Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 14 janv. 2025, n° 24/06350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N° 3
N° RG 24/06350 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMVU
C/
M. [B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Benoît BOMMELAER
— Me Jean FAMEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Janvier 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 Novembre 2024
ENTRE :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat Postulant au barreau de RENNES substituée par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian NAUX, avocat Plaidant au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean FAMEL de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Nantes a notamment':
— mis fin à la mission de l’expert désigné le 6 juillet 2023,
— dit que l’expert, rédigera une note synthétique détaillant les diligences entreprises qu’il communiquera aux parties avant de solliciter la taxe de ses honoraires ;
— autorisé la société bailleresse et tout intervenant de son chef, assistés au besoin d’un serrurier et d’un commissaire de justice, à pénétrer dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], occupé par [B] [L], afin de réaliser les travaux de réfection des raccordements de chaque sanitaire, de raccordement de l’évent de toiture, de l’installation d’un siphon disconnecteur et de remplacement de la bonde de douche, les autorisant incidemment à intervenir au besoin dans le jardin dépendant de ce logement afin d’assurer la conformité du logement voisin, situé au numéro 12 de la même impasse,
— dit que les travaux devront être entrepris dans les six mois de la signification de l’ordonnance, à peine de caducité des autorisations ci-dessus,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [B] [L] à payer à la société Atlantique Habitations une somme de 700'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Cette ordonnance a été signifiée à M.'[L] le 24 juillet 2024 et un commandement de payer a été simultanément délivré.
M.'[L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er août 2024.
Par conclusions du 13 novembre 2024, la société Atlantique Habitations sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel faute d’exécution de la décision critiquée, n’ayant pas versé la somme qu’il a été condamné à payer.
Elle réclame, en outre, une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.'[L] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que la demande procède d’une man’uvre d’une particulière mauvaise foi puisqu’elle génère un coût supérieur à l’enjeu qui est de 700 euros.
Il soutient être dans l’incapacité de verser cette somme, étant lourdement handicapé et n’ayant strictement aucune marge quant à sa situation financière, particulièrement précaire.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'».
La circonstance tirée du fait que la procédure de radiation engendrerait un coût supérieur à la somme due par le débiteur est indifférente.
M.'[L] justifie par de nombreux certificats médicaux de son état de santé. Il produit également aux débats un avis de non imposition (avis 2024 sur revenus 2023) ainsi qu’un justificatif des prestations sociales qu’il perçoit dont le montant s’élève à la somme de 1 211,93 euros par mois (dont 229,77 euros au titre de l’aide personnalisée au logement versés directement au bailleur).
Si ses revenus sont effectivement peu élevés, il convient d’observer que M. [L] n’a fait strictement aucun effort, alors même qu’il n’est pas totalement démuni, pour verser, depuis cinq mois, ne serait-ce qu’une fraction de la somme qu’il a été condamné à payer, préférant persister dans la position qu’il a adoptée depuis plusieurs années, c’est à dire une opposition à toutes les propositions qui lui ont été faites (relogement, réalisation de travaux pour mettre fin aux désordres et aux troubles dont il se plaint) ainsi qu’en justifie la bailleresse.
En l’état de ces éléments, il convient de procéder à la radiation de la procédure d’appel de l’ordonnance critiquée, faute d’exécution.
Partie succombante, M. [L] supportera la charge des dépens.
La situation financière du débiteur justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ayant déjà une somme à régler de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 524 du code de procédure civile :
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 24/04583 attribué à la 5e chambre de la cour.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu’avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l’exécution.
Condamnons M.'[B] [L] aux dépens.
Rejetons la demande de la société Atlantique Habitations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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