mois), et qu’à l’issue de cette période le palier de rémunération pourra être révisé en fonction de la performance commerciale de Monsieur [V] [P] au cours de l’année 2019.
La convention de mécénat signée le 18 juillet 2019 prévoit que la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, employeur, continuera de verser à son salarié, Monsieur [V] [P], pendant la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021 inclus, sa rémunération contractuelle et ses accessoires, le salarié continuant de bénéficier de l’ensemble des droits relevant de la politique salariale et du statut collectif de l’entreprise.
Par courrier daté du 17 septembre 2019, l’employeur a indiqué au salarié qu’il lui verserait une prime différentielle de 300 euros par mois à titre de rémunération variable pendant la période de mécénat de compétences, soit à compter du 1er septembre 2019. En réponse, Monsieur [V] [P] indiquait à l’employeur que la convention de mécénat prévoit un maintien de l’intégralité de la rémunération contractuelle, dont la partie variable rémunérée avant le 1er septembre 2019 à hauteur de 753 euros par mois.
Par courriers datés des 10 février et 13 juillet 2020, l’employeur notifiait au salarié qu’il lui verserait finalement une rémunération variable à hauteur de 753 euros par mois pour la période de mise à disposition dans le cadre du mécénat de compétences, soit du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, mais qu’à compter du 1er avril 2020 le salarié percevrait une rémunération variable forfaitaire correspondant au palier 1.
Par courrier recommandé daté du 22 octobre 2020, Monsieur [V] [P], via son avocat, mettait en demeure la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de lui verser une rémunération variable d’un montant de 753 euros par mois, correspondant au palier 4, à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 1er mars 2021.
Un premier point de discussion porte sur l’échéance de la convention de mise à disposition du salarié dans le cadre du mécénat de compétences. La convention tripartite signée le 18 juillet 2019, notamment par la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et Monsieur [V] [P], prévoit une mise à disposition du salarié auprès de l’association LES RESTOS DU COEUR [Localité 4] pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021 inclus. À cette époque, Monsieur [V] [P] avait déjà indiqué formellement à l’employeur qu’il ferait valoir ses droits à la retraite au 1er mars 2021. Il n’est pas contesté que le salarié a fait valoir ses droits à congé (utilisation du CET notamment) pour la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021, et ce avant de partir volontairement à la retraite le 1er mars 2021. Toutefois, aucune rupture anticipée de la convention de mise à disposition du salarié dans le cadre du mécénat de compétences n’a été formalisée ou même actée d’un commun accord. L’association LES RESTOS DU COEUR [Localité 4] atteste que Monsieur [V] [P] a continué à officier en son sein à compter du 1er mai 2020, comme auparavant mais de façon désormais bénévole. En tout état de cause, l’employeur ne pouvait pas considérer qu’à compter du 1er avril 2020 ou du 1er mai 2020 il avait été mis fin à la convention de mise à disposition d’un commun accord ou que la rémunération variable du salarié pouvait être appréciée selon les règles applicables aux commerciaux de l’entreprise qui poursuivaient, de façon continue et dans des conditions normales, l’exécution de leur contrat de travail entre avril 2020 et mars 2021.
Après avoir dans un premier temps voulu cantonner Monsieur [V] [P] à un montant de rémunération variable correspondant au palier 1 pendant sa période de mise à disposition dans le cadre du mécénat de compétences, l’employeur s’est ravisé et a considéré que le salarié avait le droit de percevoir un montant de rémunération variable correspondant au palier 4, arrêté sur la base des résultats du salarié pour l’année complète 2018, ce sur quoi les parties s’étaient alors accordées.
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a décidé unilatéralement de limiter ce mode de détermination forfaitaire du montant de la rémunération variable de Monsieur [V] [P] pendant la période de mise à disposition, période dérogatoire selon ses propres termes, au 31 mars 2020, considérant qu’à compter du 1er avril 2020 le palier de rémunération variable pourrait être révisé en fonction de la performance commerciale de Monsieur [V] [P] au cours de l’année 2019.
Or, l’employeur était parfaitement conscient que compte tenu de la volonté, affichée et notifiée, du salarié concernant sa fin de carrière dans l’entreprise (mise à disposition à compter du 1er septembre 2019, solde des congés, départ à la retraite le 1er mars 2021), le montant de la rémunération variable de Monsieur [V] [P] ne pouvait plus être apprécié dans des conditions normales et loyales entre septembre 2019 et mars 2021, notamment sur une année complète d’activité et de résultats.
Il échet de constater en outre que, vu les seuls éléments d’appréciation produits par les parties, la cour n’est pas en mesure de déterminer si Monsieur [V] [P] aurait eu droit pour l’avenir à un palier 1, 4 ou 5, ou autre chiffre, s’il avait pu exercer ses missions contractuelles dans des conditions normales à compter du 1er septembre 2019.
Vu les observations précitées, la cour considère qu’une exécution loyale du contrat de travail ainsi que de la convention de mise à disposition du salarié dans le cadre du mécénat de compétences devait conduire l’employeur à maintenir au salarié un montant de rémunération variable correspondant au palier 4, soit 753 euros par mois, pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021 inclus, nonobstant le fait que Monsieur [V] [P] a soldé ses droits à congé à compter du 1er mai 2020.
En conséquence, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE reste devoir à Monsieur [V] [P] une somme de 4.983 euros en brut (753 – 300 x 11).
En conséquence, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sera condamnée à payer à Monsieur [V] [P] une somme de 4.983 euros (brut) à titre de rappel sur rémunération variable pour la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021, outre la somme de 498,30 euros (brut) au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive -
En première instance comme en appel, il n’est pas démontré que la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ait agi dans une intention dilatoire ou fait dégénérer en abus l’exercice de son droit à contestation ou à recours, et que Monsieur [V] [P] ait subi dans ce cadre un préjudice qui ne soit pas déjà pris en compte ou réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement sera infirmé de ce chef et Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l’espèce au rappel de rémunération qui produit intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021.
— Sur les documents à remettre -
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE devra remettre à Monsieur [V] [P] les bulletins de salaires, en tout cas au moins un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération pour chaque année civile, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [V] [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, condamne la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [V] [P] une somme de 4.983 euros (brut) à titre de rappel sur rémunération variable pour la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021, outre la somme de 498,30 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;
— Dit que la somme allouée à titre de rappel sur rémunération variable porte intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021 ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [P] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
— Réformant le jugement déféré, dit que la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE devra remettre à Monsieur [V] [P] les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021, en tout cas au moins un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération pour chaque année civile, conformes aux dispositions du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [V] [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- République ·
- Représentation ·
- Notification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Pièces ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Contrats ·
- Complément de prix ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Cession ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Capital ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Police ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Fichier ·
- Pourvoi en cassation ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Piscine ·
- Assureur ·
- Âne ·
- Bailleur ·
- Pin ·
- Qualités ·
- Contrat de location ·
- Responsabilité ·
- Animaux ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Web ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Personnes
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Produit frais ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Création ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Copie ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Construction ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Attestation ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intérêt ·
- Référé ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Chèque ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Ordonnance ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Interprétation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Signification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Gabarit ·
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Partie ·
- Pénalité ·
- Cession de droit ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.