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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 mars 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MARS 2025
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPBP
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPBP
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 03 Mars 2025 à 14h20
APPELANT
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 7]
INTIMÉS
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Me Grégory ABRAN, avocat au barreau de Nice substituant le cabinet SERFATY du barreau de l’AIN.
Monsieur [V] [C]
né le 10 Avril 1991 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 04 mars 2025 à 17h00 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 26 avril 2024 Monsieur [V] [C] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de PREFECTURE DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17h27.
La décision de placement en rétention a été prise le 27 février 2025 par le préfet de PREFECTURE DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 09h30.
Par ordonnance du 03 Mars 2025 à 14h20 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [C].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 03 mars 2025 à 14h54.
Le 04 mars 2025 à 12h32 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 04 mars 2025 ont été faites à :
— Monsieur [V] [C] à 12h45
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 12h38
— M. le préfet des ALPES MARITIMES à 12h38
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public'.
L’article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative'.
En l’espèce, l’appel motivé a été régulièrement interjeté à le 6 février 2024 à 17h38 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [V] [C] ne dispose pas de garanties effectives de représentation et constitue une menace grave pour l’ordre public.
Par ordonnance du 03 Mars 2025 à 14h20 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [C] et a prononcé une assignation à résidence au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Or, il résulte de la procédure que le 29 avril 2024, Monsieur [V] [C] a été condamné à une interdiction de paraître au domicile de la victime sis [Adresse 4], monsieur ne pouvait donc être assigné à cette adresse ; il ne justifie pas par ailleurs d’une autre adresse ; Il est donc actuellement sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
En outre, outre la condamnation du 29 avril 2024 à 2 ans d’emprisonnement pour violences aggravées prononcée par le Tribunal correctionnel de Nice, monsieur [V] [C] aa fait l’objet d’une condamnation :
— en date du 20 juillet 2012 par le tribunal correctionnel de NICE à un an d’emprisonnement délictuel avec mandat de dépôt pour violence en réunion sans incapacité;
— confirmée en appel en date du 25 novembre 2015 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’AlX-EN-PROVENCE à un an d’emprisonnement pour une infraction à une interdiction de séjour : fréquentation d’un lieu interdit ;
La nature des faits à l’origine de ces condamnations, le caractère récent de celles-ci et le quantum des peines prononcées établissent que le susnommé représente une menace grave pour l’ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [V] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 05 mars 2025 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 8]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 25/00419 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPBP
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [V] [C]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] contre l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] :
Pour l’audience du xxx à xxx
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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