Confirmation 21 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 févr. 2026, n° 26/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00945 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYPY
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] [K]
né le 31 décembre 1979 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 20 février 2026 à 10h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
[H] DE POLICE
Informé le 20 février 2026 à 10h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 16 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 février 2026, à 18h44, par M. [Q] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [Q] [K] est un ressortissant marocain, qui déclare contester la prolongation de sa rétention, souhaiter repartir en Italie et qu’aucune mesure coercitive n’est nécessaire.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance contestée en ne soutenant aucun moyen nouveau.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, le premier juge a répondu sur l’absence de toute garantie de représentation en l’absence de tout document d’identité ou de voyage et de résidence effective et permanente, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties. Les allégations générales sur la recevabilité de nouveaux moyens et l’irrégularité de la requête n’étant pas à elles seules de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 février 2026 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Réquisition ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Instance ·
- Affaire pendante ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Dire ·
- Médiateur ·
- Appel ·
- Dépens
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Taxation ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Dessaisissement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Victime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel en garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Défaut ·
- Expertise ·
- Éclairage ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Menaces ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Police ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Fichier ·
- Pourvoi en cassation ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Piscine ·
- Assureur ·
- Âne ·
- Bailleur ·
- Pin ·
- Qualités ·
- Contrat de location ·
- Responsabilité ·
- Animaux ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cdd ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Requalification ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.