Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 24 juil. 2025, n° 25/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02664 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAS2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le 10 novembre 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté de Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, commis d’office
INTIMÉS :
M. LE DIRECTEUR DU NOUVEL HOPITAL [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Absent
Vu l’admission de M. [T] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 6] à compter du 10 juillet 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 11 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier D’EVREUX ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 juillet 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [Y] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [T] [Y] et reçue au greffe de la cour d’appel le 17 juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 juillet 2025,
Vu le certificat médical du docteur [X] [B] en date du 21 juillet 2025,
Vu les débats en audience publique du 23 juillet 2025 ;
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du 10 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier Nouvel Hôpital de Navarre à [Localité 6], fondée sur un certificat médical établi le 10 juillet 2025 par le docteur [S] [C].
A la suite des certificats rédigés les 11 et 13 juillet 2025 respectivement par les docteurs [V] [O] et [L] [P] confirmant la nécessité de maintenir la mesure, le directeur du centre hospitalier d'[Localité 6] a décidé le 13 juillet 2025 de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 13 août 2025.
Par requête datée du 11 juillet 2025 à laquelle est annexé l’avis motivé établi le 15 juillet 2025 par le docteur [O], le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du tribunal judicaire d’Evreux statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Le 16 juillet 2025, le procureur de la république d'[Localité 6] a émis un favorable au maintien de la mesure en cours.
Par ordonnance du 17 juillet 2025 notifié à M. [Y] le jour même, le magistrat du tribunal judicaire d’Evreux statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2025, M. [T] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
A l’audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [T] [Y] conteste les diagnostiques posés par l’ensemble des psychiatres et demande pour cette raison la mainlevée de la mesure.
Son conseil a fait valoir qu’il est surprenant d’observer que les certificats médicaux reprennent peu ou prou les mêmes propos. Il est encore curieux qu’il ne soit pas fait référence au CMP de [Localité 9] où M. [Y] était précédemment suivi. Il est sollicité la mainlevée.
Selon avis en date du 18 juillet 2025, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n’a pas comparu et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Y] a été régularisé dans les délais prescrits par l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, à savoir dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance attaquée, et selon les formes prescrites par l’article R. 3211-19 du code de la santé publique.
Ainsi, l’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En outre, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande émanant d’un tiers, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission aux conditions prévues et s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne
Dans le cadre du contrôle de la régularité de cette mesure il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
Enfin, l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
En l’espèce, le certificat médical en date du 10 juillet 2025 établi par le Docteur [C], sur lequel s’appuie la décision d’admission indique que M. [Y], patient accompagné par les services de police après s’être présenté au commissariat pour porter plainte contre sa famille, présente des idées délirantes de persécution, d’empoisonnement à l’encontre des membres de sa famille avec une forte participation affective et comportementale avec un désir de vengeance et de représailles, éléments rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en raison de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, nécessitent son admission en soins.
Aux termes du certificat médical établi dans les 24 heures de l’admission, il est notamment constaté un discours incohérent, imprégné d’un délire de persécution et d’empoisonnement, flou et mal systématisé, dirigé contre sa famille avec une forte adhésion, la minimisation de son suivi antérieur (simple accompagnement), considéré comme inutile, une méfiance envers le médecin, un délire qui s’enrichit, incluant des accusations envers le médecin, un patient anosognosique, niant le caractère pathologique de ses idées, une adhésion au traitement très fragile, acceptant la prise orale uniquement pour éviter l’ injection.
Aux termes du certificat médical établi dans les 72 heures de l’admission, il est encore constaté un contact laborieux, un délire de persécution et d’empoisonnement, flou et mal systématisé, dirigé contre sa famille avec une forte adhésion, une réticence pathologique, une méfiance, l’absence de critique du délire et une anosognosie.
Ces deux certificats, sur lesquels s’appuie la seconde décision du directeur du centre hospitalier pour décider de la poursuite de la mesure, concluent au maintien de la mesure de soins psychiatriques, le second préconisant en outre sa poursuite sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort de l’avis motivé rédigé le 15 juillet 2025 que si une amélioration de l’état clinique est observée du fait d’un contact plus facile, d’un patient accessible à l’échange et d’une relation de confiance plus aisée à instaurer, le discours demeure incohérent, avec persistance d’un délire de persécution et de revendications dirigées contre la famille, à mécanisme interprétatif et intuitif, le docteur [O] concluant que le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement s’avère nécessaire du fait de l’imprévisibilité du patient, d’un délire toujours en arrière-plan, d’une anosognosie et d’un risque de passage à l’acte soudain à ne pas écarter.
Le certificat de situation établi le 21 juillet 2025 souligne enfin que le patient, connu et suivi depuis plusieurs années pour une pathologie psychotique de type schizophrénique, présente toujours une activité délirante à thématique principalement persécutoire, qu’il reste dans le déni des troubles avec une anosognosie totale.
Au regard de ce dernier avis médical et des décisions régulièrement rendues par le directeur du centre hospitalier fondées sur des certificats médicaux concordants, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evreux, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, ayant jugé que les soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet de M. [T] [Y] peuvent se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evreux, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 24 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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