Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 sept. 2025, n° 25/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03318 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBZG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
Inès DA CAMARA, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 08 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [H] né le 20 Avril 2000 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 30 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [H] ;
Vu la requête de Monsieur [P] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [P] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 à 13h59 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 28 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 septembre 2025 à 11h10 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [R] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [R] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
La cour observe qu’en dépit de l’en tête des conclusions présentées par la personne retenue et rédigées par France terre d’asile indiquant que sont repris l’ensemble des moyens soulevés en première instance, il résulte de la note d’audience du 3 septembre 2025 que le conseil de X se disant [P] [H] a abandonné les moyens concernant les conditions d’interpellation, l’avis au Procureur, l’absence de production du registre et l’incompétence du signataire de l’acte.
Par ailleurs, les moyens soulevés en première instance sur la notification des droits afférents à la rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation n’ont été repris ni dans les conclusions produites devant la cour, ni évoqués durant les débats.
La cour considère que ces moyens ont été abandonnés par l’appelant et qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau
Sur la décision de placement en rétention
L’intéressé soulève dans ses conclusions devant la cour l’absence de nécessité de son placement en rétention et l’obligation d’exament de mesure alternatives à la rétention admnistrative.
Vu l’article L 741-3 du CESEDA ;
Il convient de rappeler que X se disant [P] [H] est dépourvu de tout document de voyage et plus généralement de tout document justifiant de son identité réelle et de son pays d’origine.
Il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 8 juillet 2023 suivis de deux arrêtés de prolongation en juillet et octobre 2023.
A la suite de deux incarcérations en 2024 à la suite de condamnations pénales, il s’est vu notifer un arrêté d’assignation à résidence prolongée pour 45 jours le 2 décembre 2024.
Il a cessé de respecter son obligation de pointage le 19 décembre 2024.
Il a été à nouveau interpellé pour vol et tentative de vol et placé en garde à vue le 29 août 2025; il a refusé son audition.
A la levée de sa garde à vue, le 30 août 2025 à 16h15, son placement en rétention administrative lui a été notifé et le procureur de la république avisé,
Il n’a pas été reconnu par les autorité tunisiennes.
Il a déclaré une adresse chez Mr [U] mais a précisé à l’audience devant la cour qu’il résiderait chez une 'copine’ dont il ne veut pas donner l’identité à une adresse qu’il ignore.
Dans ces conditions, le placement en rétention administrative de X se disant [P] [H] est parfaitement justifié
Sur l’absence de production d’une copie actualisée du registre prévu par l’article L755-2 du CESEDA
Bien que ce moyen ait été abandonné par le conseil de X se disant [P] [H], il a été discuté devant la cour.
La copie du registre est versée aux débats
Cependant , il convient d’observer que le conseil de X se disant [P] [H] ne précise pas en quoi la copie n’est pas acutualisée et quelle mention serait manquante.
Il en ressort que ce moyen doit être rejeté
Sur la violation de l’article 3 de la CEDH et l’existence de violences policières en rétention
X se disant [P] [H] soutient avoir été victime de violences au sein du centre de rétention de la part de policiers en service dans la structure.
Il ressort des éléments du dossier que le 30 août 2025, l’intéressé a été placé à l’isolement compte tenu de son attitude agressive envers les fonctionnaires du CRA.
Les violences alléguées ne relèvent que des déclarations de l’intéressé retranscrites par une personne de France Terre d’asile qui n’a été témoin direct d’aucun fait de cette nature.
Ce moyen sera en conséquence également rejeté.
Sur le fond , les diligences et les perspectives d’éloignements
Il convient de reprendre les développements précédents sur la situation et le comportement de X se disant [P] [H].
Il sera relevé qu’il est avéré qu’il n’est pas de nationalité tunisienne malgrè ce qu’il prétend.
Les autorité marocaines et algériennes viennent d’être saisies aux fins d’identification.
La prefecture a parfaitement satisfait à ses obligations de diligences et il convient de constater qu’à ce stade , il n’existe pas de perspectives d’éloignement
Ce moyen sera en conséquence rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 05 Septembre 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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