Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03954 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC6W
N° RG 25/03967
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [J], Greffier stagiaire en préaffectation lors de l’audience et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 26 septembre 2025 à l’égard de M. [S] [N] né le 19 Juillet 1994 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 24 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de Rouen, conseil de M. [S] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 octobre 2025 à 11h18 ;
Vu l’appel interjeté par France Terre d’Asile, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 octobre à 12h50 ;
Vu le courriel de France Terre d’Asile en date du 27 octobre 2025 à 12h50, indiquant se désister au profit de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique,en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 25 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [N], ressortissant tunisien.
Par ordonnance du 26 octobre 2025, le juge judiciaire de [Localité 4] a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 26 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 24 novembre 2025 à 24h00.
Monsieur [S] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2025 à 11h19.
À l’appui de son appel, il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de la violation de l’article L741-3 du CESEDA,
' en raison des garanties de représentation de l’intéressé,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA,
Monsieur [S] [N] considère que les diligences de l’administration en vue de son éloignement sont insuffisantes, au regard du droit et de la jurisprudence constante de la matière. Il ajoute qu’il n’est pas prouvé par l’administration que son éloignement demeure une perspective raisonnable, après des démarches entreprises depuis un an.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Qu’il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, le préfet dans sa saisine précise notamment que l’intéressé se déclarant de nationalité tunisienne et une copie de son passeport ayant été obtenue, des diligences consulaires ont été entreprises dès le mois de janvier 2024 à des fins d’identification ; qu’une relance est effectuée le 26 septembre 2025 afin de connaître les suites de ce dossier ; que les autorités consulaires tunisiennes ont également été informées du placement de l’intéressé en centre de rétention administrative ; qu’une nouvelle relance a été effectuée auprès des autorités tunisiennes le 15 octobre 2025.
Le premier juge, dans l’ordonnance frappée d’appel, précise justement que l’éloignement n’a pu se faire actuellement en l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités tunisiennes et ce, malgré leur saisine et les relances réalisées le 15 octobre 2025 ; que l’administration ne peut cependant être tenue responsable de l’absence de réponse de ces autorités étrangères, tant qu’elle effectue les diligences suffisantes, ce qui le car l’espèce.
Sur le plan des principes, l’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Concernant les perspectives d’éloignement, l’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat tunisien, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité tunisienne, qu’une copie de son passeport est fournie en procédure, que le consulat de Tunisie est dûment saisi antérieurement depuis le janvier 2024, que si aucune audition consulaire n’est intervenue faute pour le consulat de se déplacer, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de des garanties de représentation de l’intéressé :
En l’espèce Monsieur [S] [N] précise qu’il présente des garanties de représentation solides à savoir : une conjointe ressortissante française qu’il héberge, un hébergement stable, un emploi auprès des membres de sa famille dans le cadre d’un métier en tension, et des fortes chances de régularisation ces éléments permettant d’envisager son assignation à résidence.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, il est prévu : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport'. »
Par ailleurs, en vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le préfet dans sa saisine rappelle que Monsieur [S] [N] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’un an prononcé par l’autorité administrative le 20 décembre 2023 et notifié le même jour. Il est ajouté que l’intéressé a par ailleurs fait l’objet de mesures d’assignation d’une durée de six mois le 20 décembre 2023, mesure qu’il n’a pas respectée et d’une durée de 45 jours le 11 juin 2025 mesure qu’il n’a une nouvelle fois pas déféré à ses obligations pointage.
Au vu de ces éléments, la cour considère à l’identique du premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que les risques de soustraction à la mesure d’éloignement sont réels.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 28 Octobre 2025 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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