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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 mai 2025, n° 25/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02629 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/00212
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 398
à
DEFENDEURS
S.A. [33]
[Adresse 41]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Agatha MALKI collaboratrice de Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
SOCIÉTÉ [30]
[23]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [27] [Localité 42]
Chez [30], [23]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [35]
Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [36]
Chez [35]
[Adresse 44]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [27] [Localité 42]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [31]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. [43]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [45]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. [46]
Chez [37]
[Adresse 48]
[Localité 21]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [32]
Chez [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 20]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [29]
Chez [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 20]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S.U. [34]
Chez [37]
[Adresse 48]
[Localité 21]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [28]
Chez [38] – M. [L] [K]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [26] [24]
Chez [47]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Avril 2025 :
Par jugement du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en matière de surendettement a ainsi statué :
Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [O] [M],
Constate la mauvaise foi de M. [O] [M],
Déclare en conséquence M. [O] [M] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement
de sa situation de surendettement,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [O] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [O] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 6 février, 3, 5, 12, 14, 17 et 18 mars 2025, M. [O] [M] a fait assigner ses créanciers devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir, au visa de l’article R. 713-8 du code de la consommation :
Déclarer M. [O] [M] bien fondé en ses moyens et prétentions,
Suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Paris,
Laisser la charge des dépens aux parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
M. [O] [M] maintient l’intégralité des demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, la SA [33] sollicite de voir :
Déclarer M. [O] [M] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
Condamner M. [O] [M] à payer à la SA [33] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés [30], [27] [Localité 42] (citées à étude), [36] (citée à domicile), [35], [31], [43], [45], [46], [32], [29], [34], [28] (citées à personne morale) et [Localité 25] [24] (citée à personne morale à [Localité 39]) n’ont pas comparu.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de « suspension de l’exécution provisoire » formée par M. [M]
Selon l’article R. 713-8 du code de la consommation, applicable aux décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, et que vise M. [M] dans son acte introductif d’instance, « en cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives ».
Il en résulte que la demande de M. [M] doit être requalifiée en demande de sursis à exécution de la décision entreprise ; pour prospérer, celui-ci doit prouver que l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Au soutien de sa demande, M. [M] fait valoir que la décision entreprise le déchoit de la procédure de surendettement, et que ses créanciers recouvrent dès lors leurs droits de poursuites, ce qui risque d’avoir pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce qu’il perçoit des revenus mensuels de 6.738 euros par mois, contre 5.780 euros de charges courantes, ce qui lui dégage une capacité de remboursement de 1258 euros, alors que ses dettes s’élèvent à la somme de 210.202 euros, ce qui rend impossible un remboursement rapide de ses créanciers, et risque de lui valoir une expulsion locative et des coupures d’eau et d’électricité, ainsi que des saisies de ses créanciers qui videraient ses comptes et amputeraient son salaire de manière définitive, outre que la situation pourrait avoir des répercussions majeures sur sa santé mentale.
Le jugement entrepris, rendu suite à la contestation par M. [M] des mesures imposées par la commission de surendettement le 8 février 2024, prévoyant une mensualité de remboursement de 1639,02 euros en 57 mois, mesures subordonnées à la liquidation de son épargne pour un montant total de 66.000 euros pour régler le premier palier, a constaté la mauvaise foi de M. [M] au motif qu’il avait usé de la moitié de son épargne en moins de six mois, au détriment de ses créanciers. En déclarant par voie de conséquence M. [M] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, il permet aux créanciers de ce dernier de recouvrer leurs droits de poursuite immédiatement, du fait de l’exécution provisoire de droit.
Or, M. [M] justifie par les pièces produites que ses ressources s’élèvaient à la somme de 6738 euros par mois en 2023, qu’il est séparé de sa compagne, et que ses charges courantes justifiées s’élèvent à la somme totale de 4480 euros composées de son loyer, des frais de garde de son dernier enfant né en 2021, des impôts sur le revenu, des frais de scolarité et de la pension alimentaire versées pour son premier enfant né en 2010, auxquels il faut ajouter les forfaits de dépenses courantes retenus par la commission de l’ordre de 1000 euros, de sorte qu’il dégage une capacité de remboursement de l’ordre de 1200 euros.
Ses dettes s’élèvent à la somme totale de 215.856,98 euros, ainsi qu’il résulte des mesures imposées du 8 février 2024.
Il en résulte que le recouvrement par ses créanciers de leur droit de poursuite du fait de la déchéance du surendettement prononcée par le jugement entrepris risque bien d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, dès lors qu’il est dans l’incapacité de faire face à ses dettes par sa capacité de remboursement et par son épargne, quand bien même celle-ci aurait été intégralement conservée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [M], et de surseoir à l’exécution du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
M. [M], qui sollicite que « la charge des dépens soit laissée aux parties », conservera la charge des dépens de la présente instance de référé.
La SA [33] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [M] a vu sa demande principale prospérer.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2024,
Déboutons la SA [33] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que M. [O] [M] conservera la charge des dépens de la présente procédure de référé.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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